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Loi sur la dation en paiement
Loi sur la dation en paiement (LDatP) D 3 35 du 1 er décembre 1995 (Entrée en vigueur : 1 er novembre 1996) Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève décrète ce qui suit :
Art. 1 Principe
1 Moyennant accord de l’Etat et de la personne devant supporter les droits de succession ou de donation entre vifs (ci - après : droits), ceux - ci peuvent être acquittés totalement ou partiellement au moyen de bi ens culturels ou d’immeubles selon les dispositions de la présente loi. (2)
2 Il n’est pas nécessaire que le bien dont la mise en paiement est proposée dépende de la succession ou de la donation soumise aux droits.
Art. 2 Définition
1 Est réputé bien culturel tout bien meuble tel que oeuvre d’art, livre, objet de collection ou document, dans la mesure où il présente une haute valeur artistique, historique ou scientifique.
2 Le paiement des droits peut interv enir au moyen d’immeubles (art. 655 du code civil suisse) présentant un intérêt pour l’Etat. (2)
Art. 3 Demande de l’assujetti
1 La personne devant supporter les droits, au sens des articles 53, alinéa 1, de la loi sur les droits de succession, du 26 novembre 1960, et 163 de la loi sur les droits d’enregistrement, du 9 octobre 1969, qui souhaite acquitter tout ou partie des droits au m oyen de biens culturels ou d’immeubles, doit en faire la demande écrite au plus tard dans les 30 jours qui suivent l’entrée en force de la décision de taxation. (2)
2 La demande est adressée à l’administration fiscale cantonale.
3 La demande indique la nature de chacun des biens que l’assujetti propose de céder à l’Etat en paiement des droits et leur valeur de cession proposée (valeur vénale ou valeur inférieure). (2)
4 La demande suspend l’exigibilité de l’impôt, sans préjudice des dispositions relatives aux intérêts dus sur les dettes et créances fiscales.
5 La prescription de la créance fiscale ne court pas aussi longtemps que la demande est pendante.
Art. 4 Demande de l’autorité
1 Avec l’accord du chef du département des finances et des ressources humaines (3) (ci - après : département) ou sur demande de ce dernier, l’administration fiscale cantonale peut proposer d’office à l’assujetti de payer les droits de succession ou de donation au moyen de biens culturels ou immobiliers. (2)
2 L’administration fixe à l’assujetti un délai pour prendre position et , le cas échéant, indiquer la nature et la valeur de chacun des biens qu’il entend céder à l’Etat. (2)
3 Sans réponse de l’assujetti à l’échéance du délai, la proposition de l’administration fiscale cantonale est réputée caduque.
4 L’article 3, alinéas 4 et 5, ainsi que l’article 9, alinéa 1, s’appliquent par analogie.
Art. 5 (2) Examen
1 L'administration fiscale cantonale transmet la demande de l'assujetti (art. 3) ou sa proposition, acceptée par l'assujetti (art. 4), au chef du département, en indiquant le montant des droits dus.
2 Si la proposition de l'assujetti a pparaît digne d'intérêt, le département, faute de disposer d’éléments permettant de déterminer la valeur des biens proposés, peut requérir l'avis d'un ou de plusieurs experts.
3 La personne souhaitant acquitter les droits au moyen de biens culturels ou d’i mmeubles est tenue de permettre au département et aux experts mandatés d'y accéder.
4 La personne concernée doit fournir toute indication propre à certifier l’origine de propriété sur les biens culturels proposés, ainsi que leur authenticité.
Art. 6 (2) Rapport
1 Au terme de l’examen, le département établit un rapport qu'il communique pour détermination à l'assujetti et qui comprend la liste et la nature des biens retenus ainsi que leur valeur vénale libératoi re. Dans la mesure où elle diffère de la valeur libératoire, la valeur vénale sera également mentionnée dans le rapport.
2 Si un désaccord subsiste entre le département et l’assujetti au sujet de la valeur des biens, la demande de l’assujetti ou la proposi tion de l’administration fiscale cantonale est classée sans autre suite. Le département en informe l’administration fiscale cantonale. L’article 10, alinéas 1 et 3, est applicable par analogie.
3 En cas d’accord entre l’assujetti et le département quant à la valeur vénale retenue, celui - ci transmet son rapport à l’administration fiscale cantonale.
Art. 7 (2) Décision
1 Le chef du département accepte ou refuse l’accord portant sur le paiement des droits au moye n des biens dont la valeur a été admise par l’assujetti. Revêtant un caractère politique prépondérant au sens de l'article 86, alinéa 3, de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005, cette décision n’est pas sujette à recours.
2 Il en inform e l’assujetti et l’administration fiscale cantonale.
Art. 8 Adaptation et révision de la décision de taxation
1 La valeur libératoire des biens culturels admis en paiement déterminante pour la fixation des droits est arrêtée par l’administration fiscale cantonale sur la base de l’approbation donnée.
2 Si cette valeur est inférieure ou supérieure à celle prise en compte dans l a décision de taxation et que cette dernière est entrée en force, il est procédé à une révision.
3 Les dispositions relatives aux intérêts dus sur les dettes et créances fiscales sont réservées (art. 3, al. 4).
4 Il peut toutefois être renoncé, en tout ou partie, aux intérêts, lorsque des circonstances non imputables à l’assujetti ont retardé la décision du chef du département. Les articles 69 de la loi sur les droits de succession, du 26 novembre 1960, et 181 de la loi su r les droits d’enregistrement, du 9 octobre 1969, sont applicables par analogie, en ce qui concerne la procédure.
Art. 9 (2) Frais d’expertise
1 Lorsque la dation en paiement aboutit, le département répartit les frais par moitié entre l'Etat et le contribuable.
2 Dans les autres cas, les frais sont répartis compte tenu de l'ensemble des circonstances, et notamment du fait que la proposition émanait du contribuable ou de l'Etat.
3 La décision du département rel ative aux frais est susceptible de recours, sans préjudice de la procédure de dation en paiement, auprès du Tribunal administratif de première instance dans les 30 jours dès sa notification. La loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985, est applicable.
4 L’administration fiscale cantonale est compétente pour percevoir les frais auprès du contribuable, conformément à la loi relative à la perception et aux garanties des impôts des personnes physiques et des personnes morales, du 26 juin 2008.
Art. 10 (2) Paiement des droits
1 En cas de rejet de la demande, et si le refus du chef du département est postérieur à la décision de taxation, les droits dont le paiement était proposé au moyen de biens doiv ent être acquittés dans les 30 jours dès la décision du chef du département.
2 Lorsque la valeur libératoire ne couvre que partiellement le montant des droits, l’alinéa 1 s’applique par analogie au solde dû.
3 L’article 8, alinéas 3 et 4, s’applique par an alogie.
Art. 11 (2) Propriété des biens
1 Les biens acquis par le biais de la dation en paiement entrent dans le patrimoine financier de l’Etat.
2 L’Etat peut les mettre à disposition des communes genevoises o u à des institutions tierces, à titre gratuit ou onéreux, pour une durée limitée ou indéterminée. Des sûretés peuvent être exigées.
3 Les responsabilités et la procédure relatives à la gestion du patrimoine culturel de l’Etat sont fixées dans le règlement d’application de la loi.
Art. 12 Garantie en cas d’éviction ou d’absence d’authenticité
1 La créance fiscale renaît sans autres en cas d’éviction de l’Etat suite à revendication par un tiers de bonne foi. Il en va de même lorsque les biens culturels s’avèrent être des faux.
2 Demeurent réservées les dispositions du droit fédéral applicables en la matière.
Art. 13 (2) Dispositions d’application
Le Conseil d’Etat édicte les dispositions nécessaires à l’application de la présente loi.
Art. 14 (2) Entrée en vigueur
Le Conseil d’Etat fixe l’entrée en vigueur de la présente loi. RSG Intitulé Date d'adoption Entrée en vigueur D 3 35 L sur la dation en paiement 01.12.1995 01.11.1996 Modifications : 1. n.t. : 7/2 18.09.2008 01.01.2009 2. n. : ( d. : 13 >> 14) 13; n.t. : 1/1, 2/2, 3/1, 3/3, 4/1, 4/2, 5, 6, 7, 9, 10, 11 15.10.2015 19.12.2015 3. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (4/1) 04.09.2018 04.09.2018
Loi sur la dation en paiement
(LDatP) du 1 er décembre 1995 (Entrée en vigueur : 1 er novembre 1996) Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève décrète ce qui suit :
Art. 1 Principe
1 Moyennant accord de l’Etat et de la personne devant supporter les droits de succession ou de donation entre vifs (ci - après : droits), ceux - ci peuvent être acquittés totalement ou partiellement au moyen de biens culturels ou d’immeu bles selon les dispositions de la présente loi. (2)
2 Il n’est pas nécessaire que le bien dont la mise en paiement est proposée dépende de la succession ou de la donation soumise aux droits.
Art. 2 Définiti
on
1 Est réputé bien culturel tout bien meuble tel que oeuvre d’art, livre, objet de collection ou document, dans la mesure où il présente une haute valeur artistique, historique ou scientifique.
2 Le paiement des droits peut intervenir au moyen d’immeuble s (art. 655 du code civil suisse) présentant un intérêt pour l’Etat. (2)
Art. 3 Demande de l’assujetti
1 La personne devant supporter les droits, au sens des articles 53, alinéa 1, de la loi sur les droits de succession, du 26 novembre 1960, et 163 de la loi sur les droits d’enregistrement, du 9 octobre 1969, qui souhaite acquitter tout ou partie des droits au moyen de biens culturels ou d’immeubles, d oit en faire la demande écrite au plus tard dans les 30 jours qui suivent l’entrée en force de la décision de taxation. (2)
2 La demande est adressée à l’administration fiscale cantonale.
3 La demande indique la nat ure de chacun des biens que l’assujetti propose de céder à l’Etat en paiement des droits et leur valeur de cession proposée (valeur vénale ou valeur inférieure). (2)
4 La demande suspend l’exigibilité de l’impôt, sa ns préjudice des dispositions relatives aux intérêts dus sur les dettes et créances fiscales.
5 La prescription de la créance fiscale ne court pas aussi longtemps que la demande est pendante.
Art. 4 Demande de l’autorité
1 Avec l’accord du chef du département des finances, des ressources humaines et des affaires extérieures (4) (ci après : département) ou sur demande de ce dernier, l’administration fiscale cantonale peut proposer d’office à l’assujetti de payer les droits de succession ou de donation au moyen de biens culturels ou immobiliers. (2)
2 L’administration fixe à l’assujetti un délai pour prendre position et, le cas échéant, indiquer la natur de chacun des biens qu’il entend céder à l’Etat. (2)
3 Sans réponse de l’assujetti à l’échéance du délai, la proposition de l’administration fiscale cantonale est réputée caduque.
4 L’article 3, aliné as 4 et 5, ainsi que l’article 9, alinéa 1, s’appliquent par analogie.
Art. 5 (2) Examen
1 L'administration fiscale cantonale transmet la demande de l'assujetti (art. 3) ou sa proposition, acceptée par l'assu
2 Si la proposition de l'assujetti apparaît digne d'intérêt, le département, faute de disposer d’éléments permettant de déterminer la valeur des biens proposés, peut requérir l 'avis d'un ou de plusieurs experts.
3 La personne souhaitant acquitter les droits au moyen de biens culturels ou d’immeubles est tenue de permettre au département et aux experts mandatés d'y accéder.
4 La personne concernée doit fournir toute indication pr opre à certifier l’origine de propriété sur les biens culturels proposés, ainsi que leur authenticité.
Art. 6 (2) Rapport
1 Au terme de l’examen, le département établit un rapport qu'il communique pour déterm qui comprend la liste et la nature des biens retenus ainsi que leur valeur vénale libératoire. Dans la mesure où elle diffère de la valeur libératoire, la valeur vénale sera également mentionnée dans le rapport.
2 Si un désaccord s ubsiste entre le département et l’assujetti au sujet de la valeur des biens, la demande de l’assujetti ou la proposition de l’administration fiscale cantonale est classée sans autre suite. Le département en informe l’administration fiscale cantonale. L’art icle 10, alinéas 1 et 3, est applicable par analogie.
3 En cas d’accord entre l’assujetti et le département quant à la valeur vénale retenue, celui - ci transmet son rapport à l’administration fiscale cantonale.
Art. 7 (2) Décision
1 Le chef du département accepte ou refuse l’accord portant sur le paiement des droits au moyen des biens dont la valeur a été admise par l’assujetti. Revêtant un caractère politique prépondérant au sens de l'article 86, alinéa 3, de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005, cette décision n’est pas sujette à recours.
2 Il en informe l’assujetti et l’administration fiscale cantonale.
Art. 8 Adaptation et révision de la décision de taxation
1 La valeur libératoire des biens culturels admis en paiement déterminante pour la fixation des droits est arrêtée par l’administration fiscale cantonale sur la base de l’approbation donnée.
2 Si cette valeur est inférieure ou supérieure à celle prise en compte dans la décision de taxation et que cette dernière est entrée en force, il est procédé à une révision.
3 Les dispositions relatives aux intérêts dus sur les dettes et créances fiscales s ont réservées (art. 3, al. 4).
4 Il peut toutefois être renoncé, en tout ou partie, aux intérêts, lorsque des circonstances non imputables à l’assujetti ont retardé la décision du chef du département. Les articles 69 de la loi sur les droits de succession, du 26 novembre 1960, et 181 de la loi sur les droits d’enregistrement, du 9 octobre 1969, sont applicables par analogie, en ce qui concerne la procédure.
Art. 9 (2) Frais d’expertise
1 Lorsque la dation en p aiement aboutit, le département répartit les frais par moitié entre l'Etat et le contribuable.
2 Dans les autres cas, les frais sont répartis compte tenu de l'ensemble des circonstances, et notamment du fait que la proposition émanait du contribuable ou de l'Etat.
3 La décision du département relative aux frais est susceptible de recours, sans préjudice de la procédure de dation en paiement, auprès du Tribunal administratif de première instance dans les 30 jours dès sa notification. La loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985, est applicable.
4 L’administration fiscale cantonale est compétente pour percevoir les frais auprès du contribuable, conformément à la loi relative à la perception et aux garanties des impôts des personnes physiques et des personnes morales, du 26 juin 2008.
Art. 10 (2) Paiement des droits
1 En cas de rejet de la demande, et si le refus du chef du département est postérieur à la décision de taxation, les droits dont le paiem ent était proposé au moyen de biens doivent être acquittés dans les 30 décision du chef du département.
2 Lorsque la valeur libératoire ne couvre que partiellement le montant des droits, l’alinéa 1 s’applique par analogie au solde dû.
3 L’arti cle 8, alinéas 3 et 4, s’applique par analogie.
Art. 11 (2) Propriété des biens
1 Les biens acquis par le biais de la dation en paiement entrent dans le patrimoine financier de l’Etat.
2 L’Etat peut les mettre à disposition des communes genevoises ou à des institutions tierces, à titre gratuit ou onéreux, pour une durée limitée ou indéterminée. Des sûretés peuvent être exigées.
3 Les responsabilités et la procédure relatives à la gestion du patrimoine culturel d e l’Etat sont fixées dans le règlement d’application de la loi.
Art. 12 Garantie en cas d’éviction ou d’absence d’authenticité
1 La créance fiscale renaît sans autres en cas d’éviction de l’Etat suite à revendication par un tiers de bonne foi. Il en va de même lorsque les biens culturels s’avèrent être des faux.
2 Demeurent réservées les dispositions du droit fédéral applicables en la matière.
Art. 13 (2) Dispositions d’application
Le Conseil d’Etat édict e les dispositions nécessaires à l’application de la présente loi.
Art. 14 (2) Entrée en vigueur
Le Conseil d’Etat fixe l’entrée en vigueur de la présente loi. RSG Intitulé Date d'adoption Entrée en vigueur D 3 35 L sur la dation en paiement 01.12.1995 01.11.1996 Modifications : 1. n.t. : 7/2 18.09.2008 01.01.2009 2. n. : ( d. : 13 >> 14) 13; : 1/1, 2/2, 3/1, 3/3, 4/1, 4/2, 5, 6, 7, 9, 15.10.2015 19.12.2015 3 . n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (4/1) 04.09.2018 04.09.2018 4. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (4/1) 29.08.2023 29.08.2023
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