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Règlement du centre de sociothérapie « La Pâquerette »

vu l’article 1, alinéas 3 et 4, de la loi sur l’organisation et le personnel de la prison, du 21 juin 1984; vu le règlement sur le régime intérieur de la prison et le statut des personnes incarcérées, du 30 septembre 1985; vu les articles 11 et 12 du règlement de l’institut universitaire de médecine légale, du 18 juillet 1984, arrête : Chapitre I Dispositions générales
Art. 1 Affectation
1 Le centre de sociothérapie « La Pâquerette » (ci-après : centre) est un établissement destiné à l’exécution des peines; il peut recevoir, le cas échéant, des personnes détenues préventivement.
2 Le centre est géré par l’Institut universitaire de médecine légale (ci-après : l’institut). Sa surveillance est assurée par le département de la sécurité (4) (ci ‑ après : département).
Art. 2 But
1 Le centre reçoit des détenus atteints de désordres graves de la personnalité et qui demandent à y être traités.
2 Il a pour but d’améliorer leur condition personnelle et de préparer leur retour à la vie libre, conformément à l’article 37, chiffre 1, alinéa 1, du code pénal suisse.
Art. 3 Fonctionnement
1 La direction de la prison de Champ-Dollon (ci-après : prison) met à la disposition du centre les locaux et les équipements pénitentiaires nécessaires à son fonctionnement.
2 La prison assure la sécurité et les services généraux.
3 Le centre dispose d’un atelier à l’institut. Chapitre II Statut des fonctionnaires du centre
Art. 4 Direction et personnel
1 Le directeur du centre et le personnel socio-éducatif dépendent de l’institut.
2 Le personnel de surveillance est formé d’un gardien responsable et de gardiens détachés par la prison, en accord avec le directeur du centre.
3 Il est soumis à l’autorité du directeur du centre dans le cadre de la loi sur l’organisation et le personnel de la prison, du 21 juin 1984, et du règlement sur l’organisation et le personnel de la prison, du 30 septembre 1985.
Art. 5 Indemnités
1 S’il n’est pas gardien principal adjoint, le gardien responsable reçoit une indemnité correspondant à ce grade aussi longtemps qu’il est affecté au centre.
2 Le directeur et le personnel du centre reçoivent une indemnité pour inconvénients de service, service de nuit et travaux spéciaux. Chapitre III Statut des personnes incarcérées et régime de détention
Art. 6 Admission
1 L’admission au centre est demandée par le détenu et est soumise à l’accord préalable de son directeur.
2 Elle ne peut avoir lieu que sur la base d’un mandat ou d’un ordre d’écrou délivré par l’autorité compétente. Le directeur du centre tient à jour un registre d’écrou et informe le greffe de la prison qui enregistre également l’entrée sur son livre d’écrou.
Art. 7 Départ
1 A l’expiration de la validité du mandat ou de l’ordre d’écrou, le directeur du centre a l’obligation de libérer le détenu, à moins que ce dernier ne soit retenu pour une autre cause.
2 En dehors des cas prévus à l’alinéa 1, la libération d’un détenu ne peut avoir lieu que sur l’ordre écrit et signé de l’autorité compétente.
3 Le directeur du centre ou l’autorité compétente peut, en tout temps, mettre fin au placement d’un détenu et le renvoyer dans l’établissement approprié.
4 Le directeur du centre informe immédiatement de tout départ le greffe de la prison.
5 Le détenu peut mettre fin à son traitement dans le centre et demander son transfert dans un autre établissement.
Art. 8 Régime de la détention
1 Le fonctionnement du centre, en particulier les conditions d’hygiène, les repas, les promenades, les exercices physiques, les activités créatrices, l’assistance sociale, ainsi que les visites et les conduites à l’extérieur, répondent aux exigences du but thérapeutique poursuivi et de la sécurité.
2 Les conduites à l’extérieur sont signalées par le directeur du centre à l’autorité de placement, au greffe de la prison, ainsi qu’à la police.
3 Des services religieux peuvent être organisés dans le centre.
4 Pour le surplus, les dispositions du règlement sur le régime intérieur de la prison et le statut des personnes incarcérées, du 30 septembre 1985, sont applicables. Chapitre IV Dispositions finales et transitoires
Art. 9 Instructions complémentaires et ordres de service
1 Le chef du département et le directeur du centre édictent, sur la base du présent règlement, les instructions complémentaires nécessaires.
2 Les ordres de service du directeur du centre sont transmis au chef du département, ainsi qu’à la prison.

Art. 10 Entrée en vigueur Le présent règlement entre en vigueur le 1 er

août 1988.
F 1 50.20 R du centre de sociothérapie « La Pâquerette » 27.07.1988 01.08.1988 Modifications : 1. n.t. : dénomination du département (1/2) 22.12.1993 01.01.1994 2. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1/2) 28.02.2006 28.02.2006 3. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1/2) 18.05.2010 18.05.2010 4. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1/2) 03.09.2012 03.09.2012
Version: 03.09.2012
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Règlement du centre de sociothérapie « La Pâquerette »

vu l’article 1, alinéas 3 et 4, de la loi sur l’organisation et le personnel de la prison, du 21 juin 1984; vu le règlement sur le régime intérieur de la prison et le statut des personnes incarcérées, du 30 septembre 1985; vu les articles 11 et 12 du règlement de l’institut universitaire de médecine légale, du 18 juillet 1984, arrête : Chapitre I Dispositions générales
Art. 1 Affectation
1 Le centre de sociothérapie « La Pâquerette » (ci-après : centre) est un établissement destiné à l’exécution des peines; il peut recevoir, le cas échéant, des personnes détenues préventivement.
2 Le centre est géré par l’Institut universitaire de médecine légale (ci-après : l’institut). Sa surveillance est assurée par le département de la sécurité (4) (ci ‑ après : département).
Art. 2 But
1 Le centre reçoit des détenus atteints de désordres graves de la personnalité et qui demandent à y être traités.
2 Il a pour but d’améliorer leur condition personnelle et de préparer leur retour à la vie libre, conformément à l’article 37, chiffre 1, alinéa 1, du code pénal suisse.
Art. 3 Fonctionnement
1 La direction de la prison de Champ-Dollon (ci-après : prison) met à la disposition du centre les locaux et les équipements pénitentiaires nécessaires à son fonctionnement.
2 La prison assure la sécurité et les services généraux.
3 Le centre dispose d’un atelier à l’institut. Chapitre II Statut des fonctionnaires du centre
Art. 4 Direction et personnel
1 Le directeur du centre et le personnel socio-éducatif dépendent de l’institut.
2 Le personnel de surveillance est formé d’un gardien responsable et de gardiens détachés par la prison, en accord avec le directeur du centre.
3 Il est soumis à l’autorité du directeur du centre dans le cadre de la loi sur l’organisation et le personnel de la prison, du 21 juin 1984, et du règlement sur l’organisation et le personnel de la prison, du 30 septembre 1985.
Art. 5 Indemnités
1 S’il n’est pas gardien principal adjoint, le gardien responsable reçoit une indemnité correspondant à ce grade aussi longtemps qu’il est affecté au centre.
2 Le directeur et le personnel du centre reçoivent une indemnité pour inconvénients de service, service de nuit et travaux spéciaux. Chapitre III Statut des personnes incarcérées et régime de détention
Art. 6 Admission
1 L’admission au centre est demandée par le détenu et est soumise à l’accord préalable de son directeur.
2 Elle ne peut avoir lieu que sur la base d’un mandat ou d’un ordre d’écrou délivré par l’autorité compétente. Le directeur du centre tient à jour un registre d’écrou et informe le greffe de la prison qui enregistre également l’entrée sur son livre d’écrou.
Art. 7 Départ
1 A l’expiration de la validité du mandat ou de l’ordre d’écrou, le directeur du centre a l’obligation de libérer le détenu, à moins que ce dernier ne soit retenu pour une autre cause.
2 En dehors des cas prévus à l’alinéa 1, la libération d’un détenu ne peut avoir lieu que sur l’ordre écrit et signé de l’autorité compétente.
3 Le directeur du centre ou l’autorité compétente peut, en tout temps, mettre fin au placement d’un détenu et le renvoyer dans l’établissement approprié.
4 Le directeur du centre informe immédiatement de tout départ le greffe de la prison.
5 Le détenu peut mettre fin à son traitement dans le centre et demander son transfert dans un autre établissement.
Art. 8 Régime de la détention
1 Le fonctionnement du centre, en particulier les conditions d’hygiène, les repas, les promenades, les exercices physiques, les activités créatrices, l’assistance sociale, ainsi que les visites et les conduites à l’extérieur, répondent aux exigences du but thérapeutique poursuivi et de la sécurité.
2 Les conduites à l’extérieur sont signalées par le directeur du centre à l’autorité de placement, au greffe de la prison, ainsi qu’à la police.
3 Des services religieux peuvent être organisés dans le centre.
4 Pour le surplus, les dispositions du règlement sur le régime intérieur de la prison et le statut des personnes incarcérées, du 30 septembre 1985, sont applicables. Chapitre IV Dispositions finales et transitoires
Art. 9 Instructions complémentaires et ordres de service
1 Le chef du département et le directeur du centre édictent, sur la base du présent règlement, les instructions complémentaires nécessaires.
2 Les ordres de service du directeur du centre sont transmis au chef du département, ainsi qu’à la prison.

Art. 10 Entrée en vigueur Le présent règlement entre en vigueur le 1 er

août 1988.
F 1 50.20 R du centre de sociothérapie « La Pâquerette » 27.07.1988 01.08.1988 Modifications : 1. n.t. : dénomination du département (1/2) 22.12.1993 01.01.1994 2. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1/2) 28.02.2006 28.02.2006 3. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1/2) 18.05.2010 18.05.2010 4. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1/2) 03.09.2012 03.09.2012
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