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Loi sur la prostitution

(LProst) du 17 décembre 2009 (Entrée en vigueur : 1 er mai 2010) Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève, vu l'article 199 du code pénal suisse, du 21 décembre 1937, décrète ce qui suit :
Chapitre I Dispositions générales

Art. 1 Buts

La présente loi a pour buts :
a) de garantir, dans le milieu de la prostitution, que les conditions d'exercic e de cette activité sont conformes à la législation, soit notamment qu'il n'est pas porté atteinte à la liberté d'action des personnes qui se prostituent, que celles - ci ne sont pas victimes de la traite d'êtres humains, de menaces, de violences, de pressio ns ou d'usure ou que l'on ne profite pas de leur détresse ou de leur dépendance pour les déterminer à se livrer à un acte sexuel ou d'ordre sexuel;
b) d'assurer la mise en œuvre des mesures de prévention et promotion de la santé et de favoriser la réorien tation professionnelle des personnes qui se prostituent, désireuses de changer d'activité;
c) de règlementer les lieux, heures et modalités de l'exercice de la prostitution, ainsi que de lutter contre les manifestations secondaires fâcheuses de celle - ci.

Art. 2 Définition

1 La prostitution est l'activité d'une personne qui se livre à des actes sexuels ou d'ordre sexuel, avec un nombre déterminé ou indéterminé de clients, moyennant rémunération.
2 Les assistants sexuels pour personnes handicapées a u bénéfice d'une formation adéquate n'entrent pas dans le champ d'application de la présente loi.

Art. 3 Dispositions réservées

Sont réservées les autres dispositions de droit fédéral et cantonal dont le champ d'application est en connexité avec c elui de la présente loi, en particulier celles concernant l'aide aux victimes d'infractions et la santé publique.
Chapitre II Recensement

Art. 4 Obligation d'annonce

1 Toute personne qui se prostitue doit être majeure. (4)
2 Préalablement au début de son activité, elle doit suivre un cours de sensibilisation obligatoire et gratuit portant sur les droits et les devoirs des personnes exerçant la prostitution, leur santé, la détection des risques de tra ite des êtres humains et les structures d’aides auxquelles elles peuvent avoir recours, cours dont l'organisation peut être confiée aux associations visées à l'article 23 ou à toute autre entité intéressée présentant les compétences nécessaires. Elle doit en outre se présenter personnellement à l'autorité compétente en vue de son recensement. (4)
3 Le Conseil d’Etat fixe les modalités de cette procédure qui est gratuite et au cours de laquelle la personne qui s’annon ce est dûment informée que ses coordonnées (civilité, nom, prénom, date de naissance, nationalité, adresse complète et coordonnées téléphoniques) :
a) sont transmises d’office à l’administration fiscale cantonale, ainsi qu’à l’office cantonal de la popula tion et des migrations (3) ;
b) peuvent être transmises sur demande écrite et motivée à l’Hospice général, à la caisse cantonale genevoise de chômage, à l’office cantonal de l’inspection et des relations du travail, ainsi qu’aux assurances sociales. (4)
4 La législation en matière de protection de la personnalité et de protection des données est applicable. (4)
5 La personne se prostitu ant obtient systématiquement des informations circonstanciées lorsqu’elle s’annonce aux autorités compétentes. (4)
6 Elle peut être orientée si nécessaire vers des structures d'accueil et de soutien. (4)

Art. 4A (2) Fichier de police

1 Conformément aux buts de protection et de répression poursuivis par la loi, et aux fins de permettre, faciliter ou garantir l’identification, la prise de contact ou la localisation des personnes et établissements actifs dans le domaine de la prostitution, le contrôle du respect de la liberté d’action des personnes qui se prostituent, la mise en œuvre des mesures de pré vention sanitaires et sociales en faveur de celles - ci, la réglementation des lieux, heures et modalités de l’exercice de la prostitution, ainsi que la lutte contre ses manifestations secondaires, la police est autorisée à tenir un fichier des personnes qui se prostituent.
2 Ce fichier comprend les rubriques suivantes :
a) données de base de l’identité : 1° civilité, 2° nom, 3° nom de naissance, 4° prénom, 5° surnom, 6° date de naissance, 7° lieu de naissance (commune pour les Suisses; lieu et pays pour les étrangers), 8° adresse complète (rue, numéro, code postal, lieu, pays), 9° adresse de correspondance, 10° nationalité (origine pour les Suisses);
b) photographie non signalétique;
c) autres d onnées : 1° date de recensement, 2° date de suspension provisoire d’activité, 3° date de reprise d’activité, 4° autorisation de travail de courte durée, 5° autorisation frontalière, 6° autorisation de séjour, 7° permis d’établissement, 8° c anton autorisation/permis, 9° date de validité autorisation/permis, 10° adresse privée en Suisse, 11° coordonnées téléphoniques, 12° adresse professionnelle, 13° contrôles, 14° contraventions, 15° communications.

Art. 5 Cessation d'activité

1 La personne qui cesse toute activité liée à la prostitution est tenue d'en informer les autorités compétentes.
2 Elle est alors soit considérée comme étant en fin d'activité, soit, en fonction de sa demande, radiée de tous les fichiers de police mentionnant son activité de prostitution, y compris celui des personnes se prostituant.
3 Pour le surplus, les demandes de renseignements, de rectification ou de radiation sont traitées conformément aux dispositions de la loi sur les renseignemen ts et les dossiers de police et la délivrance des certificats de bonne vie et mœurs, du 29 septembre 1977.
Chapitre III Prostitution sur le domaine public

Art. 6 Définition

Est assimilée à la prostitution sur le domaine public celle qui s'e xerce sur des lieux accessibles au public ou exposés à la vue du public.

Art. 7 Restrictions

L'exercice de la prostitution sur le domaine public, quelles qu'en soient les modalités, peut être interdit aux moments ou dans les endroits où il est de nature à troubler l'ordre et la tranquillité publics, à entraver la circulation, à engendrer des manifestations secondaires fâcheuses ou à blesser la décence.
Chapitre IV Prostitution de salon

Art. 8 Définition

1 La prostitution de salon es t celle qui s'exerce dans des lieux de rencontre soustraits à la vue du public.
2 Ces lieux, quels qu'ils soient, sont qualifiés de salons par la présente loi.
3 Toutefois, le local utilisé par une personne qui s'y prostitue seule, sans recourir à des tier s, n'est pas qualifié de salon au sens de la présente loi.

Art. 9 Obligation d'annonce

1 Toute personne physique qui, en tant que locataire, sous - locataire, usufruitière, propriétaire ou copropriétaire, exploite un salon et met à disposition de ti ers des locaux affectés à l'exercice de la prostitution doit s'annoncer, préalablement et par écrit, aux autorités compétentes en indiquant le nombre et l'identité des personnes qui y exercent la prostitution.
2 La personne qui s'annonce est dûment informé e que ses coordonnées (civilité, nom, prénom, date de naissance, nationalité, adresse complète, adresse du salon et coordonnées téléphoniques) sont transmises d'office au service du médecin cantonal, afin que celui - ci puisse accomplir les tâches de promoti on de la santé et de prévention. (4)
3 Lorsque les locaux destinés à l'exploitation d'un salon sont mis à la disposition de tiers par une personne morale, celle - ci communiquera préalablement et par écrit aux autorit és compétentes les coordonnées de la personne physique qu'elle aura désignée pour assumer les obligations découlant de la présente loi, notamment pour effectuer l'annonce prévue par l'alinéa 1. (4)
4 La personne qui effectue l'annonce est considérée comme personne responsable au sens de la présente loi. (4)

Art. 9A (4) Fichier de police

1 Conformément aux buts de protection et de r épression poursuivis par la loi, et aux fins de permettre, faciliter ou garantir l'identification, la prise de contact ou la localisation des personnes responsables de salons et des établissements actifs dans le domaine de la prostitution, le contrôle du r espect de la liberté d'action des personnes qui se prostituent, ainsi que la mise en œuvre des mesures de prévention sanitaire, sociale et de lutte contre la traite des êtres humains en faveur de celles - ci, la police est autorisée à tenir un fichier des pe rsonnes responsables de salons.
2 Ce fichier comprend les rubriques suivantes :
a) données de base de l'identité : 1° civilité, 2° nom, 3° nom de naissance, 4° prénom, 5° date de naissance, 6° lieu de naissance (commune pour les Suisses; lieu et pays pour les étrangers), 7° adresse complète (rue, numéro, code postal, lieu, pays), 8° adresse complète du salon (rue, numéro, code postal), 9° nationalité (origine pour les Suisses);
b) autres données : 1° date de la prise d'activité, 2° autorisation de séj our, 3° permis d'établissement, 4° coordonnées téléphoniques et électroniques, 5° procédures, 6° contraventions, 7° communications, 8° attestations.

Art. 10 Conditions personnelles

La personne responsable d'un salon doit remplir les conditions perso nnelles suivantes :
a) être de nationalité suisse ou titulaire de l'autorisation nécessaire pour exercer une activité indépendante en Suisse;
b) avoir l'exercice des droits civils;
c) offrir, par ses antécédents et son comportement, toute garantie d'hon orabilité et de solvabilité concernant la sphère d'activité envisagée;
d) être au bénéfice d'un préavis favorable du département du territoire (5) , confirmant que les locaux utilisés peuvent être affectés à une activité commerciale ou qu'une dérogation a été accordée; (4)
e) ne pas avoir été responsable, au cours des 10 dernières années, d'un salon ou d'une agence d'escorte ayant fait l'objet d'une fermetur e et d'une interdiction d'exploiter au sens des articles 14 et 21.

Art. 11 Communications à l'autorité

La personne responsable d'un salon est tenue de communiquer immédiatement aux autorités compétentes tout changement des personnes exerçant la prostitution et toute modification des conditions personnelles intervenues depuis l'annonce initiale.

Art. 12 Obligations du responsable

La personne responsable d'un salon a notamment pour obligations :
a) de tenir constamment à jour et en tout temps à disposition de la police, à l'intérieur du salon, un registre mentionnant l'identité, le domicile, le type d'autorisation de séjour et/ou de travail et sa validité, les dates d'arrivée et de départ des personnes exerçant la prostitution dans le sal on ainsi que les prestations qui leur sont fournies et les montants demandés en contrepartie. Pour ces derniers, une quittance détaillée, datée et contresignée par les deux parties leur sera remise, dont une copie devra également être en tout temps à dispo sition de la police à l'intérieur du salon; (4)
b) de s'assurer qu'elles ne contreviennent pas à la législation, notamment celle relative au séjour et au travail des étrangers, et qu'aucune personne mineure n'exerc e la prostitution dans le salon;
c) d'y empêcher toute atteinte à l'ordre public, notamment à la tranquillité, à la santé, à la salubrité et à la sécurité publiques;
d) de contrôler que les conditions d'exercice de la prostitution y sont conformes à la l égislation, en particulier qu'il n'est pas porté atteinte à la liberté d'action des personnes qui se prostituent, que celles - ci ne sont pas victimes de la traite d'êtres humains, de menaces, de violences, de pressions ou d'usure, ou que l'on ne profite pas de leur détresse ou de leur dépendance pour les déterminer à se livrer à un acte sexuel ou d'ordre sexuel;
e) d'autoriser l'accès des collaborateurs des services chargés de la santé publique afin de leur permettre de procéder aux contrôles et activités d e prévention relevant de leur compétence;
f) d'intervenir et d'alerter les autorités compétentes si elle constate des infractions dans le cadre des obligations qui lui incombent en vertu des lettres a à e;
g) d'exploiter de manière personnelle et effect ive son salon, de désigner en cas d'absence un remplaçant compétent et instruit de ses devoirs dont elle répond, et d'être facilement atteignable par les autorités compétentes; le prête - nom est strictement interdit. (4)

Art. 13 Contrôles

1 Les autorités compétentes peuvent en tout temps, dans le cadre de leurs attributions respectives et au besoin par la contrainte, procéder au contrôle inopiné de toutes les pièces des salons et de l'identité des personnes qui s'y trouvent. (4)
2 Ce droit d'inspection s'étend aux appartements ou aux locaux particuliers des personnes qui desservent ces salons ou qui y logent, lorsque ceux - ci sont à proximité du salon.

Art. 14 Mesur

es et sanctions administratives
1 Fait l'objet de mesures et sanctions administratives la personne responsable d'un salon :
a) qui n'a pas rempli son obligation d'annonce en vertu de l'article 9;
b) qui ne remplit pas ou plus les conditions personnelles de l'article 10;
c) qui n'a pas procédé aux communications qui lui incombent en vertu de l'article 11;
d) qui n'a pas respecté les obligations que lui impose l'article 12.
2 L'autorité compétente prononce, selon la gravité ou la réitération de l'infracti on, les mesures et sanctions administratives suivantes :
a) l'avertissement;
b) la fermeture temporaire du salon, pour une durée de 1 à 6 mois, et l'interdiction d'exploiter tout autre salon, pour une durée analogue;
c) la fermeture définitive du salon et l'interdiction d'exploiter tout autre salon pour une durée de 10 ans.
Chapitre V Prostitution d'escorte

Art. 15 Définition

1 La prostitution d'escorte est celle qui s'exerce en déplacement, sur requête du client, de façon directe ou par l'intermédiaire d'une agence.
2 Est réputée agence d'escorte au sens de la présente loi toute personne ou entreprise qui, contre rémunération, met en contact des clients potentiels avec des personnes qui exercent la prostitution.

Art. 16 Obligation

d'annonce
1 Toute personne physique qui exploite une agence d'escorte est tenue de s'annoncer, préalablement et par écrit, aux autorités compétentes en indiquant le nombre et l'identité des personnes qui exercent la prostitution par son intermédiaire.
2 La personne qui s'annonce est dûment informée que ses coordonnées (civilité, nom, prénom, date de naissance, nationalité, adresse complète, adresse de l'agence et coordonnées téléphoniques) sont transmises d'office au service du médecin cantonal afin que cel ui - ci puisse accomplir les tâches de promotion de la santé et de prévention. (4)
3 Lorsque l'agence est exploitée par une personne morale, celle - ci communiquera préalablement et par écrit aux autorités compétentes l es coordonnées de la personne physique qu'elle aura désignée pour assumer les obligations découlant de la présente loi, notamment pour effectuer l'annonce prévue à l'alinéa 1. (4)
4 La personne qui effectue l'annonc e est considérée comme personne responsable au sens de la présente loi. (4)

Art. 16A (4) Fichier de police

1 Conformément aux buts de protection et de répression poursuivis par la loi, et aux fins de permettre, faciliter ou garantir l'identification, la prise de contact ou la localisation des personnes responsables d'agences d'escorte et des établissements actifs dans le domaine de la prostitution, le co ntrôle du respect de la liberté d'action des personnes qui se prostituent, ainsi que la mise en œuvre des mesures de prévention sanitaire, sociale et de lutte contre la traite des êtres humains en faveur de celles - ci, la police est autorisée à tenir un fic hier des personnes responsables d’agences d'escorte.
2 Ce fichier comprend les rubriques suivantes :
a) données de base de l'identité : 1° civilité, 2° nom, 3° nom de naissance, 4° prénom, 5° date de naissance, 6° lieu de naissance (commune pour les Suiss es; lieu et pays pour les étrangers), 7° adresse complète (rue, numéro, code postal, lieu, pays), 8° adresse complète de l'agence d'escorte (rue, numéro, code postal), 9° nationalité (origine pour les Suisses);
b) autres données : 1° date de la prise d'ac tivité, 2° autorisation de séjour, 3° permis d'établissement, 4° coordonnées téléphoniques et électroniques, 5° procédures, 6° contraventions, 7° communications, 8° attestations.

Art. 17 Conditions personnelles

La personne responsable d'une agence d'escorte doit remplir les conditions personnelles suivantes :
a) être de nationalité suisse ou titulaire de l'autorisation nécessaire pour exercer une activité indépendante en Suisse;
b) avoir l'exercice des droits c ivils;
c) offrir, par ses antécédents et son comportement, toute garantie d'honorabilité et de solvabilité concernant la sphère d'activité envisagée;
d) être au bénéfice d'un préavis favorable du département du territoire (5) , confirmant que les locaux utilisés peuvent être affectés à une activité commerciale ou qu'une dérogation a été accordée; (4)
e) ne pas avoir été responsable, au cours des 10 dernières années, d'une ag ence d'escorte ou d'un salon ayant fait l'objet d'une fermeture et d'une interdiction d'exploiter au sens des articles 14 et 21.

Art. 18 Communication à l'autorité

La personne responsable d'une agence d'escorte est tenue de communiquer immédiatement aux autorités compétentes tout changement des personnes exerçant la prostitution par son intermédiaire et toute modification des conditions personnelles intervenues depuis l'annonce initiale.

Art. 19 Obligations du responsable

La personne responsab le de l'agence d'escorte a notamment pour obligations :
a) de tenir constamment à jour et en tout temps à disposition de la police, à l'intérieur de l'agence, un registre mentionnant l'identité, le domicile, le type d'autorisation de séjour et/ou de trava il et sa validité, les dates d'arrivée et de départ des personnes exerçant la prostitution par l'intermédiaire de l'agence ainsi que les
prestations qui leur sont fournies et les montants demandés en contrepartie. Pour ces derniers, une quittance détaillée , datée et contresignée par les deux parties leur sera remise, dont une copie devra également être en tout temps à disposition de la police à l'intérieur de l'agence; (4)
b) de s'assurer qu'elles ne contreviennent pas à la législation, notamment celle relative au séjour et au travail des étrangers, et qu'aucune personne mineure n'exerce la prostitution par l'intermédiaire de l'agence;
c) d'empêcher toute atteinte à l'ordre public, notamment à la tranquillité, à la santé, à la salubrité et à la sécurité publiques;
d) de contrôler que les conditions d'exercice de la prostitution sont conformes à la législation, en particulier qu'il n'est pas porté atteinte à la liberté d'action des personnes qui se prostituent, que c elles - ci ne sont pas victimes de la traite d'êtres humains, de menaces, de violences, de pressions ou d'usure, ou que l'on ne profite pas de leur détresse ou de leur dépendance pour les déterminer à se livrer à un acte sexuel ou d'ordre sexuel;
e) d'inter venir et d'alerter les autorités compétentes si elles constatent des infractions dans le cadre des obligations qui lui incombent en vertu des lettres a à d;
f) d'exploiter de manière personnelle et effective son agence, de désigner en cas d'absence un re mplaçant compétent et instruit de ses devoirs dont elle répond, et d'être facilement atteignable par les autorités compétentes; le prête - nom est strictement interdit. (4)

Art. 20 (4) Contrôles

Les autorités compétentes peuvent en tout temps, dans le cadre de leurs attributions respectives et au besoin par la contrainte, procéder au contrôle inopiné de toutes les pièces des agences d'escorte et de l'identité des personnes qui s'y trouvent.

Art. 21 Mesures et sanctions administratives

1 Fait l'objet de mesures et sanctions administratives la personne responsable d'une agence d'escorte :
a) qui n'a pas rempli son obligation d'annonce en vertu de l'article 16;
b) qui ne remplit pas ou plus les conditions personnelles de l'article 17;
c) qui n'a pas procédé aux communications qui lui incombent en vertu de l'article 18;
d) qui n'a pas respecté les obligations que lui impose l'article 19.
2 L'autorité compétente prononce, selon la gravité ou la réitération de l'infraction, les mesures et sanctions administratives suivantes :
a) l'avertissement;
b) la fermeture temporaire de l'agence d'escorte, pour une durée de 1 à 6 mois, et l'interdiction d'exploiter toute au tre agence, pour une durée analogue;
c) la fermeture définitive de l'agence d'escorte et l'interdiction d'exploiter toute autre agence pour une durée de 10 ans.
Chapitre VI Collaboration et prévention

Art. 22 Collaboration

1 Les autorités compétentes collaborent pour assurer une application cohérente de la présente loi.
2 A cette fin, elles se transmettent leurs informations, se donnent connaissance des infractions qu'elles constatent et se communiquent les décisions qu'elles rendent.

Art. 23 Associations

1 Les autorités compétentes collaborent avec les associations dont le but est de venir en aide aux personnes qui exercent la prostitution (ci - après : associations), notamment par un échange d'informations dans les domai nes mentionnés à l'article 24 de la présente loi.
2 Dans le cadre de leurs interventions, les autorités compétentes communiquent aux personnes concernées les renseignements nécessaires concernant l'existence, le statut et l'activité des associations. Art . 24 Mesures de prévention et de réorientation Les mesures de prévention sanitaire et sociale et celles visant à favoriser la réorientation professionnelle des personnes qui se prostituent sont prises par les services concernés, en collaboration avec les associations.
Chapitre VII Amendes administratives et dispositions pénales

Art. 25 Amendes administratives

1 Indépendamment du prononcé des mesures et sanctions administratives prévues aux articles 14, alinéa 2, et 21, alinéa 2, de la présente loi, l'autorité compétente peut infliger une amende administrative de 100 francs à
60 000 francs à toute personne ayant enfreint les prescriptions de la loi ou de ses dispositions d'exécution.
2 Si l'infraction a été commise dans la gestion d'une personne morale, d'une société en commandite, d'une société en nom collectif ou d'une entreprise à raison individuelle, les sanctions sont applicables aux personnes qui ont agi ou auraient dû agir en son nom. La personne morale, la société ou le prop riétaire de l'entreprise individuelle répond solidairement des amendes. Les sanctions sont applicables directement aux sociétés ou entreprises précitées lorsqu'il n'apparaît pas de prime abord quelles sont les personnes responsables.
3 Demeurent réservées les dispositions pénales prévues par la législation fédérale.

Art. 26 Communication des décisions

Toute décision prise par une autorité pénale du canton en vertu de la présente loi ou de ses dispositions d'exécution doit être communiquée aux autorit és compétentes, lorsqu'elle concerne l'application du droit cantonal.
Chapitre VIII Dispositions finales et transitoires

Art. 27 Dispositions d'application

1 Le Conseil d'Etat édicte les dispositions nécessaires à l'application de la présente l oi.
2 Il désigne le département chargé de veiller à l'application de la présente loi et de ses dispositions d'exécution.

Art. 28 Entrée en vigueur

Le Conseil d'Etat fixe la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

Art. 29 Dispositions tra

nsitoires Les personnes concernées par la présente loi ont un délai de 3 mois, dès son entrée en vigueur, pour s'y conformer. RSG Intitulé Date d'adoption Entrée en vigueur I 2 49 L sur la prostitution 17.12.2009 01.05.2010 Modifications : 1. a. : 10/d, 17/d (ATF 137 I 167) 12.04.2011 12.04.2011 2. n. : 4A; n.t. : 4/1, 4/2, 4/4, 12/a, 19/a 25.01.2013 23.03.2013 3. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (4/2a) 15.05.2014 15.05.2014 4. n. : ( d. : 4/2 - 5 >> 4/3 - 6) 4/2, ( d. : 9/2 - 3 >> 9/3 - 4) 9/2, 9A, 10/d, ( d. : 16/2 - 3 >> 16/3 - 4) 16/2, 16A, 17/d ; n.t. : 4/1, 12/a, 12/g, 13/1, 19/a, 19/f, 20 12.05.2017 29.07.2017 5. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (10/d, 17/d) 04.09.2018 04.09.2018
Version: 04.09.2018
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Loi sur la prostitution

(LProst) du 17 décembre 2009 (Entrée en vigueur : 1 er mai 2010) Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève, vu l'article 199 du code pénal suisse, du 21 décembre 1937, décrète ce qui suit :
Chapitre I Dispositions générales

Art. 1 Buts

La présente loi a pour buts :
a) de garantir, dans le milieu de la prostitution, que les conditions d'exercic e de cette activité sont conformes à la législation, soit notamment qu'il n'est pas porté atteinte à la liberté d'action des personnes qui se prostituent, que celles - ci ne sont pas victimes de la traite d'êtres humains, de menaces, de violences, de pressio ns ou d'usure ou que l'on ne profite pas de leur détresse ou de leur dépendance pour les déterminer à se livrer à un acte sexuel ou d'ordre sexuel;
b) d'assurer la mise en œuvre des mesures de prévention et promotion de la santé et de favoriser la réorien tation professionnelle des personnes qui se prostituent, désireuses de changer d'activité;
c) de règlementer les lieux, heures et modalités de l'exercice de la prostitution, ainsi que de lutter contre les manifestations secondaires fâcheuses de celle - ci.

Art. 2 Définition

1 La prostitution est l'activité d'une personne qui se livre à des actes sexuels ou d'ordre sexuel, avec un nombre déterminé ou indéterminé de clients, moyennant rémunération.
2 Les assistants sexuels pour personnes handicapées a u bénéfice d'une formation adéquate n'entrent pas dans le champ d'application de la présente loi.

Art. 3 Dispositions réservées

Sont réservées les autres dispositions de droit fédéral et cantonal dont le champ d'application est en connexité avec c elui de la présente loi, en particulier celles concernant l'aide aux victimes d'infractions et la santé publique.
Chapitre II Recensement

Art. 4 Obligation d'annonce

1 Toute personne qui se prostitue doit être majeure. (4)
2 Préalablement au début de son activité, elle doit suivre un cours de sensibilisation obligatoire et gratuit portant sur les droits et les devoirs des personnes exerçant la prostitution, leur santé, la détection des risques de tra ite des êtres humains et les structures d’aides auxquelles elles peuvent avoir recours, cours dont l'organisation peut être confiée aux associations visées à l'article 23 ou à toute autre entité intéressée présentant les compétences nécessaires. Elle doit en outre se présenter personnellement à l'autorité compétente en vue de son recensement. (4)
3 Le Conseil d’Etat fixe les modalités de cette procédure qui est gratuite et au cours de laquelle la personne qui s’annon ce est dûment informée que ses coordonnées (civilité, nom, prénom, date de naissance, nationalité, adresse complète et coordonnées téléphoniques) :
a) sont transmises d’office à l’administration fiscale cantonale, ainsi qu’à l’office cantonal de la popula tion et des migrations (3) ;
b) peuvent être transmises sur demande écrite et motivée à l’Hospice général, à la caisse cantonale genevoise de chômage, à l’office cantonal de l’inspection et des relations du travail, ainsi qu’aux assurances sociales. (4)
4 La législation en matière de protection de la personnalité et de protection des données est applicable. (4)
5 La personne se prostitu ant obtient systématiquement des informations circonstanciées lorsqu’elle s’annonce aux autorités compétentes. (4)
6 Elle peut être orientée si nécessaire vers des structures d'accueil et de soutien. (4)

Art. 4A (2) Fichier de police

1 Conformément aux buts de protection et de répression poursuivis par la loi, et aux fins de permettre, faciliter ou garantir l’identification, la prise de contact ou la localisation des personnes et établissements actifs dans le domaine de la prostitution, le contrôle du respect de la liberté d’action des personnes qui se prostituent, la mise en œuvre des mesures de pré vention sanitaires et sociales en faveur de celles - ci, la réglementation des lieux, heures et modalités de l’exercice de la prostitution, ainsi que la lutte contre ses manifestations secondaires, la police est autorisée à tenir un fichier des personnes qui se prostituent.
2 Ce fichier comprend les rubriques suivantes :
a) données de base de l’identité : 1° civilité, 2° nom, 3° nom de naissance, 4° prénom, 5° surnom, 6° date de naissance, 7° lieu de naissance (commune pour les Suisses; lieu et pays pour les étrangers), 8° adresse complète (rue, numéro, code postal, lieu, pays), 9° adresse de correspondance, 10° nationalité (origine pour les Suisses);
b) photographie non signalétique;
c) autres d onnées : 1° date de recensement, 2° date de suspension provisoire d’activité, 3° date de reprise d’activité, 4° autorisation de travail de courte durée, 5° autorisation frontalière, 6° autorisation de séjour, 7° permis d’établissement, 8° c anton autorisation/permis, 9° date de validité autorisation/permis, 10° adresse privée en Suisse, 11° coordonnées téléphoniques, 12° adresse professionnelle, 13° contrôles, 14° contraventions, 15° communications.

Art. 5 Cessation d'activité

1 La personne qui cesse toute activité liée à la prostitution est tenue d'en informer les autorités compétentes.
2 Elle est alors soit considérée comme étant en fin d'activité, soit, en fonction de sa demande, radiée de tous les fichiers de police mentionnant son activité de prostitution, y compris celui des personnes se prostituant.
3 Pour le surplus, les demandes de renseignements, de rectification ou de radiation sont traitées conformément aux dispositions de la loi sur les renseignemen ts et les dossiers de police et la délivrance des certificats de bonne vie et mœurs, du 29 septembre 1977.
Chapitre III Prostitution sur le domaine public

Art. 6 Définition

Est assimilée à la prostitution sur le domaine public celle qui s'e xerce sur des lieux accessibles au public ou exposés à la vue du public.

Art. 7 Restrictions

L'exercice de la prostitution sur le domaine public, quelles qu'en soient les modalités, peut être interdit aux moments ou dans les endroits où il est de nature à troubler l'ordre et la tranquillité publics, à entraver la circulation, à engendrer des manifestations secondaires fâcheuses ou à blesser la décence.
Chapitre IV Prostitution de salon

Art. 8 Définition

1 La prostitution de salon es t celle qui s'exerce dans des lieux de rencontre soustraits à la vue du public.
2 Ces lieux, quels qu'ils soient, sont qualifiés de salons par la présente loi.
3 Toutefois, le local utilisé par une personne qui s'y prostitue seule, sans recourir à des tier s, n'est pas qualifié de salon au sens de la présente loi.

Art. 9 Obligation d'annonce

1 Toute personne physique qui, en tant que locataire, sous - locataire, usufruitière, propriétaire ou copropriétaire, exploite un salon et met à disposition de ti ers des locaux affectés à l'exercice de la prostitution doit s'annoncer, préalablement et par écrit, aux autorités compétentes en indiquant le nombre et l'identité des personnes qui y exercent la prostitution.
2 La personne qui s'annonce est dûment informé e que ses coordonnées (civilité, nom, prénom, date de naissance, nationalité, adresse complète, adresse du salon et coordonnées téléphoniques) sont transmises d'office au service du médecin cantonal, afin que celui - ci puisse accomplir les tâches de promoti on de la santé et de prévention. (4)
3 Lorsque les locaux destinés à l'exploitation d'un salon sont mis à la disposition de tiers par une personne morale, celle - ci communiquera préalablement et par écrit aux autorit és compétentes les coordonnées de la personne physique qu'elle aura désignée pour assumer les obligations découlant de la présente loi, notamment pour effectuer l'annonce prévue par l'alinéa 1. (4)
4 La personne qui effectue l'annonce est considérée comme personne responsable au sens de la présente loi. (4)

Art. 9A (4) Fichier de police

1 Conformément aux buts de protection et de r épression poursuivis par la loi, et aux fins de permettre, faciliter ou garantir l'identification, la prise de contact ou la localisation des personnes responsables de salons et des établissements actifs dans le domaine de la prostitution, le contrôle du r espect de la liberté d'action des personnes qui se prostituent, ainsi que la mise en œuvre des mesures de prévention sanitaire, sociale et de lutte contre la traite des êtres humains en faveur de celles - ci, la police est autorisée à tenir un fichier des pe rsonnes responsables de salons.
2 Ce fichier comprend les rubriques suivantes :
a) données de base de l'identité : 1° civilité, 2° nom, 3° nom de naissance, 4° prénom, 5° date de naissance, 6° lieu de naissance (commune pour les Suisses; lieu et pays pour les étrangers), 7° adresse complète (rue, numéro, code postal, lieu, pays), 8° adresse complète du salon (rue, numéro, code postal), 9° nationalité (origine pour les Suisses);
b) autres données : 1° date de la prise d'activité, 2° autorisation de séj our, 3° permis d'établissement, 4° coordonnées téléphoniques et électroniques, 5° procédures, 6° contraventions, 7° communications, 8° attestations.

Art. 10 Conditions personnelles

La personne responsable d'un salon doit remplir les conditions perso nnelles suivantes :
a) être de nationalité suisse ou titulaire de l'autorisation nécessaire pour exercer une activité indépendante en Suisse;
b) avoir l'exercice des droits civils;
c) offrir, par ses antécédents et son comportement, toute garantie d'hon orabilité et de solvabilité concernant la sphère d'activité envisagée;
d) être au bénéfice d'un préavis favorable du département du territoire (5) , confirmant que les locaux utilisés peuvent être affectés à une activité commerciale ou qu'une dérogation a été accordée; (4)
e) ne pas avoir été responsable, au cours des 10 dernières années, d'un salon ou d'une agence d'escorte ayant fait l'objet d'une fermetur e et d'une interdiction d'exploiter au sens des articles 14 et 21.

Art. 11 Communications à l'autorité

La personne responsable d'un salon est tenue de communiquer immédiatement aux autorités compétentes tout changement des personnes exerçant la prostitution et toute modification des conditions personnelles intervenues depuis l'annonce initiale.

Art. 12 Obligations du responsable

La personne responsable d'un salon a notamment pour obligations :
a) de tenir constamment à jour et en tout temps à disposition de la police, à l'intérieur du salon, un registre mentionnant l'identité, le domicile, le type d'autorisation de séjour et/ou de travail et sa validité, les dates d'arrivée et de départ des personnes exerçant la prostitution dans le sal on ainsi que les prestations qui leur sont fournies et les montants demandés en contrepartie. Pour ces derniers, une quittance détaillée, datée et contresignée par les deux parties leur sera remise, dont une copie devra également être en tout temps à dispo sition de la police à l'intérieur du salon; (4)
b) de s'assurer qu'elles ne contreviennent pas à la législation, notamment celle relative au séjour et au travail des étrangers, et qu'aucune personne mineure n'exerc e la prostitution dans le salon;
c) d'y empêcher toute atteinte à l'ordre public, notamment à la tranquillité, à la santé, à la salubrité et à la sécurité publiques;
d) de contrôler que les conditions d'exercice de la prostitution y sont conformes à la l égislation, en particulier qu'il n'est pas porté atteinte à la liberté d'action des personnes qui se prostituent, que celles - ci ne sont pas victimes de la traite d'êtres humains, de menaces, de violences, de pressions ou d'usure, ou que l'on ne profite pas de leur détresse ou de leur dépendance pour les déterminer à se livrer à un acte sexuel ou d'ordre sexuel;
e) d'autoriser l'accès des collaborateurs des services chargés de la santé publique afin de leur permettre de procéder aux contrôles et activités d e prévention relevant de leur compétence;
f) d'intervenir et d'alerter les autorités compétentes si elle constate des infractions dans le cadre des obligations qui lui incombent en vertu des lettres a à e;
g) d'exploiter de manière personnelle et effect ive son salon, de désigner en cas d'absence un remplaçant compétent et instruit de ses devoirs dont elle répond, et d'être facilement atteignable par les autorités compétentes; le prête - nom est strictement interdit. (4)

Art. 13 Contrôles

1 Les autorités compétentes peuvent en tout temps, dans le cadre de leurs attributions respectives et au besoin par la contrainte, procéder au contrôle inopiné de toutes les pièces des salons et de l'identité des personnes qui s'y trouvent. (4)
2 Ce droit d'inspection s'étend aux appartements ou aux locaux particuliers des personnes qui desservent ces salons ou qui y logent, lorsque ceux - ci sont à proximité du salon.

Art. 14 Mesur

es et sanctions administratives
1 Fait l'objet de mesures et sanctions administratives la personne responsable d'un salon :
a) qui n'a pas rempli son obligation d'annonce en vertu de l'article 9;
b) qui ne remplit pas ou plus les conditions personnelles de l'article 10;
c) qui n'a pas procédé aux communications qui lui incombent en vertu de l'article 11;
d) qui n'a pas respecté les obligations que lui impose l'article 12.
2 L'autorité compétente prononce, selon la gravité ou la réitération de l'infracti on, les mesures et sanctions administratives suivantes :
a) l'avertissement;
b) la fermeture temporaire du salon, pour une durée de 1 à 6 mois, et l'interdiction d'exploiter tout autre salon, pour une durée analogue;
c) la fermeture définitive du salon et l'interdiction d'exploiter tout autre salon pour une durée de 10 ans.
Chapitre V Prostitution d'escorte

Art. 15 Définition

1 La prostitution d'escorte est celle qui s'exerce en déplacement, sur requête du client, de façon directe ou par l'intermédiaire d'une agence.
2 Est réputée agence d'escorte au sens de la présente loi toute personne ou entreprise qui, contre rémunération, met en contact des clients potentiels avec des personnes qui exercent la prostitution.

Art. 16 Obligation

d'annonce
1 Toute personne physique qui exploite une agence d'escorte est tenue de s'annoncer, préalablement et par écrit, aux autorités compétentes en indiquant le nombre et l'identité des personnes qui exercent la prostitution par son intermédiaire.
2 La personne qui s'annonce est dûment informée que ses coordonnées (civilité, nom, prénom, date de naissance, nationalité, adresse complète, adresse de l'agence et coordonnées téléphoniques) sont transmises d'office au service du médecin cantonal afin que cel ui - ci puisse accomplir les tâches de promotion de la santé et de prévention. (4)
3 Lorsque l'agence est exploitée par une personne morale, celle - ci communiquera préalablement et par écrit aux autorités compétentes l es coordonnées de la personne physique qu'elle aura désignée pour assumer les obligations découlant de la présente loi, notamment pour effectuer l'annonce prévue à l'alinéa 1. (4)
4 La personne qui effectue l'annonc e est considérée comme personne responsable au sens de la présente loi. (4)

Art. 16A (4) Fichier de police

1 Conformément aux buts de protection et de répression poursuivis par la loi, et aux fins de permettre, faciliter ou garantir l'identification, la prise de contact ou la localisation des personnes responsables d'agences d'escorte et des établissements actifs dans le domaine de la prostitution, le co ntrôle du respect de la liberté d'action des personnes qui se prostituent, ainsi que la mise en œuvre des mesures de prévention sanitaire, sociale et de lutte contre la traite des êtres humains en faveur de celles - ci, la police est autorisée à tenir un fic hier des personnes responsables d’agences d'escorte.
2 Ce fichier comprend les rubriques suivantes :
a) données de base de l'identité : 1° civilité, 2° nom, 3° nom de naissance, 4° prénom, 5° date de naissance, 6° lieu de naissance (commune pour les Suiss es; lieu et pays pour les étrangers), 7° adresse complète (rue, numéro, code postal, lieu, pays), 8° adresse complète de l'agence d'escorte (rue, numéro, code postal), 9° nationalité (origine pour les Suisses);
b) autres données : 1° date de la prise d'ac tivité, 2° autorisation de séjour, 3° permis d'établissement, 4° coordonnées téléphoniques et électroniques, 5° procédures, 6° contraventions, 7° communications, 8° attestations.

Art. 17 Conditions personnelles

La personne responsable d'une agence d'escorte doit remplir les conditions personnelles suivantes :
a) être de nationalité suisse ou titulaire de l'autorisation nécessaire pour exercer une activité indépendante en Suisse;
b) avoir l'exercice des droits c ivils;
c) offrir, par ses antécédents et son comportement, toute garantie d'honorabilité et de solvabilité concernant la sphère d'activité envisagée;
d) être au bénéfice d'un préavis favorable du département du territoire (5) , confirmant que les locaux utilisés peuvent être affectés à une activité commerciale ou qu'une dérogation a été accordée; (4)
e) ne pas avoir été responsable, au cours des 10 dernières années, d'une ag ence d'escorte ou d'un salon ayant fait l'objet d'une fermeture et d'une interdiction d'exploiter au sens des articles 14 et 21.

Art. 18 Communication à l'autorité

La personne responsable d'une agence d'escorte est tenue de communiquer immédiatement aux autorités compétentes tout changement des personnes exerçant la prostitution par son intermédiaire et toute modification des conditions personnelles intervenues depuis l'annonce initiale.

Art. 19 Obligations du responsable

La personne responsab le de l'agence d'escorte a notamment pour obligations :
a) de tenir constamment à jour et en tout temps à disposition de la police, à l'intérieur de l'agence, un registre mentionnant l'identité, le domicile, le type d'autorisation de séjour et/ou de trava il et sa validité, les dates d'arrivée et de départ des personnes exerçant la prostitution par l'intermédiaire de l'agence ainsi que les
prestations qui leur sont fournies et les montants demandés en contrepartie. Pour ces derniers, une quittance détaillée , datée et contresignée par les deux parties leur sera remise, dont une copie devra également être en tout temps à disposition de la police à l'intérieur de l'agence; (4)
b) de s'assurer qu'elles ne contreviennent pas à la législation, notamment celle relative au séjour et au travail des étrangers, et qu'aucune personne mineure n'exerce la prostitution par l'intermédiaire de l'agence;
c) d'empêcher toute atteinte à l'ordre public, notamment à la tranquillité, à la santé, à la salubrité et à la sécurité publiques;
d) de contrôler que les conditions d'exercice de la prostitution sont conformes à la législation, en particulier qu'il n'est pas porté atteinte à la liberté d'action des personnes qui se prostituent, que c elles - ci ne sont pas victimes de la traite d'êtres humains, de menaces, de violences, de pressions ou d'usure, ou que l'on ne profite pas de leur détresse ou de leur dépendance pour les déterminer à se livrer à un acte sexuel ou d'ordre sexuel;
e) d'inter venir et d'alerter les autorités compétentes si elles constatent des infractions dans le cadre des obligations qui lui incombent en vertu des lettres a à d;
f) d'exploiter de manière personnelle et effective son agence, de désigner en cas d'absence un re mplaçant compétent et instruit de ses devoirs dont elle répond, et d'être facilement atteignable par les autorités compétentes; le prête - nom est strictement interdit. (4)

Art. 20 (4) Contrôles

Les autorités compétentes peuvent en tout temps, dans le cadre de leurs attributions respectives et au besoin par la contrainte, procéder au contrôle inopiné de toutes les pièces des agences d'escorte et de l'identité des personnes qui s'y trouvent.

Art. 21 Mesures et sanctions administratives

1 Fait l'objet de mesures et sanctions administratives la personne responsable d'une agence d'escorte :
a) qui n'a pas rempli son obligation d'annonce en vertu de l'article 16;
b) qui ne remplit pas ou plus les conditions personnelles de l'article 17;
c) qui n'a pas procédé aux communications qui lui incombent en vertu de l'article 18;
d) qui n'a pas respecté les obligations que lui impose l'article 19.
2 L'autorité compétente prononce, selon la gravité ou la réitération de l'infraction, les mesures et sanctions administratives suivantes :
a) l'avertissement;
b) la fermeture temporaire de l'agence d'escorte, pour une durée de 1 à 6 mois, et l'interdiction d'exploiter toute au tre agence, pour une durée analogue;
c) la fermeture définitive de l'agence d'escorte et l'interdiction d'exploiter toute autre agence pour une durée de 10 ans.
Chapitre VI Collaboration et prévention

Art. 22 Collaboration

1 Les autorités compétentes collaborent pour assurer une application cohérente de la présente loi.
2 A cette fin, elles se transmettent leurs informations, se donnent connaissance des infractions qu'elles constatent et se communiquent les décisions qu'elles rendent.

Art. 23 Associations

1 Les autorités compétentes collaborent avec les associations dont le but est de venir en aide aux personnes qui exercent la prostitution (ci - après : associations), notamment par un échange d'informations dans les domai nes mentionnés à l'article 24 de la présente loi.
2 Dans le cadre de leurs interventions, les autorités compétentes communiquent aux personnes concernées les renseignements nécessaires concernant l'existence, le statut et l'activité des associations. Art . 24 Mesures de prévention et de réorientation Les mesures de prévention sanitaire et sociale et celles visant à favoriser la réorientation professionnelle des personnes qui se prostituent sont prises par les services concernés, en collaboration avec les associations.
Chapitre VII Amendes administratives et dispositions pénales

Art. 25 Amendes administratives

1 Indépendamment du prononcé des mesures et sanctions administratives prévues aux articles 14, alinéa 2, et 21, alinéa 2, de la présente loi, l'autorité compétente peut infliger une amende administrative de 100 francs à
60 000 francs à toute personne ayant enfreint les prescriptions de la loi ou de ses dispositions d'exécution.
2 Si l'infraction a été commise dans la gestion d'une personne morale, d'une société en commandite, d'une société en nom collectif ou d'une entreprise à raison individuelle, les sanctions sont applicables aux personnes qui ont agi ou auraient dû agir en son nom. La personne morale, la société ou le prop riétaire de l'entreprise individuelle répond solidairement des amendes. Les sanctions sont applicables directement aux sociétés ou entreprises précitées lorsqu'il n'apparaît pas de prime abord quelles sont les personnes responsables.
3 Demeurent réservées les dispositions pénales prévues par la législation fédérale.

Art. 26 Communication des décisions

Toute décision prise par une autorité pénale du canton en vertu de la présente loi ou de ses dispositions d'exécution doit être communiquée aux autorit és compétentes, lorsqu'elle concerne l'application du droit cantonal.
Chapitre VIII Dispositions finales et transitoires

Art. 27 Dispositions d'application

1 Le Conseil d'Etat édicte les dispositions nécessaires à l'application de la présente l oi.
2 Il désigne le département chargé de veiller à l'application de la présente loi et de ses dispositions d'exécution.

Art. 28 Entrée en vigueur

Le Conseil d'Etat fixe la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

Art. 29 Dispositions tra

nsitoires Les personnes concernées par la présente loi ont un délai de 3 mois, dès son entrée en vigueur, pour s'y conformer. RSG Intitulé Date d'adoption Entrée en vigueur I 2 49 L sur la prostitution 17.12.2009 01.05.2010 Modifications : 1. a. : 10/d, 17/d (ATF 137 I 167) 12.04.2011 12.04.2011 2. n. : 4A; n.t. : 4/1, 4/2, 4/4, 12/a, 19/a 25.01.2013 23.03.2013 3. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (4/2a) 15.05.2014 15.05.2014 4. n. : ( d. : 4/2 - 5 >> 4/3 - 6) 4/2, ( d. : 9/2 - 3 >> 9/3 - 4) 9/2, 9A, 10/d, ( d. : 16/2 - 3 >> 16/3 - 4) 16/2, 16A, 17/d ; n.t. : 4/1, 12/a, 12/g, 13/1, 19/a, 19/f, 20 12.05.2017 29.07.2017 5. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (10/d, 17/d) 04.09.2018 04.09.2018
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