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Loi sur les transports publics

Loi sur les transports publics (LTP) janvier 201 7 Le Grand Conseil de la République et Canton de Neuchâtel, sur la proposition du Conseil d'Etat, du 14 août 1996, décrète: CHAPITRE PREMIER Dispositions générales Article premier 1 La présente loi a pour but d'organiser un système de transports publics garantissant la mobilité des personnes et le trafic des marchandises.
2 Elle tient compte, notamment, des besoins de la population et de l'économie, des possibili tés financières des collectivités publiques, des exigences de la protection de l'environnement, d'une utilisation rationnelle du sol et de l'énergie, de la sécurité des usagers, ainsi que de la complémentarité entre les transports publics et les transports individuels.
3 Elle fixe les conditions et les modalités de la participation financière de l'Etat et des communes en faveur des transports publics.

Art. 2 La présente loi s'applique aux entreprises de transport public

concessionnaire s (ci - après: les entreprises).

Art. 3 Sont considérées comme entreprises, au sens de la présente loi:

a) celles qui sont au bénéfice d'une concession fédérale pour des chemins de fer, des services routiers, la navigation int érieure ou des installations de transport par câbles (entreprises de transport concessionnaires – ETC); b) celles qui sont exploitées par la Confédération et qui peuvent obtenir des indemnités pour le transport ferroviaire régional des voyageurs, ainsi que pour le trafic routier; c) celles qui sont étrangères et qui fournissent en Suisse des prestations de transport public sur la base de traités internationaux; d) celles dont les offres de transport public reposent sur des concessions, des autorisations ou des mandats de prestations cantonaux.

Art. 4 1 Le transport des personnes par automobile, soumis à autorisation

cantonale par le droit fédéral, est régi par la présente loi.
2 Il ne donne pas lieu à participation financière, sous réserv e de celle qui est octroyée en vertu d'autres dispositions légales. FO 1996 N o 75

Art. 5 La présente loi vise principalement à:

a) encourager l'utilisation des transports publics par une offre de prestations attractive et adaptée à la demande; b) promouvoir le transfert modal des transports individuels vers les transports publics; c) coordonner les décisions à prendre dans le domaine des transports publics avec les objectifs de l'aménagement du territoire, de la protection de l'environnement et de la politiq ue en matière d'énergie; d) harmoniser la complémentarité des transports publics avec les autres moyens de transport.

Art. 6

1 La conception directrice établit les principes fondamentaux de la politique cantonale en matière de trans ports publics, pour atteindre le but et les objectifs poursuivis par la présente loi.
2 Les mesures proposées tiennent compte: a) des conceptions et plans sectoriels de la Confédération, de la conception directrice, du plan directeur et des plans d'affectat ion, ainsi que des plans régionaux sectoriels prévus par la loi cantonale sur l'aménagement du territoire; b) des programmes de développement économique régional prévus par la loi fédérale sur l'aide en matière d'investissements dans les régions de montagne.
3 Sur la base de la conception directrice et pour des motifs d'intérêt général, les autorités cantonales et communales peuvent adopter des mesures privilégiant les transports publics dans le cadre des plans d'aménagement.

Art. 7 1 Le plan directeur définit la façon de coordonner et de planifier les

transports publics, compte tenu des principes et options de la conception directrice.
2 Il est présenté sous forme de rapports et de cartes.
3 Il tient compte des infrastructures existante s et des mesures déjà prises par les entreprises.

Art. 8

1 Le réseau cantonal des transports publics est établi, sous forme de carte, sur la base de la conception directrice et du plan directeur.
2 Il indique tous les moyens de transport exploités par les entreprises dont les prestations font l'objet d'une convention et qui donnent lieu à une participation financière.

Art. 9 Les autorités cantonales coordonnent leurs actions en matière de

transports publics avec celles de l a Confédération, des cantons voisins et de la région frontalière française.
Autorités compétentes

Art. 10 Le Grand Conseil adopte:

a) la conception directrice; b) les crédits nécessaires à l'exécution de la présente loi.

Art. 11 1 Le Conseil d'Etat exerce la haute surveillance en matière de

transports publics.
2 Il a notamment les attributions suivantes: a) il définit une conception directrice des transports publics qui lie les autorités cantonales et communales, et la soumet au Grand Conseil pour approbation; b) il approuve un plan directeur cantonal des transports publics, harmonisé avec celui de l'aménagement du territoire; c) il fixe la planification financière des investissements prévus par les crédits cadres de la Confédération; d) il conclut les conventions avec la Confédération et les entreprises; e) il donne le préavis du canton à l'autorité fédérale concernant les demandes de concessions pour la construction et l'exploitation de chemins de fer; f) il concl ut, dans les domaines relevant de sa compétence et sous réserve de ratification par le Grand Conseil, les concordats et les conventions en matière de transport et de communautés tarifaires avec la Confédération et les autres cantons; g) il nomme les membre s du Conseil des transports publics et les représentants de l'Etat dans les Conseils d'administration des entreprises; h) il édicte les dispositions d'exécution nécessaires à l'application de la présente loi et désigne le département compétent; i) il encou rage les compagnies de transports publics à se regrouper.

Art. 12 1 Le département désigné par le Conseil d'Etat (ci - après: le

département) exerce les attributions qui lui sont conférées par la présente loi et ses dispositions d'exécution.
2 Il a notamment pour tâches: a) d'élaborer le plan directeur, ainsi que, conformément aux dispositions de la loi cantonale sur l'aménagement du territoire, les plans d'affectation nécessaires; b) d'établir la planification financière des indemnités et le pl an du réseau cantonal; c) de donner le préavis du canton à l'autorité fédérale concernant: – les demandes de concessions relevant de l'autorité fédérale pour les lignes de transport par automobiles, par trolleybus et par bateaux, ainsi que pour les install ations de transport par câbles; – les projets de construction des entreprises, dont l'approbation est de la compétence fédérale; l d'Etat
3 Il exerce toutes les attributions en matière de transport qui ne sont pas conférées par la loi à une autre autorité.

Art. 13 1 ) Au début de chaque période législative, le Conseil d'Etat nomme le

Conseil des transports (ci - après: le Conseil), présidé par le chef du département.

Art. 14 Le Conseil d'Etat fixe la composition et l'organisation du Conseil, en

veillant à ce que chaque région soit équitablement représentée.

Art. 15

2 ) Le Conseil est notamment chargé de: a) proposer une politique globale en matière de tran sports permettant d'atteindre les buts et les objectifs de la présente loi; b) donner son avis sur les problèmes en matière de transports, notamment sur la création, la modification ou la suppression de moyens de transports et sur les projets d'investissem ents qui y sont liés; c) donner son préavis sur la définition des prestations et les horaires; d) contribuer à l'élaboration de la conception directrice et du plan directeur "tous modes de transports".

Art. 15a

3 ) 1 Il est institué des conférences régionales des transports composées de représentants des communes.
2 Le Conseil d'Etat en fixe le nombre et règle leur organisation.

Art. 15b 4 ) 1 Les conférences régionales participent activement à la

planification des prestations des transports publics, sur la base de leurs connaissances des besoins des différents types de clients et de leurs motifs de déplacement.
2 Elles sont consultées sur toute question liée à l'offre de transports publics intéressa nt la région. CHAPITRE 3 Offres et commande des prestations

Art. 16 L'offre des prestations du trafic régional et la procédure de

commande, ainsi que la procédure d'établissement de l'horaire, sont régies par les dispositions de la lég islation fédérale.

Art. 16a

6 ) 1 L'offre des prestations du trafic local est définie d'un commun accord entre le canton et les communes concernées.
2 Les prestations sont commandées par l'Etat.
1 ) Teneur selon L du 4 décembre 2001 (FO 2001 N° 94) avec effet au 1 er mars 2002
2 ) Teneur selon L du 4 décembre 2001 (FO 2001 N° 94) avec effet au 1 er mars 2002
3 ) Introduit par L du 31 août 2004 (FO 2004 N° 70) avec effet au 1 er janvier 2005
4 ) Introduit par L du 31 août 2004 (FO 2004 N° 70) avec effet au 1 er janvier 2005
5 ) Teneur selon L du 31 août 2004 (FO 2004 N° 70) avec effet au 1 er janvier 2005
6 ) Introduit par L du 31 août 2004 (FO 2004 N° 70) avec effet au 1 er janvier 2005 Nomination Composition et organisation Tâches Principe Rôle
5 )

Art. 16b

7 ) Des comm unes, des particuliers ou d'autres organisations peuvent convenir de prestations supplémentaires avec les entreprises de transport à condition qu'ils prennent entièrement en charge les dépenses supplémentaires non couvertes.

Art. 17 Le Conseil d'Etat désigne les autorités compétentes et réglemente la

procédure à suivre sur le plan cantonal. CHAPITRE 4 Indemnités et contributions d'investissement

Art. 18

1 Pour l'offre de trafic régional qu'il commande conjointement avec la Confédération, l'Etat indemnise, avec la participation des communes, les entreprises des coûts non couverts planifiés, conformément aux dispositions de la législation fédérale et de la présente loi.
2 L'offre de transport sur les lacs de Neuchâtel et de Morat est indemnisée au titre de trafic régional.

Art. 19 8 ) 1 Pour l'offre du trafic local, l'Etat indemnise les entreprises des coûts

non couverts planifiés, conformément à la présente loi.
2 Sont considérées comme traf ic local, au sens de la présente loi, les offres qui servent à la desserte capillaire de localités.
3 Une ligne de trafic voyageurs assure une telle desserte lorsqu'elle a de brefs intervalles entre les points d'arrêt, soit à l'intérieur d'une localité, soi t, sans discontinuité, entre des localités voisines.
4 Les entreprises de transports publics doivent demander l'approbation de l'Etat avant toute acquisition de moyen de production dépassant un volume d'investissement total de 3.000.000 francs.

Art. 20 Les indemnités à la charge de l'Etat sont inscrites au budget de

fonctionnement.

Art. 21 Le trafic d'excursion ne donne pas lieu à indemnisation, sous réserve

de l'article 40.

Art. 21a

9 ) L'Etat contribue conjointement avec les communes à la contribution cantonale au Fonds d'infrastructure ferroviaire national (FIF).

Art. 22 Pour le trafic régional, l'Etat peut con tribuer, avec ou sans la

participation de la Confédération, aux investissements consentis par les entreprises à titre d'améliorations techniques ou d'adoption d'un autre mode de transport.
7 ) Introduit par L du 31 août 2004 (FO 2004 N° 70) avec effet au 1 er janvier 2005
8 ) Teneur selon L du 1 er décembre 2015 (FO 2015 N° 50) avec effet au 1 er janvier 2016
9 ) Introduit par L du 1 er décembre 2015 (FO 2015 N° 50) avec effet au 1 er janvier 2016 Trafic régional Trafic local Crédits Trafic d'excursion viaire national Principe
cautionner des prêts avec ou sans intérêts ou à accorder des contributions.

Art. 24 Lorsque l'Etat contribue seul aux investissements, les dispositions de

la législation fédérale, en matière de contributions d'investissement, sont applicables par analogie.

Art. 25 Sur la base de la planification établie par le département, le Conseil

d'Etat soumet au Grand Conseil un rapport à l'appui d'une demande de crédit d'engagement pour les contributions d' investissement à charge de l'Etat.

Art. 26 Les contributions d'investissement sont accordées aux conditions et

charges fixées par les dispositions de la législation fédérale et de la présente loi.

Art. 27 1 L'Etat et les communes peuvent exiger le remboursement de leur

contribution d'investissement: a) si les conditions auxquelles la contribution était subordonnée n'ont pas été remplies ou l'ont été insuffisamment, notamment si, sans l'autorisation préalable du Conseil d'Etat, le montant n'a pas été utilisé conformément à la destination prévue; b) si, sans l'autorisation préalable du Conseil d'Etat, les installations ou les véhicules, dont l'acquisition a été financée au moyen de la co ntribution, ont été aliénés ou si, d'une autre façon, le droit d'en disposer librement a été cédé à des tiers; c) si le bénéficiaire de la contribution entre en liquidation, s'il est mis en liquidation forcée ou si sa concession est annulée; d) si le bénéf iciaire de la contribution a induit en erreur les autorités, par des informations inexactes ou par la dissimulation de faits.
2 Le Conseil d'Etat décide du montant à restituer.

Art. 27a 10 ) Les vitres latérales des véhicules des entreprises de tr ansports

neuchâteloises subventionnées doivent rester libres d'inscriptions publicitaires sur 70% de leur surface au moins. CHAPITRE 5 Répartition financière Section 1: Trafic régional et local 11 )

Art. 28 La part à verser par le canton pour l'indemnisation des coûts non

couverts planifiés et pour les contributions d'investissement dans le trafic régional est régie par les dispositions de la législation fédérale et par la présente loi.
10 ) Introduit par L du 22 novembre 2000 (FO 2000 N° 92) et modifié par L du 2 décembre 2008 (FO 2008 N° 56)
11 ) Teneur selon L du 31 août 2004 (FO 2004 N° 70) avec effet au 1 er janvier 2005 Dispositions applicables Crédits Conditions et charges Sanctions: restitution de contributions
(indemnité) concernant le trafic régional et local; le solde de 40% est supporté par les communes selon la répartition prévue à l'article suivant.
2 La part cantonale au f onds d'infrastructure ferroviaire est supportée à raison de 60% par l'Etat et 40% par les communes. La répartition entre les communes se fait selon la répartition prévue à l'article suivant.

Art. 30 13 ) 1 La part communale est répartie entre toutes les communes comme

suit: a ) 40% en fonction de la population ; b ) 60% en fonction de la qualité de leur desserte.
2 La qualité de la desserte est notée en fonction des critères objectifs suivants: a) mode de transport; b) nombre d'arrêts et cadence sur les lignes touchant le territoire communal.
3 Le Conseil d'Etat arrête chaque année la répartition de la part communale.

Art. 31 1 Des avances sont consenties aux entreprises sur la part cantonale,

afin d'assurer leurs enga gements courants.
2 Elles sont effectuées par l'Etat et par les communes, en proportion de la part qui leur incombe selon la loi. Section 2: Trafic local 14 )

Art. 32

15 )

Art. 33 16 )

Section 3: Communauté tarifaire

Art. 34 Le but d'une communauté tarifaire est d'encourager et de faciliter

l'accès aux transports publics en offrant un titre de transport unique pour un déplacement empruntant plusieurs lignes ou de permettre d'utiliser les différentes lignes concernées, lorsqu'il existe plusieurs parcours possibles pour un même déplacement.

Art. 35

1 Les règles applicables à une communauté tarifaire font l'objet d'une convention adoptée par le Conseil d'Etat et par les entreprises concernées.
2 Des conventions peuvent être passées avec les cantons voisins et la région frontalière française.
12 ) Teneur selon L du 31 août 2004 (FO 2004 N° 70) avec effet au 1 er janvier 2005, L du
6 novembre 2007 (FO 2007 N° 86) et L du 1 er décembre 2015 (FO 2015 N° 50) avec effet au
1 er janvier 2016
13 ) Teneur selon L du 31 août 2004 (FO 2004 N° 70) avec effet au 1 er janvier 2005 et L du 6 décembre 2016 (FO 2016 N° 51) avec effet au 1 er janvier 2017
14 ) Abrogé par L du 31 août 2004 (FO 2004 N° 70) avec effet au 1 er janvier 2005
15 ) Abrogé par L du 31 août 2004 (FO 2004 N° 70) avec effet au 1 er janvier 2005
16 ) Abrogé par L du 31 août 2004 (FO 2004 N° 70) avec effet au 1 er janvier 2005

Art. 36

17 ) 1 L'Etat et les communes subventionnent, sous forme d'indemnité, les entreprises pour les c oûts non couverts découlant de l'application de la convention.
2 Le montant de la subvention est pris en charge à 50% par l'Etat et à 50% par les communes.
3 La part de l'Etat est inscrite au budget annuel de fonctionnement.
4 L'indemnisation des entreprises pour les coûts non couverts découlant de l'application de la convention est fixée dans le cadre de la commande des prestations. Section 4: Nouvelle ligne

Art. 37

18 ) 1 Lorsqu'une nouvelle ligne de transport public est créée et qu'elle correspond aux besoins, l'Etat peut accorder une indemnité couvrant les coûts non couverts de cette ligne. Il pourra, s'il le juge nécessaire, exiger au préalable l'établissement d'une étude d'opportunité .
2 L 'indemnité est accordée pour une période d'essai de cinq an s au plus.
3 Si l'essai est concluant au terme de cette période, l'indemnité est accordée conformément aux dispositions de la présente loi et, en cas de participation de la Confédération, à celles de la législation fédérale.
4 Les critères de performance min imaux des lignes à l'essai seront fixés par le Conseil d'Etat. Pour les pôles de développement d'intérêt cantonal et les pôles spécifiques d'intérêt cantonal et régional définis selon le plan directeur cantonal, les intérêts de développement économique ser ont considérés .

Art. 38 19 ) Le montant de la subvention, sous forme d'indemnité versée par le

canton pendant une période d'essai fixée par le Conseil d'Etat, mais au maximum de 5 ans , est pris en charge à hauteur de 60 % par l'Etat, le solde pa r les communes concernées. Section 5: Autres mesures d'encouragement

Art. 39 L'Etat peut encourager des liaisons internationales.

Art. 40 A titre exceptionnel, l'Etat peut accorder, pour du trafic d'excursion,

des indemnités ou des aides financières à des entreprises, à condition que les prestations offertes revêtent, sur le plan touristique, une grande importance pour une région.
17 ) Teneur selon L du 26 mars 2001 (FO 2001 N° 26), du 31 août 2004 (FO 2004 N° 70) avec effet au 1 er janvier 2005 et L du 2 décembre 2008 (FO 2008 N° 56)
18 ) Teneur selon L du 31 août 2004 (FO 2004 N° 70) avec effet au 1 er janvier 2005 , L du 1 er décembre 2015 (FO 2015 N° 50) avec effet au 1 er janvier 2016 et L du 6 décembre 2016 (FO
2016 N° 51) avec effet au 1 er janvier 2017
19 ) Teneur selon L du 31 août 2004 (FO 2004 N° 70) avec effet au 1 e r janvier 2005, L du 1 er décembre 2015 (FO 2015 N° 50) avec effet au 1 er janvier 2016 et L du 6 décembre 2016 (FO
2016 N° 51) avec effet au 1 er janvier 2017
peut apporter son soutien à des projets de tiers, en particulier à ceux d'une commune ou d'un ensemble de communes.
2 A titre exceptionnel, il peut mener ou soutenir des campagnes d'information visant à promouvoir les transports publics, si celles - ci dépassent le cadre des attributions propres aux entreprises de transport.

Art. 42 20 ) Les subventions, sous forme d'aides financières, de l'Etat, selon les

articles 40 et 41, prés upposent que les communes concernées y participent à raison de 50%. CHAPITRE 6 Droit d'expropriation et voies de recours

Art. 43

1 Sont reconnus d'utilité publique les constructions, ouvrages ou installations né cessaires à la réalisation et à l'exploitation des entreprises, ainsi qu'à l'accès des voyageurs aux gares ou à l'aménagement de places de parc près des gares réservées aux usagers des transports publics.
2 Les terrains ou droits qui doivent être acquis à c ette fin peuvent l'être par voie d'expropriation.
3 Sous réserve des cas soumis à la législation fédérale, la loi cantonale sur l'expropriation pour cause d'utilité publique est applicable.

Art. 44

21 ) Toute décision prise par le département en ver tu de la loi ou de ses dispositions d'exécution est susceptible de recours au Tribunal cantonal, conformément à la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA), du 27 juin 1979 22 ) . CHAPITRE 7 Dispositions transitoires et finales

Art. 45 23 ) Pour l'année 2017, la part communale est répartie entre toutes les

communes comme suit (art . 30, al. 1 , let. a et b ): 30% en fonction de la population et 70% en fonction de la qualité de la desserte.

Art. 46 à 48 24 )

Art. 49 1 La loi concernant la participation financière de l'Etat et des

communes à la couverture des déficits des entreprises de transports, du 11 février 1992
25 ) , est abrogée dès le 1 er janvier 1997.
2 Le décret concernant l'introduction d'une communauté tarifaire dans le canton, du 27 juin 1990 26 ) , est abrogé.
20 ) Teneur selon L du 31 août 2004 (FO 2004 N° 70) avec effet au 1 er janvier 2005
21 ) Teneur selon L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011
22 ) RSN 152.130
23 ) Teneur selon L du 6 décembre 2016 (FO 2016 N° 51) avec effet au 1 er janvier 2017
24 ) Abrogés par L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011
25 ) RLN XVI 426
26 ) RLN XV 226 et

Art. 50

1 La présente loi est soumise au référendum facultatif.
2 Le Conseil d'Etat pourvoit, s'il y a lieu, à sa promulgation et à son exécution.
3 Elle entre en vigueur le 1 er janvier 1997. Loi promulguée par le Conseil d'Etat, le 27 novembre 1996. L'entrée en vigueur est fixée avec effet au 1 er janvier 1997.
Loi sur les transports publics (LTP) CHAPITRE PREMIER Article Dispositions générales But ................................ ................................ ................................ . 1 Champ d'application ................................ ................................ ....... 2 Entreprises concessionnaires ................................ ........................ 3 Transport autorisé ................................ ................................ .......... 4 Objectifs ................................ ................................ ......................... 5 Conception directrice ................................ ................................ ..... 6 Plan directeur ................................ ................................ ................. 7 Réseau cantonal ................................ ................................ ............ 8 Coordination ................................ ................................ .................. 9 CHAPITRE 2 Autorités compétentes Grand Conseil ................................ ................................ ................ 10 Conseil d'Etat ................................ ................................ ................. 11 Département ................................ ................................ .................. 12 Conseil des transports publics
1. Nomination ................................ ................................ ................ 13
2. Composition et organisation ................................ ...................... 14
3. Tâches ................................ ................................ ...................... 15 Conférences régionales des transports
1. Principe ................................ ................................ ..................... 15a
2. Rôle ................................ ................................ ........................... 15b CHAPITRE 3 Offres et commande des prestations Trafic régional ................................ ................................ ................ 16 Trafic local ................................ ................................ ..................... 16a Prestations supplémentaires ................................ .......................... 16b Procédure cantonale ................................ ................................ ...... 17 CHAPITRE 4 Indemnités et contributions d'investissement Indemnités:
1. Trafic régional ................................ ................................ ............ 18
2. Trafic local ................................ ................................ ................. 19
3. Crédits ................................ ................................ ....................... 20
4. Trafic d'excursion ................................ ................................ ...... 21 Contribution au Fonds d'infrastructure ferroviaire national .............. 21a Contributions d'investissement:
1. Principe ................................ ................................ ..................... 22
2. Formes ................................ ................................ ...................... 23
3. Dispositions applicables ................................ ............................ 24
4. Crédits ................................ ................................ ....................... 25
5. Conditions et charges ................................ ................................ 26
6. Sanctions: restitution de contributions ................................ ....... 27 Publicité ................................ ................................ ......................... 27a
CHAPITRE 5 Répartition financière Section 1: Trafic régional et local Répartition entre la Confédération et le canton .............................. 28 Répartition entre l'Etat et les communes ................................ ........ 29 Clé de répartition ................................ ................................ ............ 30 Avances ................................ ................................ ......................... 31 Section 2: titre abrogé Abrogé ................................ ................................ ........................... 32 Abrogé ................................ ................................ ........................... 33 Section 3: Communauté tarifaire But ................................ ................................ ................................ . 34 Constitution ................................ ................................ .................... 35 Répartition des coûts ................................ ................................ ..... 36 Section 4: Nouvelle ligne Indemnité ................................ ................................ ....................... 37 Répartition ................................ ................................ ..................... 38 Section 5: Autres mesures d'encouragement Liaisons internationales ................................ ................................ .. 39 Trafic d'excursion ................................ ................................ ........... 40 Projets de tiers, information au public ................................ ............ 41 Participation des communes ................................ .......................... 42 CHAPITRE 6 Droit d'expropriation et voies de recours Droit d'expropriation Champ d'application ................................ ................................ ....... 43 Recours ................................ ................................ ......................... 44 CHAPITRE 7 Dispositions transitoires et finales Dispo s ition transitoire et temporaire ................................ ................ 45 Abrogés ................................ ................................ .......................... 46 - 48 Abrogation ................................ ................................ ..................... 49 Promulgation ................................ ................................ .................. 50
Version: 01.01.2017
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Loi sur les transports publics

Loi sur les transports publics (LTP) janvier 201 7 Le Grand Conseil de la République et Canton de Neuchâtel, sur la proposition du Conseil d'Etat, du 14 août 1996, décrète: CHAPITRE PREMIER Dispositions générales Article premier 1 La présente loi a pour but d'organiser un système de transports publics garantissant la mobilité des personnes et le trafic des marchandises.
2 Elle tient compte, notamment, des besoins de la population et de l'économie, des possibili tés financières des collectivités publiques, des exigences de la protection de l'environnement, d'une utilisation rationnelle du sol et de l'énergie, de la sécurité des usagers, ainsi que de la complémentarité entre les transports publics et les transports individuels.
3 Elle fixe les conditions et les modalités de la participation financière de l'Etat et des communes en faveur des transports publics.

Art. 2 La présente loi s'applique aux entreprises de transport public

concessionnaire s (ci - après: les entreprises).

Art. 3 Sont considérées comme entreprises, au sens de la présente loi:

a) celles qui sont au bénéfice d'une concession fédérale pour des chemins de fer, des services routiers, la navigation int érieure ou des installations de transport par câbles (entreprises de transport concessionnaires – ETC); b) celles qui sont exploitées par la Confédération et qui peuvent obtenir des indemnités pour le transport ferroviaire régional des voyageurs, ainsi que pour le trafic routier; c) celles qui sont étrangères et qui fournissent en Suisse des prestations de transport public sur la base de traités internationaux; d) celles dont les offres de transport public reposent sur des concessions, des autorisations ou des mandats de prestations cantonaux.

Art. 4 1 Le transport des personnes par automobile, soumis à autorisation

cantonale par le droit fédéral, est régi par la présente loi.
2 Il ne donne pas lieu à participation financière, sous réserv e de celle qui est octroyée en vertu d'autres dispositions légales. FO 1996 N o 75

Art. 5 La présente loi vise principalement à:

a) encourager l'utilisation des transports publics par une offre de prestations attractive et adaptée à la demande; b) promouvoir le transfert modal des transports individuels vers les transports publics; c) coordonner les décisions à prendre dans le domaine des transports publics avec les objectifs de l'aménagement du territoire, de la protection de l'environnement et de la politiq ue en matière d'énergie; d) harmoniser la complémentarité des transports publics avec les autres moyens de transport.

Art. 6

1 La conception directrice établit les principes fondamentaux de la politique cantonale en matière de trans ports publics, pour atteindre le but et les objectifs poursuivis par la présente loi.
2 Les mesures proposées tiennent compte: a) des conceptions et plans sectoriels de la Confédération, de la conception directrice, du plan directeur et des plans d'affectat ion, ainsi que des plans régionaux sectoriels prévus par la loi cantonale sur l'aménagement du territoire; b) des programmes de développement économique régional prévus par la loi fédérale sur l'aide en matière d'investissements dans les régions de montagne.
3 Sur la base de la conception directrice et pour des motifs d'intérêt général, les autorités cantonales et communales peuvent adopter des mesures privilégiant les transports publics dans le cadre des plans d'aménagement.

Art. 7 1 Le plan directeur définit la façon de coordonner et de planifier les

transports publics, compte tenu des principes et options de la conception directrice.
2 Il est présenté sous forme de rapports et de cartes.
3 Il tient compte des infrastructures existante s et des mesures déjà prises par les entreprises.

Art. 8

1 Le réseau cantonal des transports publics est établi, sous forme de carte, sur la base de la conception directrice et du plan directeur.
2 Il indique tous les moyens de transport exploités par les entreprises dont les prestations font l'objet d'une convention et qui donnent lieu à une participation financière.

Art. 9 Les autorités cantonales coordonnent leurs actions en matière de

transports publics avec celles de l a Confédération, des cantons voisins et de la région frontalière française.
Autorités compétentes

Art. 10 Le Grand Conseil adopte:

a) la conception directrice; b) les crédits nécessaires à l'exécution de la présente loi.

Art. 11 1 Le Conseil d'Etat exerce la haute surveillance en matière de

transports publics.
2 Il a notamment les attributions suivantes: a) il définit une conception directrice des transports publics qui lie les autorités cantonales et communales, et la soumet au Grand Conseil pour approbation; b) il approuve un plan directeur cantonal des transports publics, harmonisé avec celui de l'aménagement du territoire; c) il fixe la planification financière des investissements prévus par les crédits cadres de la Confédération; d) il conclut les conventions avec la Confédération et les entreprises; e) il donne le préavis du canton à l'autorité fédérale concernant les demandes de concessions pour la construction et l'exploitation de chemins de fer; f) il concl ut, dans les domaines relevant de sa compétence et sous réserve de ratification par le Grand Conseil, les concordats et les conventions en matière de transport et de communautés tarifaires avec la Confédération et les autres cantons; g) il nomme les membre s du Conseil des transports publics et les représentants de l'Etat dans les Conseils d'administration des entreprises; h) il édicte les dispositions d'exécution nécessaires à l'application de la présente loi et désigne le département compétent; i) il encou rage les compagnies de transports publics à se regrouper.

Art. 12 1 Le département désigné par le Conseil d'Etat (ci - après: le

département) exerce les attributions qui lui sont conférées par la présente loi et ses dispositions d'exécution.
2 Il a notamment pour tâches: a) d'élaborer le plan directeur, ainsi que, conformément aux dispositions de la loi cantonale sur l'aménagement du territoire, les plans d'affectation nécessaires; b) d'établir la planification financière des indemnités et le pl an du réseau cantonal; c) de donner le préavis du canton à l'autorité fédérale concernant: – les demandes de concessions relevant de l'autorité fédérale pour les lignes de transport par automobiles, par trolleybus et par bateaux, ainsi que pour les install ations de transport par câbles; – les projets de construction des entreprises, dont l'approbation est de la compétence fédérale; l d'Etat
3 Il exerce toutes les attributions en matière de transport qui ne sont pas conférées par la loi à une autre autorité.

Art. 13 1 ) Au début de chaque période législative, le Conseil d'Etat nomme le

Conseil des transports (ci - après: le Conseil), présidé par le chef du département.

Art. 14 Le Conseil d'Etat fixe la composition et l'organisation du Conseil, en

veillant à ce que chaque région soit équitablement représentée.

Art. 15

2 ) Le Conseil est notamment chargé de: a) proposer une politique globale en matière de tran sports permettant d'atteindre les buts et les objectifs de la présente loi; b) donner son avis sur les problèmes en matière de transports, notamment sur la création, la modification ou la suppression de moyens de transports et sur les projets d'investissem ents qui y sont liés; c) donner son préavis sur la définition des prestations et les horaires; d) contribuer à l'élaboration de la conception directrice et du plan directeur "tous modes de transports".

Art. 15a

3 ) 1 Il est institué des conférences régionales des transports composées de représentants des communes.
2 Le Conseil d'Etat en fixe le nombre et règle leur organisation.

Art. 15b 4 ) 1 Les conférences régionales participent activement à la

planification des prestations des transports publics, sur la base de leurs connaissances des besoins des différents types de clients et de leurs motifs de déplacement.
2 Elles sont consultées sur toute question liée à l'offre de transports publics intéressa nt la région. CHAPITRE 3 Offres et commande des prestations

Art. 16 L'offre des prestations du trafic régional et la procédure de

commande, ainsi que la procédure d'établissement de l'horaire, sont régies par les dispositions de la lég islation fédérale.

Art. 16a

6 ) 1 L'offre des prestations du trafic local est définie d'un commun accord entre le canton et les communes concernées.
2 Les prestations sont commandées par l'Etat.
1 ) Teneur selon L du 4 décembre 2001 (FO 2001 N° 94) avec effet au 1 er mars 2002
2 ) Teneur selon L du 4 décembre 2001 (FO 2001 N° 94) avec effet au 1 er mars 2002
3 ) Introduit par L du 31 août 2004 (FO 2004 N° 70) avec effet au 1 er janvier 2005
4 ) Introduit par L du 31 août 2004 (FO 2004 N° 70) avec effet au 1 er janvier 2005
5 ) Teneur selon L du 31 août 2004 (FO 2004 N° 70) avec effet au 1 er janvier 2005
6 ) Introduit par L du 31 août 2004 (FO 2004 N° 70) avec effet au 1 er janvier 2005 Nomination Composition et organisation Tâches Principe Rôle
5 )

Art. 16b

7 ) Des comm unes, des particuliers ou d'autres organisations peuvent convenir de prestations supplémentaires avec les entreprises de transport à condition qu'ils prennent entièrement en charge les dépenses supplémentaires non couvertes.

Art. 17 Le Conseil d'Etat désigne les autorités compétentes et réglemente la

procédure à suivre sur le plan cantonal. CHAPITRE 4 Indemnités et contributions d'investissement

Art. 18

1 Pour l'offre de trafic régional qu'il commande conjointement avec la Confédération, l'Etat indemnise, avec la participation des communes, les entreprises des coûts non couverts planifiés, conformément aux dispositions de la législation fédérale et de la présente loi.
2 L'offre de transport sur les lacs de Neuchâtel et de Morat est indemnisée au titre de trafic régional.

Art. 19 8 ) 1 Pour l'offre du trafic local, l'Etat indemnise les entreprises des coûts

non couverts planifiés, conformément à la présente loi.
2 Sont considérées comme traf ic local, au sens de la présente loi, les offres qui servent à la desserte capillaire de localités.
3 Une ligne de trafic voyageurs assure une telle desserte lorsqu'elle a de brefs intervalles entre les points d'arrêt, soit à l'intérieur d'une localité, soi t, sans discontinuité, entre des localités voisines.
4 Les entreprises de transports publics doivent demander l'approbation de l'Etat avant toute acquisition de moyen de production dépassant un volume d'investissement total de 3.000.000 francs.

Art. 20 Les indemnités à la charge de l'Etat sont inscrites au budget de

fonctionnement.

Art. 21 Le trafic d'excursion ne donne pas lieu à indemnisation, sous réserve

de l'article 40.

Art. 21a

9 ) L'Etat contribue conjointement avec les communes à la contribution cantonale au Fonds d'infrastructure ferroviaire national (FIF).

Art. 22 Pour le trafic régional, l'Etat peut con tribuer, avec ou sans la

participation de la Confédération, aux investissements consentis par les entreprises à titre d'améliorations techniques ou d'adoption d'un autre mode de transport.
7 ) Introduit par L du 31 août 2004 (FO 2004 N° 70) avec effet au 1 er janvier 2005
8 ) Teneur selon L du 1 er décembre 2015 (FO 2015 N° 50) avec effet au 1 er janvier 2016
9 ) Introduit par L du 1 er décembre 2015 (FO 2015 N° 50) avec effet au 1 er janvier 2016 Trafic régional Trafic local Crédits Trafic d'excursion viaire national Principe
cautionner des prêts avec ou sans intérêts ou à accorder des contributions.

Art. 24 Lorsque l'Etat contribue seul aux investissements, les dispositions de

la législation fédérale, en matière de contributions d'investissement, sont applicables par analogie.

Art. 25 Sur la base de la planification établie par le département, le Conseil

d'Etat soumet au Grand Conseil un rapport à l'appui d'une demande de crédit d'engagement pour les contributions d' investissement à charge de l'Etat.

Art. 26 Les contributions d'investissement sont accordées aux conditions et

charges fixées par les dispositions de la législation fédérale et de la présente loi.

Art. 27 1 L'Etat et les communes peuvent exiger le remboursement de leur

contribution d'investissement: a) si les conditions auxquelles la contribution était subordonnée n'ont pas été remplies ou l'ont été insuffisamment, notamment si, sans l'autorisation préalable du Conseil d'Etat, le montant n'a pas été utilisé conformément à la destination prévue; b) si, sans l'autorisation préalable du Conseil d'Etat, les installations ou les véhicules, dont l'acquisition a été financée au moyen de la co ntribution, ont été aliénés ou si, d'une autre façon, le droit d'en disposer librement a été cédé à des tiers; c) si le bénéficiaire de la contribution entre en liquidation, s'il est mis en liquidation forcée ou si sa concession est annulée; d) si le bénéf iciaire de la contribution a induit en erreur les autorités, par des informations inexactes ou par la dissimulation de faits.
2 Le Conseil d'Etat décide du montant à restituer.

Art. 27a 10 ) Les vitres latérales des véhicules des entreprises de tr ansports

neuchâteloises subventionnées doivent rester libres d'inscriptions publicitaires sur 70% de leur surface au moins. CHAPITRE 5 Répartition financière Section 1: Trafic régional et local 11 )

Art. 28 La part à verser par le canton pour l'indemnisation des coûts non

couverts planifiés et pour les contributions d'investissement dans le trafic régional est régie par les dispositions de la législation fédérale et par la présente loi.
10 ) Introduit par L du 22 novembre 2000 (FO 2000 N° 92) et modifié par L du 2 décembre 2008 (FO 2008 N° 56)
11 ) Teneur selon L du 31 août 2004 (FO 2004 N° 70) avec effet au 1 er janvier 2005 Dispositions applicables Crédits Conditions et charges Sanctions: restitution de contributions
(indemnité) concernant le trafic régional et local; le solde de 40% est supporté par les communes selon la répartition prévue à l'article suivant.
2 La part cantonale au f onds d'infrastructure ferroviaire est supportée à raison de 60% par l'Etat et 40% par les communes. La répartition entre les communes se fait selon la répartition prévue à l'article suivant.

Art. 30 13 ) 1 La part communale est répartie entre toutes les communes comme

suit: a ) 40% en fonction de la population ; b ) 60% en fonction de la qualité de leur desserte.
2 La qualité de la desserte est notée en fonction des critères objectifs suivants: a) mode de transport; b) nombre d'arrêts et cadence sur les lignes touchant le territoire communal.
3 Le Conseil d'Etat arrête chaque année la répartition de la part communale.

Art. 31 1 Des avances sont consenties aux entreprises sur la part cantonale,

afin d'assurer leurs enga gements courants.
2 Elles sont effectuées par l'Etat et par les communes, en proportion de la part qui leur incombe selon la loi. Section 2: Trafic local 14 )

Art. 32

15 )

Art. 33 16 )

Section 3: Communauté tarifaire

Art. 34 Le but d'une communauté tarifaire est d'encourager et de faciliter

l'accès aux transports publics en offrant un titre de transport unique pour un déplacement empruntant plusieurs lignes ou de permettre d'utiliser les différentes lignes concernées, lorsqu'il existe plusieurs parcours possibles pour un même déplacement.

Art. 35

1 Les règles applicables à une communauté tarifaire font l'objet d'une convention adoptée par le Conseil d'Etat et par les entreprises concernées.
2 Des conventions peuvent être passées avec les cantons voisins et la région frontalière française.
12 ) Teneur selon L du 31 août 2004 (FO 2004 N° 70) avec effet au 1 er janvier 2005, L du
6 novembre 2007 (FO 2007 N° 86) et L du 1 er décembre 2015 (FO 2015 N° 50) avec effet au
1 er janvier 2016
13 ) Teneur selon L du 31 août 2004 (FO 2004 N° 70) avec effet au 1 er janvier 2005 et L du 6 décembre 2016 (FO 2016 N° 51) avec effet au 1 er janvier 2017
14 ) Abrogé par L du 31 août 2004 (FO 2004 N° 70) avec effet au 1 er janvier 2005
15 ) Abrogé par L du 31 août 2004 (FO 2004 N° 70) avec effet au 1 er janvier 2005
16 ) Abrogé par L du 31 août 2004 (FO 2004 N° 70) avec effet au 1 er janvier 2005

Art. 36

17 ) 1 L'Etat et les communes subventionnent, sous forme d'indemnité, les entreprises pour les c oûts non couverts découlant de l'application de la convention.
2 Le montant de la subvention est pris en charge à 50% par l'Etat et à 50% par les communes.
3 La part de l'Etat est inscrite au budget annuel de fonctionnement.
4 L'indemnisation des entreprises pour les coûts non couverts découlant de l'application de la convention est fixée dans le cadre de la commande des prestations. Section 4: Nouvelle ligne

Art. 37

18 ) 1 Lorsqu'une nouvelle ligne de transport public est créée et qu'elle correspond aux besoins, l'Etat peut accorder une indemnité couvrant les coûts non couverts de cette ligne. Il pourra, s'il le juge nécessaire, exiger au préalable l'établissement d'une étude d'opportunité .
2 L 'indemnité est accordée pour une période d'essai de cinq an s au plus.
3 Si l'essai est concluant au terme de cette période, l'indemnité est accordée conformément aux dispositions de la présente loi et, en cas de participation de la Confédération, à celles de la législation fédérale.
4 Les critères de performance min imaux des lignes à l'essai seront fixés par le Conseil d'Etat. Pour les pôles de développement d'intérêt cantonal et les pôles spécifiques d'intérêt cantonal et régional définis selon le plan directeur cantonal, les intérêts de développement économique ser ont considérés .

Art. 38 19 ) Le montant de la subvention, sous forme d'indemnité versée par le

canton pendant une période d'essai fixée par le Conseil d'Etat, mais au maximum de 5 ans , est pris en charge à hauteur de 60 % par l'Etat, le solde pa r les communes concernées. Section 5: Autres mesures d'encouragement

Art. 39 L'Etat peut encourager des liaisons internationales.

Art. 40 A titre exceptionnel, l'Etat peut accorder, pour du trafic d'excursion,

des indemnités ou des aides financières à des entreprises, à condition que les prestations offertes revêtent, sur le plan touristique, une grande importance pour une région.
17 ) Teneur selon L du 26 mars 2001 (FO 2001 N° 26), du 31 août 2004 (FO 2004 N° 70) avec effet au 1 er janvier 2005 et L du 2 décembre 2008 (FO 2008 N° 56)
18 ) Teneur selon L du 31 août 2004 (FO 2004 N° 70) avec effet au 1 er janvier 2005 , L du 1 er décembre 2015 (FO 2015 N° 50) avec effet au 1 er janvier 2016 et L du 6 décembre 2016 (FO
2016 N° 51) avec effet au 1 er janvier 2017
19 ) Teneur selon L du 31 août 2004 (FO 2004 N° 70) avec effet au 1 e r janvier 2005, L du 1 er décembre 2015 (FO 2015 N° 50) avec effet au 1 er janvier 2016 et L du 6 décembre 2016 (FO
2016 N° 51) avec effet au 1 er janvier 2017
peut apporter son soutien à des projets de tiers, en particulier à ceux d'une commune ou d'un ensemble de communes.
2 A titre exceptionnel, il peut mener ou soutenir des campagnes d'information visant à promouvoir les transports publics, si celles - ci dépassent le cadre des attributions propres aux entreprises de transport.

Art. 42 20 ) Les subventions, sous forme d'aides financières, de l'Etat, selon les

articles 40 et 41, prés upposent que les communes concernées y participent à raison de 50%. CHAPITRE 6 Droit d'expropriation et voies de recours

Art. 43

1 Sont reconnus d'utilité publique les constructions, ouvrages ou installations né cessaires à la réalisation et à l'exploitation des entreprises, ainsi qu'à l'accès des voyageurs aux gares ou à l'aménagement de places de parc près des gares réservées aux usagers des transports publics.
2 Les terrains ou droits qui doivent être acquis à c ette fin peuvent l'être par voie d'expropriation.
3 Sous réserve des cas soumis à la législation fédérale, la loi cantonale sur l'expropriation pour cause d'utilité publique est applicable.

Art. 44

21 ) Toute décision prise par le département en ver tu de la loi ou de ses dispositions d'exécution est susceptible de recours au Tribunal cantonal, conformément à la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA), du 27 juin 1979 22 ) . CHAPITRE 7 Dispositions transitoires et finales

Art. 45 23 ) Pour l'année 2017, la part communale est répartie entre toutes les

communes comme suit (art . 30, al. 1 , let. a et b ): 30% en fonction de la population et 70% en fonction de la qualité de la desserte.

Art. 46 à 48 24 )

Art. 49 1 La loi concernant la participation financière de l'Etat et des

communes à la couverture des déficits des entreprises de transports, du 11 février 1992
25 ) , est abrogée dès le 1 er janvier 1997.
2 Le décret concernant l'introduction d'une communauté tarifaire dans le canton, du 27 juin 1990 26 ) , est abrogé.
20 ) Teneur selon L du 31 août 2004 (FO 2004 N° 70) avec effet au 1 er janvier 2005
21 ) Teneur selon L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011
22 ) RSN 152.130
23 ) Teneur selon L du 6 décembre 2016 (FO 2016 N° 51) avec effet au 1 er janvier 2017
24 ) Abrogés par L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011
25 ) RLN XVI 426
26 ) RLN XV 226 et

Art. 50

1 La présente loi est soumise au référendum facultatif.
2 Le Conseil d'Etat pourvoit, s'il y a lieu, à sa promulgation et à son exécution.
3 Elle entre en vigueur le 1 er janvier 1997. Loi promulguée par le Conseil d'Etat, le 27 novembre 1996. L'entrée en vigueur est fixée avec effet au 1 er janvier 1997.
Loi sur les transports publics (LTP) CHAPITRE PREMIER Article Dispositions générales But ................................ ................................ ................................ . 1 Champ d'application ................................ ................................ ....... 2 Entreprises concessionnaires ................................ ........................ 3 Transport autorisé ................................ ................................ .......... 4 Objectifs ................................ ................................ ......................... 5 Conception directrice ................................ ................................ ..... 6 Plan directeur ................................ ................................ ................. 7 Réseau cantonal ................................ ................................ ............ 8 Coordination ................................ ................................ .................. 9 CHAPITRE 2 Autorités compétentes Grand Conseil ................................ ................................ ................ 10 Conseil d'Etat ................................ ................................ ................. 11 Département ................................ ................................ .................. 12 Conseil des transports publics
1. Nomination ................................ ................................ ................ 13
2. Composition et organisation ................................ ...................... 14
3. Tâches ................................ ................................ ...................... 15 Conférences régionales des transports
1. Principe ................................ ................................ ..................... 15a
2. Rôle ................................ ................................ ........................... 15b CHAPITRE 3 Offres et commande des prestations Trafic régional ................................ ................................ ................ 16 Trafic local ................................ ................................ ..................... 16a Prestations supplémentaires ................................ .......................... 16b Procédure cantonale ................................ ................................ ...... 17 CHAPITRE 4 Indemnités et contributions d'investissement Indemnités:
1. Trafic régional ................................ ................................ ............ 18
2. Trafic local ................................ ................................ ................. 19
3. Crédits ................................ ................................ ....................... 20
4. Trafic d'excursion ................................ ................................ ...... 21 Contribution au Fonds d'infrastructure ferroviaire national .............. 21a Contributions d'investissement:
1. Principe ................................ ................................ ..................... 22
2. Formes ................................ ................................ ...................... 23
3. Dispositions applicables ................................ ............................ 24
4. Crédits ................................ ................................ ....................... 25
5. Conditions et charges ................................ ................................ 26
6. Sanctions: restitution de contributions ................................ ....... 27 Publicité ................................ ................................ ......................... 27a
CHAPITRE 5 Répartition financière Section 1: Trafic régional et local Répartition entre la Confédération et le canton .............................. 28 Répartition entre l'Etat et les communes ................................ ........ 29 Clé de répartition ................................ ................................ ............ 30 Avances ................................ ................................ ......................... 31 Section 2: titre abrogé Abrogé ................................ ................................ ........................... 32 Abrogé ................................ ................................ ........................... 33 Section 3: Communauté tarifaire But ................................ ................................ ................................ . 34 Constitution ................................ ................................ .................... 35 Répartition des coûts ................................ ................................ ..... 36 Section 4: Nouvelle ligne Indemnité ................................ ................................ ....................... 37 Répartition ................................ ................................ ..................... 38 Section 5: Autres mesures d'encouragement Liaisons internationales ................................ ................................ .. 39 Trafic d'excursion ................................ ................................ ........... 40 Projets de tiers, information au public ................................ ............ 41 Participation des communes ................................ .......................... 42 CHAPITRE 6 Droit d'expropriation et voies de recours Droit d'expropriation Champ d'application ................................ ................................ ....... 43 Recours ................................ ................................ ......................... 44 CHAPITRE 7 Dispositions transitoires et finales Dispo s ition transitoire et temporaire ................................ ................ 45 Abrogés ................................ ................................ .......................... 46 - 48 Abrogation ................................ ................................ ..................... 49 Promulgation ................................ ................................ .................. 50
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