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Règlement du Tribunal cantonal

Règlement du Tribunal cantonal du 16 octobre 2000 Le Tribunal cantonal de la République et Canton du Jura, vu l’article 19, alinéa premier, de la loi d’organisation judiciaire du 23 f é vrier 2000 (LOJ)
1) , arrête : SEC TION 1 : Dispositions générales Objet Article premier Le présent règlement traite de l’organisation et du fonctio n nement du Tribunal cantonal. Terminologie Art. 2 Les termes désignant des personnes s’appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes. SECTION 2 : Plenum du Tribunal cantonal Composition Art. 3 3) Le plenum du Tribunal cantonal est composé des juges permanents (art. 18 LOJ). Compétences Art. 4 3) L e plenum exerce les compétences suivante s : a) il propose au Gouvernement l a nomination de s greffier s et des employés du Tribunal cantonal (art. 55 LOJ); b) il désigne le président et le vice - président du Tribunal cantonal (art. 16, al. 1, LOJ); c) il désigne les présidents et les membres des sections d u Tribunal cantonal (art. 25 LOJ); d) il constitue la commission des examens d'avocat (art. 27, al. 2, de loi sur la profession d'avocat 6 ) ) et en désigne le président; e) il approuve le règlement interne du Tribunal de première instance ( art. 38 LOJ) et celui du Ministère public (art. 43, al. 6, LOJ);
f) il délivre l'avis du T ribunal cantonal dans le cadre des consultations auxquelles procèdent les autorités du Canton, de la Confédération ou d'autres autorités; si l'objet de la consultati on est important ou intéresse le pouvoir judiciaire dans son ensemble, il peut solliciter l'avis des autres autorités judiciaires; g) il décide des questions à soumettre au bureau du Parlement (art. 19, al. 5, LOP 7) ) après avoir, si l 'importance de l'objet le justifie, recueilli l'avis des autres autorités judiciaires; h) il édicte les circulaires du Tribunal cantonal; i) il adopte le règlement de la bibliothèque du Tribunal cant o nal; j) il désigne le président de la commission de la bibliothèq ue du Tribunal cantonal; k) il exerce toute autre tâche que lui attribue la législation. Décisions Art. 5
1 Les décisions de la compétence du plenum sont prises à la majorité simple des membres présents lorsqu’un vote est tenu.
1bis Chaque membre a droit à une voix, quel que soit son taux d'activité.
9)
2 Pour qu’une décision soit valable, il faut la présence d’au moins la moitié des membres du plenum .
10)
3 En cas d’égalité, le président départage. Elections et propositions de nomination
Art. 6
1 Les élections et les propositions de nomination n’ont lieu que si la moitié au moins des membres du plenum sont présents. Elles se font au bu l l e tin secret lorsqu’il y a plusieurs candidats ou si un membre le d e mande
2 Le candidat qui a obtenu la majorité absolue des voix exprimées valabl e ment est élu ou proposé. Les suffrages blancs ou nuls ne sont pas pris en considération pour la détermination de la majorité. Si aucun candidat n’a o b tenu la majorité absolue, il es t procédé à un second tour et le candidat obt e nant le plus grand nombre de voix est élu ou proposé.
3 Le sort départage en cas d’égalité de voix. SECTION 3 : ... 5) Séances Art. 7 1 Les juges permanents du Tribunal cantonal se ré unissent en plenum au moins deux fois par an, en principe en janvier et en juin, pour discuter du fonctionnement des instances judiciaires du Canton. En outre, il s réunissent aussi souvent que les affaires l’exigent. 3)
2 Ils si gnalent les lacunes éventuellement constatées aux autorités comp é tentes pour prendre les mesures appropriées.
3 Si besoin est, des représentants des autres autorités judiciaires peuvent être convoqués à cette réunion.
4 Le premier greffier du Tribunal ca ntonal fait part des remarques concernant son domaine d’activité. Les greffiers peuvent être invités à participer aux séances.
3)
Art. 8
4) SECTION 4 : Président du Tribunal cantonal Compétences Art. 9
1 Les compétences du président du Tribunal cantonal sont celles que lui attribue la législation.
2 En outre, il exerce les compétences suivantes : a) il représente le Tribunal cantonal; b)
10) il convoque le plenum ; c) il veille à ce que la formation des juges et des greffiers (art. 27, al. 1, LOJ), ainsi que des avocats stagiaires et des notaires stagiaires (art. 28 LOJ) du Canton, soit assurée; d) ...
4) ; e) ...
4) ; f) il veille à la sécurité. SECTION 5 : Premier greffier du Tribunal cantonal Attributions Art. 10
1 Le premier greffier est le responsable administratif du Tribunal ca n tonal (art. 50, al. 1, LOJ). Il règle toutes les affaires administratives qui ne sont pas attribuées à un autre organe du Tribunal cantonal.
2 Ses attributions sont notamment les suivantes : a) il réceptionne et tient la correspondance du Tribunal cantonal dans les affa i res qui ne sont pas du ressort d’une section ou du président (art. 9); b) il met en circulation la d ocumentation qui intéresse les juges et les gre f fiers du Tribunal cantonal et, le cas échéant, les membres des autres a u torités judiciaires;
c)
3) à la demande du président, il prépare les décisions et les prises de pos i tion du ple num et du président; cette tâche peut toutefois être confiée à un juge ou à un autre greffier lorsqu’elle entre dans son domaine de compétence; d)
3) il prépare, avec le président, l’ordre du jour et les séances du plenum et tient le procès - verbal des séances; e) il exerce la surveillance sur les avocats stagiaires et les notaires stagia i res du Tribunal cantonal; f) il traite toutes les questions relatives à la nomination et à la gestion du personnel du Tribunal cantonal; g) il organi se la chancellerie du Tribunal cantonal et veille à son bon fon c tionnement; h) il veille, d’entente avec les présidents de section et les greffiers, à ce que les cours disposent des greffiers nécessaires à l’exécution de leur tâche; i) il veille au bon fon ctionnement de l’informatique; j) il veille à la bonne tenue de la comptabilité. SECTION 6 : Incompatibilités Juges de pr mière instance

Art. 11 3) Un juge de première instance ne peut , en tant que juge suppléant du

Tribunal can tonal, occuper dans une cause qui a été traitée par le administratif du T ribunal de première instance . SECTION 7 : Traitement des affaires Répartition des affaires
Art. 12
10) 1 En règle générale, un président est désigné p our chaque section.
2 Le plenum peut désigner un deuxième président pour une section. Dans ce cas, la répartition des affaires se fait d'entente entre les présidents ou, au besoin, par le plenum.
3 Le plenum peut également décider de confier des affaires d 'une section à un autre juge permanent.
4 En cas de surcharge durable d'une section, le plenum prend les mesures d'organisation qui s'imposent et fait, au besoin, les propositions utiles aux instances compétentes.
Art. 12a
11) L' accès anticipé à un dossier archivé au sens de l'article 24 de la loi du 20 octobre 2010 sur l'archivage
12) est de la compétence, pour les affaires relevant du droit public, du président de la Cour administrative, pour celles relev ant du droit privé, du président de la Cour civile, et pour les affaires pénales, du président de la Cour pénale.
Instruction et rapport
Art. 13
10) 1 L es présidents de section ou les juges désignés selon l'alinéa 3 de l'article 12 instruisent les affaires de leur ressort et rapportent à leur sujet.
2 En cas de besoin, un président de section peut confier l’instruction et/ou le rapport à un autre juge dans une ou plusieurs affaires déterminées.
3 Un greffier peut être chargé pa r le juge présidant la cour d'établir ou de faire une proposition d'arrêt ou de décision dans une affaire déterminée ou de participer à l'instruction de la cause. Liquidation des affaires pendant les vacances
Art. 14
3) Le plenum prend les mesures nécessaires pour que les affaires urgentes du Tribunal cantonal soient réglées pendant les périodes de vacances. Affaires traitées par voie de circ u lation
Art. 15
1 Les affaires dans lesquelles les parties ne doivent pas compa raître sont traitées par mise en circulation du dossier.
2 Si un membre de la section concernée le demande, une délibération doit avoir lieu. Conditions de forme pour les décisions écrites

Art. 16 Les décisions écrites doivent mentionner le jour où elles ont été

pr i ses, les juges qui y ont participé et le greffier qui a fonctionné. Les autres ex i ge n ces légales demeurent réservées. SECTION 8 : Surveillance Surveillance interne du Trib u nal cantonal
Art. 17
3) 1 Le plenum contrôle régulièrement la liqu i dation des affaires de s sections du T ribunal cantonal .
2 A l’occasion des deux séances ordinaires du plenum , les présidents de s section s signalent les affaires pendantes depuis plus d’un an et indiquent les raisons pour lesquelles ell es n’ont pas été liqu i dées. Au besoin, les mesures nécessaires sont prises en vue de la liquidation.
3 Les présidents des sections transmettent au président du Tribunal cantonal, pour fin janvier de chaque année, leurs observations en vue de l’établissemen t du rapport du Tribunal cantonal au Parlement (art. 42 LOP). Au besoin, le président du Tribunal cantonal convoque le plenum pour discuter la teneur dudit rapport.
4 Le premier greffier informe le plenum des problèmes éventuels relatifs au fonctionnem ent du tribunal et à la gestion du pe r sonnel et propose les mesures pour y remédier. Surveillance sur les autres autor i tés judiciaires a) en général

Art. 18 1 Le Tribunal cantonal exerce la surveillance sur les autres autorités

judiciaires conformément à l’article 64 de la loi d'organisation judiciaire.
2 Dans leur rapport annuel, les autorités judiciaires soumises à la surveillance du Tribunal cantonal informent celui - ci de la liquidation des affaires. Elles signalent en outre les cas pendants depuis pl us d'un an et indiquent les raisons pour lesquelles ils n'ont pas été liquidés. 8)
3 Elles informent le Tribunal cantonal des problèmes de fonctionnement et des mesures prises ou à prendre pour y remédier. 8)
4 Au besoin, le Tribunal cantonal délègue le président ou un de ses membres pour procéder à des inspections. 8)

Art. 19 et 20 4)

SECTION 9 : Dispositions particulières Commission de la bibliothèque

Art. 2 1

1 La commission de la bibliothèque propose, en vue de l’élaboration du budget cantonal, l’attribution des crédits nécessaires à l’établissement d’une bibliothèque répondant aux exigences de l’activité du Tribunal cantonal; elle gèr e les crédits alloués et prend les mesures utiles en vue de l’organisation et de l’utilisation rationnelle de ladite bibliothèque.
3)
2 Elle veille à ce que chaque juge permanent ait à disposition, dans son cab i net de travail, les ouvrages indispensables à son activité. Tenue vestime n taire au Tribunal cantonal
Art. 22
3) 1 Les juges portent la robe a ux audiences publiques de la Cour pénale statuant sur recours contre un jugement du tribunal pénal.
2 Dans les autres affaires, les ju ges portent une tenue de ville foncée.
3 Les représentants du Ministère public, les avocats et les avocats - stagiaires portent la robe ou une tenue de ville foncée.
4 Les greffiers portent une tenue de ville foncée.
Art. 23
4) C irculaires des sections
Art. 24
1 Les circulaires émanant des sections du Tribunal cantonal sont pr i ses par l’ensemble des juges attribués à chaque section.
2 Il est loisible à la section concernée de soumettre sa proposition au plenum, notamment lorsque le problème traité intéresse d’autres sections. Information au public

Art. 25 Un règlement spécial du Tribunal cantonal règle l’information du

p u blic sur les activités des autorités judiciaires. Abrogation du droit en vigueur

Art. 26 Le règlement du Tr ibunal cantonal du 27 janvier 1983 est abrogé.

Entrée en v i gueur

Art. 27 Le présent règlement entre en vigueur le 1 er janvier 2001. Les

dispositions nécessaires à la mise en place des nouvelles autorités judiciaires, n o tamment l’article 20, entrent en vi gueur le 1 er novembre 2000. Porrentruy, le 16 octobre 2000 AU NOM DU TRIBUNAL CA N TONAL DE LA R E PUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : Gérard Piquerez Le premier greffier : Jean Moritz
1) RSJU 181.1
2) RSJU 171.21
3) Nouvelle teneur sel on le ch. I du règlement du 21 décembre 2010, en vigueur depuis le 1 er janvier 2011
4) Abrogé(e) (s) par le ch. I du règlement du 21 décembre 2010, en vigueur depuis le 1 er janvier 2011
5) Titre abrogé par le ch. I du règlement du 21 décembre 2010, en vigue er janvier 2011
6) RSJU 188.11
7) RSJU 171.21
8) Introduit par le ch. I du règlement du 21 décembre 2010, en vigueur depuis le 1 janvier
2011
9) Introduit par le ch. I du règlement du 10 novembre 2011, en vigueur depuis le 1 janvier
2012
10) Nouvelle teneur selon le ch. I du règlement du 10 novembre 2011, en vigueur depuis le 1 janvier 2012
11) Introduit par le ch. I du règlement du 30 avril 2013, en vigueur depuis le 1 er juin 2013
12) RSJU 441.21
Version: 01.06.2013
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Règlement du Tribunal cantonal

Règlement du Tribunal cantonal du 16 octobre 2000 Le Tribunal cantonal de la République et Canton du Jura, vu l’article 19, alinéa premier, de la loi d’organisation judiciaire du 23 f é vrier 2000 (LOJ)
1) , arrête : SEC TION 1 : Dispositions générales Objet Article premier Le présent règlement traite de l’organisation et du fonctio n nement du Tribunal cantonal. Terminologie Art. 2 Les termes désignant des personnes s’appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes. SECTION 2 : Plenum du Tribunal cantonal Composition Art. 3 3) Le plenum du Tribunal cantonal est composé des juges permanents (art. 18 LOJ). Compétences Art. 4 3) L e plenum exerce les compétences suivante s : a) il propose au Gouvernement l a nomination de s greffier s et des employés du Tribunal cantonal (art. 55 LOJ); b) il désigne le président et le vice - président du Tribunal cantonal (art. 16, al. 1, LOJ); c) il désigne les présidents et les membres des sections d u Tribunal cantonal (art. 25 LOJ); d) il constitue la commission des examens d'avocat (art. 27, al. 2, de loi sur la profession d'avocat 6 ) ) et en désigne le président; e) il approuve le règlement interne du Tribunal de première instance ( art. 38 LOJ) et celui du Ministère public (art. 43, al. 6, LOJ);
f) il délivre l'avis du T ribunal cantonal dans le cadre des consultations auxquelles procèdent les autorités du Canton, de la Confédération ou d'autres autorités; si l'objet de la consultati on est important ou intéresse le pouvoir judiciaire dans son ensemble, il peut solliciter l'avis des autres autorités judiciaires; g) il décide des questions à soumettre au bureau du Parlement (art. 19, al. 5, LOP 7) ) après avoir, si l 'importance de l'objet le justifie, recueilli l'avis des autres autorités judiciaires; h) il édicte les circulaires du Tribunal cantonal; i) il adopte le règlement de la bibliothèque du Tribunal cant o nal; j) il désigne le président de la commission de la bibliothèq ue du Tribunal cantonal; k) il exerce toute autre tâche que lui attribue la législation. Décisions Art. 5
1 Les décisions de la compétence du plenum sont prises à la majorité simple des membres présents lorsqu’un vote est tenu.
1bis Chaque membre a droit à une voix, quel que soit son taux d'activité.
9)
2 Pour qu’une décision soit valable, il faut la présence d’au moins la moitié des membres du plenum .
10)
3 En cas d’égalité, le président départage. Elections et propositions de nomination
Art. 6
1 Les élections et les propositions de nomination n’ont lieu que si la moitié au moins des membres du plenum sont présents. Elles se font au bu l l e tin secret lorsqu’il y a plusieurs candidats ou si un membre le d e mande
2 Le candidat qui a obtenu la majorité absolue des voix exprimées valabl e ment est élu ou proposé. Les suffrages blancs ou nuls ne sont pas pris en considération pour la détermination de la majorité. Si aucun candidat n’a o b tenu la majorité absolue, il es t procédé à un second tour et le candidat obt e nant le plus grand nombre de voix est élu ou proposé.
3 Le sort départage en cas d’égalité de voix. SECTION 3 : ... 5) Séances Art. 7 1 Les juges permanents du Tribunal cantonal se ré unissent en plenum au moins deux fois par an, en principe en janvier et en juin, pour discuter du fonctionnement des instances judiciaires du Canton. En outre, il s réunissent aussi souvent que les affaires l’exigent. 3)
2 Ils si gnalent les lacunes éventuellement constatées aux autorités comp é tentes pour prendre les mesures appropriées.
3 Si besoin est, des représentants des autres autorités judiciaires peuvent être convoqués à cette réunion.
4 Le premier greffier du Tribunal ca ntonal fait part des remarques concernant son domaine d’activité. Les greffiers peuvent être invités à participer aux séances.
3)
Art. 8
4) SECTION 4 : Président du Tribunal cantonal Compétences Art. 9
1 Les compétences du président du Tribunal cantonal sont celles que lui attribue la législation.
2 En outre, il exerce les compétences suivantes : a) il représente le Tribunal cantonal; b)
10) il convoque le plenum ; c) il veille à ce que la formation des juges et des greffiers (art. 27, al. 1, LOJ), ainsi que des avocats stagiaires et des notaires stagiaires (art. 28 LOJ) du Canton, soit assurée; d) ...
4) ; e) ...
4) ; f) il veille à la sécurité. SECTION 5 : Premier greffier du Tribunal cantonal Attributions Art. 10
1 Le premier greffier est le responsable administratif du Tribunal ca n tonal (art. 50, al. 1, LOJ). Il règle toutes les affaires administratives qui ne sont pas attribuées à un autre organe du Tribunal cantonal.
2 Ses attributions sont notamment les suivantes : a) il réceptionne et tient la correspondance du Tribunal cantonal dans les affa i res qui ne sont pas du ressort d’une section ou du président (art. 9); b) il met en circulation la d ocumentation qui intéresse les juges et les gre f fiers du Tribunal cantonal et, le cas échéant, les membres des autres a u torités judiciaires;
c)
3) à la demande du président, il prépare les décisions et les prises de pos i tion du ple num et du président; cette tâche peut toutefois être confiée à un juge ou à un autre greffier lorsqu’elle entre dans son domaine de compétence; d)
3) il prépare, avec le président, l’ordre du jour et les séances du plenum et tient le procès - verbal des séances; e) il exerce la surveillance sur les avocats stagiaires et les notaires stagia i res du Tribunal cantonal; f) il traite toutes les questions relatives à la nomination et à la gestion du personnel du Tribunal cantonal; g) il organi se la chancellerie du Tribunal cantonal et veille à son bon fon c tionnement; h) il veille, d’entente avec les présidents de section et les greffiers, à ce que les cours disposent des greffiers nécessaires à l’exécution de leur tâche; i) il veille au bon fon ctionnement de l’informatique; j) il veille à la bonne tenue de la comptabilité. SECTION 6 : Incompatibilités Juges de pr mière instance

Art. 11 3) Un juge de première instance ne peut , en tant que juge suppléant du

Tribunal can tonal, occuper dans une cause qui a été traitée par le administratif du T ribunal de première instance . SECTION 7 : Traitement des affaires Répartition des affaires
Art. 12
10) 1 En règle générale, un président est désigné p our chaque section.
2 Le plenum peut désigner un deuxième président pour une section. Dans ce cas, la répartition des affaires se fait d'entente entre les présidents ou, au besoin, par le plenum.
3 Le plenum peut également décider de confier des affaires d 'une section à un autre juge permanent.
4 En cas de surcharge durable d'une section, le plenum prend les mesures d'organisation qui s'imposent et fait, au besoin, les propositions utiles aux instances compétentes.
Art. 12a
11) L' accès anticipé à un dossier archivé au sens de l'article 24 de la loi du 20 octobre 2010 sur l'archivage
12) est de la compétence, pour les affaires relevant du droit public, du président de la Cour administrative, pour celles relev ant du droit privé, du président de la Cour civile, et pour les affaires pénales, du président de la Cour pénale.
Instruction et rapport
Art. 13
10) 1 L es présidents de section ou les juges désignés selon l'alinéa 3 de l'article 12 instruisent les affaires de leur ressort et rapportent à leur sujet.
2 En cas de besoin, un président de section peut confier l’instruction et/ou le rapport à un autre juge dans une ou plusieurs affaires déterminées.
3 Un greffier peut être chargé pa r le juge présidant la cour d'établir ou de faire une proposition d'arrêt ou de décision dans une affaire déterminée ou de participer à l'instruction de la cause. Liquidation des affaires pendant les vacances
Art. 14
3) Le plenum prend les mesures nécessaires pour que les affaires urgentes du Tribunal cantonal soient réglées pendant les périodes de vacances. Affaires traitées par voie de circ u lation
Art. 15
1 Les affaires dans lesquelles les parties ne doivent pas compa raître sont traitées par mise en circulation du dossier.
2 Si un membre de la section concernée le demande, une délibération doit avoir lieu. Conditions de forme pour les décisions écrites

Art. 16 Les décisions écrites doivent mentionner le jour où elles ont été

pr i ses, les juges qui y ont participé et le greffier qui a fonctionné. Les autres ex i ge n ces légales demeurent réservées. SECTION 8 : Surveillance Surveillance interne du Trib u nal cantonal
Art. 17
3) 1 Le plenum contrôle régulièrement la liqu i dation des affaires de s sections du T ribunal cantonal .
2 A l’occasion des deux séances ordinaires du plenum , les présidents de s section s signalent les affaires pendantes depuis plus d’un an et indiquent les raisons pour lesquelles ell es n’ont pas été liqu i dées. Au besoin, les mesures nécessaires sont prises en vue de la liquidation.
3 Les présidents des sections transmettent au président du Tribunal cantonal, pour fin janvier de chaque année, leurs observations en vue de l’établissemen t du rapport du Tribunal cantonal au Parlement (art. 42 LOP). Au besoin, le président du Tribunal cantonal convoque le plenum pour discuter la teneur dudit rapport.
4 Le premier greffier informe le plenum des problèmes éventuels relatifs au fonctionnem ent du tribunal et à la gestion du pe r sonnel et propose les mesures pour y remédier. Surveillance sur les autres autor i tés judiciaires a) en général

Art. 18 1 Le Tribunal cantonal exerce la surveillance sur les autres autorités

judiciaires conformément à l’article 64 de la loi d'organisation judiciaire.
2 Dans leur rapport annuel, les autorités judiciaires soumises à la surveillance du Tribunal cantonal informent celui - ci de la liquidation des affaires. Elles signalent en outre les cas pendants depuis pl us d'un an et indiquent les raisons pour lesquelles ils n'ont pas été liquidés. 8)
3 Elles informent le Tribunal cantonal des problèmes de fonctionnement et des mesures prises ou à prendre pour y remédier. 8)
4 Au besoin, le Tribunal cantonal délègue le président ou un de ses membres pour procéder à des inspections. 8)

Art. 19 et 20 4)

SECTION 9 : Dispositions particulières Commission de la bibliothèque

Art. 2 1

1 La commission de la bibliothèque propose, en vue de l’élaboration du budget cantonal, l’attribution des crédits nécessaires à l’établissement d’une bibliothèque répondant aux exigences de l’activité du Tribunal cantonal; elle gèr e les crédits alloués et prend les mesures utiles en vue de l’organisation et de l’utilisation rationnelle de ladite bibliothèque.
3)
2 Elle veille à ce que chaque juge permanent ait à disposition, dans son cab i net de travail, les ouvrages indispensables à son activité. Tenue vestime n taire au Tribunal cantonal
Art. 22
3) 1 Les juges portent la robe a ux audiences publiques de la Cour pénale statuant sur recours contre un jugement du tribunal pénal.
2 Dans les autres affaires, les ju ges portent une tenue de ville foncée.
3 Les représentants du Ministère public, les avocats et les avocats - stagiaires portent la robe ou une tenue de ville foncée.
4 Les greffiers portent une tenue de ville foncée.
Art. 23
4) C irculaires des sections
Art. 24
1 Les circulaires émanant des sections du Tribunal cantonal sont pr i ses par l’ensemble des juges attribués à chaque section.
2 Il est loisible à la section concernée de soumettre sa proposition au plenum, notamment lorsque le problème traité intéresse d’autres sections. Information au public

Art. 25 Un règlement spécial du Tribunal cantonal règle l’information du

p u blic sur les activités des autorités judiciaires. Abrogation du droit en vigueur

Art. 26 Le règlement du Tr ibunal cantonal du 27 janvier 1983 est abrogé.

Entrée en v i gueur

Art. 27 Le présent règlement entre en vigueur le 1 er janvier 2001. Les

dispositions nécessaires à la mise en place des nouvelles autorités judiciaires, n o tamment l’article 20, entrent en vi gueur le 1 er novembre 2000. Porrentruy, le 16 octobre 2000 AU NOM DU TRIBUNAL CA N TONAL DE LA R E PUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : Gérard Piquerez Le premier greffier : Jean Moritz
1) RSJU 181.1
2) RSJU 171.21
3) Nouvelle teneur sel on le ch. I du règlement du 21 décembre 2010, en vigueur depuis le 1 er janvier 2011
4) Abrogé(e) (s) par le ch. I du règlement du 21 décembre 2010, en vigueur depuis le 1 er janvier 2011
5) Titre abrogé par le ch. I du règlement du 21 décembre 2010, en vigue er janvier 2011
6) RSJU 188.11
7) RSJU 171.21
8) Introduit par le ch. I du règlement du 21 décembre 2010, en vigueur depuis le 1 janvier
2011
9) Introduit par le ch. I du règlement du 10 novembre 2011, en vigueur depuis le 1 janvier
2012
10) Nouvelle teneur selon le ch. I du règlement du 10 novembre 2011, en vigueur depuis le 1 janvier 2012
11) Introduit par le ch. I du règlement du 30 avril 2013, en vigueur depuis le 1 er juin 2013
12) RSJU 441.21
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