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Version: 31.12.1978
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Ordonnance sur l’orientation professionnelle générale concernant les écoles, les professions et les carrières

Ordonnance sur l’orientation professionnelle générale concernant les écoles, les professions et les carrières
1) du 6 décembre 1978 L'Assemblée constituante de la République et Canton du Jura, vu l'article 3 des dispositions finales et transitoires de la Constitution cantonale, vu les articles 2 à 5 de la loi fédérale du 20 septembre 1963 sur la formation professionnelle
2) , vu les articles 2 et 3 de la loi du 9 novembre 1978 sur la formation professionnelle
3) , arrête : CHAPITRE PREMIER : Dispositions générales Développement de l'orientation professionnelle Article premier Le Département de l'Education et des Affaires sociales prend, avec le concours du Bureau de l'orientation scolaire et professionnelle et la collaboration des communes, toutes dispositions utiles à la mise sur pied et au développement de services d'orientation compétents pour ce qui concerne les écoles, les professions et les carrières. Il veille à ce que leur activité s'étende aux écoliers, à ceux qui sont libérés de leurs obligations scolaires et aux adultes. CHAPITRE II : Autorités cantonales Compétence Art. 2 L'orientation professionnelle est confiée au Bureau de l'orientation scolaire et professionnelle, qui est une subdivision du Département de l'Education et des Affaires sociales. Le Bureau est en même temps l'organisme central du canton au sens de l'article 4 de la loi fédérale sur la formation professionnelle. Demeurent réservées les dispositions particulières régissant l'orientation professionnelle universitaire conformément à l'article 4 de la loi cantonale sur la formation professionnelle.
Bureau de l'orientation scolaire et professionnelle
Art. 3
1 Le Bureau de l'orientation scolaire et professionnelle organise des cours de perfectionnement, des journées de travail et des conférences pour les conseillers. Il veille à ce que le perfectionnement des conseillers soit coordonné. Il crée et étudie des moyens auxiliaires et du matériel professionnel pour les conseillers et encourage l'affinement de méthodes de travail dans le domaine de l'orientation professionnelle.
2 Il soutient tous les efforts dans le cadre de l'orientation professionnelle générale et constitue les dossiers nécessaires à la préparation du choix d'une profession.
3 Il favorise la collaboration entre l'orientation professionnelle, les enseignants, les écoles et toutes les autres institutions intéressées.
4 Il donne des consultations. Coopération intercantonale

Art. 4 Le Département de l'Education et des Affaires sociales peut aussi

passer des contrats avec d'autres cantons pour la prise en charge de l'orientation professionnelle, s'il paraît opportun de procéder à des regroupements régionaux. CHAPITRE III : Eligibilité Eligibilité Art. 5 Est éligible en tant que conseiller celui qui possède la qualification exigée en vertu de la loi fédérale sur la formation professionnelle. CHAPITRE IV : Champ d'activité des conseillers SECTION 1 : Orientation individuelle Orientation des écoliers et de ceux qui sont libérés de leurs obligations scolaires

Art. 6 Le conseiller aide psychologiquement et pédagogiquement les

écoliers et ceux qui quittent l'école à choisir une profession. Il les renseigne sur les apprentissages et les études. Il favorise leur développement et leur aptitude à prendre des décisions en les confrontant avec eux-mêmes et leur milieu (familial, scolaire, professionnel, économique). Grâce à des méthodes appropriées, il saisit la personnalité, plus particulièrement les goûts et les aptitudes de ceux qui le consultent. Orientation des adultes

Art. 7 Dans le même sens, il est au service des adultes pour tout ce qui

intéresse leur carrière, leur perfectionnement, leur recyclage, le changement de métier ou la rentrée dans la vie professionnelle.
Coopération à la réalisation des décisions

Art. 8 Le conseiller coopère à la réalisation des décisions mises au point

(plans d'études; recherche des moyens financiers; organisation de visites d'entreprises professionnelles, de stages et d'apprentissages; moyens auxiliaires pour le travail; possibilités de thérapie et toute autre mesure appropriée). SECTION 2 : Activité générale Information sur les professions et les études
Art. 9
1 Le conseiller recueille, traite et diffuse sous une forme appropriée tous les documents accessibles sur les différents types de formation professionnelle et d'études à l'intention du Bureau de l'orientation scolaire et professionnelle, de ceux qui demandent une consultation et de ceux qui fournissent des informations sur les professions et les études dans les écoles et les autres institutions.
2 Il organise des séances d'information publiques sur les professions et les études, en faisant appel, le cas échéant, à des experts. En collaborant avec la presse, la radio et la télévision, il contribue à une information objective sur les professions. Collaboration scientifique Art 10 Le conseiller fournit sa collaboration scientifique en ce qui concerne les analyses de professions, l'image de marque des professions et tous les projets intéressant la recherche et l'orientation scolaires et professionnelles. Il contribue au développement de nouvelles méthodes d'investigation psychologique. Formation permanente
Art. 11
1 Le Département de l'Education et des Affaires sociales règle, par voie d'instructions, le type et l'étendue de la formation permanente et concertée des conseillers.
2 Les dépenses au titre du perfectionnement seront couvertes conformément à la réglementation usuelle en matière de financement et de subvention. Celui qui désire faire un séjour d'études à l'étranger adressera au préalable une demande au Département de l'Education et des Affaires sociales. Collaboration avec d'autres institutions

Art. 12 Le conseiller collabore de manière particulièrement étroite avec

le corps enseignant et les écoles, avec l'orientation professionnelle universitaire, avec les autorités responsables de l'orientation scolaire et professionnelle et avec tous les milieux intéressés à l'orientation scolaire et professionnelle, conformément aux ordonnances et conventions en la matière.
CHAPITRE V : Disposition finale Entrée en vigueur

Art. 13 Le Gouvernement fixe la date de l'entrée en vigueur

4) de la présente ordonnance. Delémont, le 6 décembre 1978 AU NOM DE L'ASSEMBLEE CONSTITUANTE DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : François Lachat Le secrétaire général : Joseph Boinay
1) Ordonnance du 19 juin 1974 sur l'orientation professionnelle générale concernant les écoles, les professions et les carrières (RSB 435.181)
2) RS 412.10
3) RSJU 413.11
4)
1 er janvier 1979
Version: 01.01.1979
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Ordonnance sur l’orientation professionnelle générale concernant les écoles, les professions et les carrières

Ordonnance sur l’orientation professionnelle générale concernant les écoles, les professions et les carrières
1) du 6 décembre 1978 L'Assemblée constituante de la République et Canton du Jura, vu l'article 3 des dispositions finales et transitoires de la Constitution cantonale, vu les articles 2 à 5 de la loi fédérale du 20 septembre 1963 sur la formation professionnelle
2) , vu les articles 2 et 3 de la loi du 9 novembre 1978 sur la formation professionnelle
3) , arrête : CHAPITRE PREMIER : Dispositions générales Développement de l'orientation professionnelle Article premier Le Département de l'Education et des Affaires sociales prend, avec le concours du Bureau de l'orientation scolaire et professionnelle et la collaboration des communes, toutes dispositions utiles à la mise sur pied et au développement de services d'orientation compétents pour ce qui concerne les écoles, les professions et les carrières. Il veille à ce que leur activité s'étende aux écoliers, à ceux qui sont libérés de leurs obligations scolaires et aux adultes. CHAPITRE II : Autorités cantonales Compétence Art. 2 L'orientation professionnelle est confiée au Bureau de l'orientation scolaire et professionnelle, qui est une subdivision du Département de l'Education et des Affaires sociales. Le Bureau est en même temps l'organisme central du canton au sens de l'article 4 de la loi fédérale sur la formation professionnelle. Demeurent réservées les dispositions particulières régissant l'orientation professionnelle universitaire conformément à l'article 4 de la loi cantonale sur la formation professionnelle.
Bureau de l'orientation scolaire et professionnelle
Art. 3
1 Le Bureau de l'orientation scolaire et professionnelle organise des cours de perfectionnement, des journées de travail et des conférences pour les conseillers. Il veille à ce que le perfectionnement des conseillers soit coordonné. Il crée et étudie des moyens auxiliaires et du matériel professionnel pour les conseillers et encourage l'affinement de méthodes de travail dans le domaine de l'orientation professionnelle.
2 Il soutient tous les efforts dans le cadre de l'orientation professionnelle générale et constitue les dossiers nécessaires à la préparation du choix d'une profession.
3 Il favorise la collaboration entre l'orientation professionnelle, les enseignants, les écoles et toutes les autres institutions intéressées.
4 Il donne des consultations. Coopération intercantonale

Art. 4 Le Département de l'Education et des Affaires sociales peut aussi

passer des contrats avec d'autres cantons pour la prise en charge de l'orientation professionnelle, s'il paraît opportun de procéder à des regroupements régionaux. CHAPITRE III : Eligibilité Eligibilité Art. 5 Est éligible en tant que conseiller celui qui possède la qualification exigée en vertu de la loi fédérale sur la formation professionnelle. CHAPITRE IV : Champ d'activité des conseillers SECTION 1 : Orientation individuelle Orientation des écoliers et de ceux qui sont libérés de leurs obligations scolaires

Art. 6 Le conseiller aide psychologiquement et pédagogiquement les

écoliers et ceux qui quittent l'école à choisir une profession. Il les renseigne sur les apprentissages et les études. Il favorise leur développement et leur aptitude à prendre des décisions en les confrontant avec eux-mêmes et leur milieu (familial, scolaire, professionnel, économique). Grâce à des méthodes appropriées, il saisit la personnalité, plus particulièrement les goûts et les aptitudes de ceux qui le consultent. Orientation des adultes

Art. 7 Dans le même sens, il est au service des adultes pour tout ce qui

intéresse leur carrière, leur perfectionnement, leur recyclage, le changement de métier ou la rentrée dans la vie professionnelle.
Coopération à la réalisation des décisions

Art. 8 Le conseiller coopère à la réalisation des décisions mises au point

(plans d'études; recherche des moyens financiers; organisation de visites d'entreprises professionnelles, de stages et d'apprentissages; moyens auxiliaires pour le travail; possibilités de thérapie et toute autre mesure appropriée). SECTION 2 : Activité générale Information sur les professions et les études
Art. 9
1 Le conseiller recueille, traite et diffuse sous une forme appropriée tous les documents accessibles sur les différents types de formation professionnelle et d'études à l'intention du Bureau de l'orientation scolaire et professionnelle, de ceux qui demandent une consultation et de ceux qui fournissent des informations sur les professions et les études dans les écoles et les autres institutions.
2 Il organise des séances d'information publiques sur les professions et les études, en faisant appel, le cas échéant, à des experts. En collaborant avec la presse, la radio et la télévision, il contribue à une information objective sur les professions. Collaboration scientifique Art 10 Le conseiller fournit sa collaboration scientifique en ce qui concerne les analyses de professions, l'image de marque des professions et tous les projets intéressant la recherche et l'orientation scolaires et professionnelles. Il contribue au développement de nouvelles méthodes d'investigation psychologique. Formation permanente
Art. 11
1 Le Département de l'Education et des Affaires sociales règle, par voie d'instructions, le type et l'étendue de la formation permanente et concertée des conseillers.
2 Les dépenses au titre du perfectionnement seront couvertes conformément à la réglementation usuelle en matière de financement et de subvention. Celui qui désire faire un séjour d'études à l'étranger adressera au préalable une demande au Département de l'Education et des Affaires sociales. Collaboration avec d'autres institutions

Art. 12 Le conseiller collabore de manière particulièrement étroite avec

le corps enseignant et les écoles, avec l'orientation professionnelle universitaire, avec les autorités responsables de l'orientation scolaire et professionnelle et avec tous les milieux intéressés à l'orientation scolaire et professionnelle, conformément aux ordonnances et conventions en la matière.
CHAPITRE V : Disposition finale Entrée en vigueur

Art. 13 Le Gouvernement fixe la date de l'entrée en vigueur

4) de la présente ordonnance. Delémont, le 6 décembre 1978 AU NOM DE L'ASSEMBLEE CONSTITUANTE DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : François Lachat Le secrétaire général : Joseph Boinay
1) Ordonnance du 19 juin 1974 sur l'orientation professionnelle générale concernant les écoles, les professions et les carrières (RSB 435.181)
2) RS 412.10
3) RSJU 413.11
4)
1 er janvier 1979
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