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Règlement sur la reconnaissance des certificats de maturité gymnasiale

Règlement sur la reconnaissance des certificats de maturité gymnasiale (RRM) du 16 janvier 1995 La Conférence suisse des directeurs cantonaux de l’instruction publique (CDIP), vu les articles 3, 4 et 5 du Concordat du 29 octobre 1970 sur la coordination scolaire
1) , vu les articles 3, 4 et 6 de l’Accord intercantonal du 18 février 1993 sur la reconnaissance des diplômes de fin d’études
2) , eu égard à la Convention administrative du 16 janvier/15 février 1995 entre le Conseil fédéral suisse et la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l’instruction publique, arrête : SECTION 1 : Généralités But Article premier Le présent règlement fixe, sur le plan suisse, les modalités de la reconnaissance des certificats de maturité gymnasiale cantonaux ou reconnus par les cantons. Effet de la reconnaissance
Art. 2
1 La reconnaissance atteste que les certificats de maturité sont équivalents et qu’ils répondent aux conditions minimales requises.
2 Les certificats reconnus témoignent que leurs détenteurs possèdent les connaissances et les aptitudes générales nécessaires pour entreprendre des études universitaires.
3 Ils donnent notamment droit à l’admission : a) aux écoles polytechniques fédérales selon la loi fédérale sur les EPF
3) ; b) aux examens fédéraux des professions médicales conformément à I’ordonnance générale des examens fédéraux pour les professions médicales et à ceux pour les chimistes en denrées alimentaires selon la loi fédérale sur les denrées alimentaires et les objets usuels
4) ; c) aux universités cantonales selon les législations cantonales et les accords intercantonaux correspondants
5)
.
SECTION 2 : Conditions de reconnaissance Principe Art. 3 En vertu du présent règlement, les certificats de maturité cantonaux ou reconnus par un canton le sont aussi sur le plan suisse s’ils satisfont aux conditions minimales définies dans la présente section. Ecoles délivrant des certificats de maturité

Art. 4 Les certificats de maturité ne sont reconnus que s’ils ont été

délivrés par des écoles de formation générale du deuxième degré secondaire dispensant un enseignement à plein-temps ou des écoles de formation générale à plein temps ou à temps partiel accueillant des adultes. Objectif des études
Art. 5
1 L’objectif des écoles délivrant des certificats est, dans la perspective d’une formation permanente, d’offrir à leurs élèves la possibilité d’acquérir de solides connaissances fondamentales adaptées au niveau secondaire et de développer leur ouverture d’esprit et leur capacité de jugement indépendant. Ces écoles dispensent une formation générale équilibrée et cohérente, qui confère aux élèves la maturité requise pour entreprendre des études supérieures et les prépare à assumer des responsabilités au sein de la société actuelle. Elles évitent la spécialisation ou l’anticipation de connaissances ou d’aptitudes professionnelles. Les écoles développent simultanément l’intelligence de leurs élèves, leur volonté, leur sensibilité éthique et esthétique ainsi que leurs aptitudes physiques.
2 Les élèves seront capables d’acquérir un savoir nouveau, de développer leur curiosité, leur imagination ainsi que leur faculté de communiquer et de travailler seuls et en groupe. Ils exerceront le raisonnement logique et l’abstraction, mais aussi la pensée intuitive, analogique et contextuelle. Ils se familiariseront ainsi avec la méthodologie scientifique.
3 Les élèves maîtriseront une langue nationale et acquerront de bonnes connaissances dans d’autres langues nationales et étrangères. Ils seront capables de s’exprimer avec clarté, précision et sensibilité et apprendront à découvrir les richesses et les particularités des cultures dont chaque langue est le vecteur.
4 Les élèves seront aptes à se situer dans le monde naturel, technique, social et culturel où ils vivent, dans ses dimensions suisses et internationales, actuelles et historiques. Ils se préparent à y exercer leur responsabilité à l’égard d’eux-mêmes, d’autrui, de la société et de la nature.
Durée des études
Art. 6
1 La durée totale des études jusqu’à la maturité est de douze ans au moins.
2 Durant les quatre dernières années au moins, l’enseignement doit être spécialement conçu et organisé en fonction de la préparation à la maturité. Un cursus de trois ans est possible lorsque le degré secondaire l comporte un enseignement de caractère prégymnasial.
3 Dans les écoles accueillant des adultes, la période de préparation à la maturité doit s’étendre sur trois ans au moins et l’enseignement direct y occuper une juste place.
4 Les écoles délivrant des certificats de maturité peuvent accueillir des élèves venant d’autres types d’écoles. Ces élèves doivent y effectuer en principe les deux dernières années d’études précédant la maturité. Corps enseignant
Art. 7
1 Dans le cursus préparant à la maturité (art. 6, al. 2 et 3), I’enseignement doit être dispensé par des titulaires d’un diplôme secondaire supérieur ou des personnes au bénéfice d’une formation scientifique et pédagogique équivalente. En outre, dans les disciplines où la qualification à l’enseignement s’acquiert dans des universités, un titre universitaire correspondant est exigé.
2 Au degré secondaire I, l’enseignement peut être confié à des titulaires de ce degré, pour autant qu’ils soient qualifiés dans les matières enseignées. Plans d'études Art. 8 L’enseignement dispensé par les écoles délivrant des certificats de maturité suit les plans d’études émis ou approuvés par le canton, qui se fondent sur le Plan d’études cadre édicté par la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l’instruction publique pour l’ensemble de la Suisse. Disciplines de maturité
Art. 9
1 Les sept disciplines fondamentales, l’option spécifique et l’option complémentaire constituent l’ensemble des disciplines de la maturité.
2 Les disciplines fondamentales sont : a) la langue première; b) une deuxième langue nationale; c) une troisième langue, qui peut être soit une troisième langue nationale, soit l’anglais, soit une langue ancienne; d) les mathématiques; e) le domaine des sciences expérimentales, comprenant obligatoirement un enseignement en biologie, chimie et physique;
f) le domaine des sciences humaines, comprenant obligatoirement un enseignement en histoire et géographie ainsi qu’une introduction à I’économie et au droit; g) les arts visuels et/ou la musique.
3 L’option spécifique est à choisir parmi les disciplines ou groupes de disciplines suivants : a) langues anciennes (latin et/ou grec); b) une langue moderne (une troisième langue nationale, l’anglais, I’espagnol ou le russe); c) physique et applications des mathématiques; d) biologie et chimie; e) économie et droit; f) philosophie/pédagogie/psychologie; g) arts visuels; h) musique.
4 L’option complémentaire est à choisir parmi les disciplines suivantes : a) physique; b) chimie; c) biologie; d) applications des mathématiques; e) histoire; f) géographie; g) philosophie; h) enseignement religieux; i) économie et droit; j) pédagogie/psychologie; k) arts visuels; l) musique; m) sport.
5 Une langue étudiée comme discipline fondamentale ne peut être choisie comme option spécifique. II est également exclu que la même discipline soit choisie au titre d’option spécifique et option complémentaire. Le choix de la musique ou des arts visuels comme option spécifique exclut celui de la musique, des arts visuels ou du sport comme option complémentaire.
6 Le canton décide quels enseignements sont offerts dans le cadre de cet éventail de disciplines (disciplines fondamentales, options spécifiques et complémentaires).
7 Dans la discipline fondamentale "deuxième langue nationale", un choix entre deux langues au moins est offert. Dans les cantons plurilingues, une deuxième langue du canton peut être déterminée comme "deuxième langue nationale".
Travail de maturité

Art. 10 Chaque élève doit effectuer, seul ou en équipe, un travail

autonome d’une certaine importance. Ce travail fera l’objet d’un texte ou d’un commentaire rédigé et d’une présentation orale.

Art. 11 Proportions des enseignements : Proportions

respectives des domaines d'étude a) disciplines fondamentales : domaines des langues : 30-40 % domaine des mathématiques et des sciences expérimentales : 20-30 % domaine des sciences humaines : 10-20 % domaine des arts : 5-10 % b) options : option spécifique, option complémentaire et travail de maturité : 15-25 % Troisième langue nationale

Art. 12 Outre les possibilités concernant les langues nationales prévues

dans le cadre des disciplines fondamentales et de l’option spécifique, le canton doit offrir l’enseignement facultatif d’une troisième langue nationale et promouvoir par des moyens adéquats la connaissance et la compréhension des spécificités régionales et culturelles du pays. Romanche Art. 13 Le canton des Grisons peut désigner le romanche et la langue d’enseignement, ensemble, comme “langue première” au sens de l’article 9, alinéa 2, lettre a. Disciplines d'examen
Art. 14
1 Cinq disciplines de maturité au moins font l’objet d’un examen écrit qui peut être complété d’un examen oral.
2 II s’agit des disciplines suivantes : a) la langue première; b) une deuxième langue nationale; si le canton est plurilingue, il peut se limiter à une de ses autres langues cantonales; c) les mathématiques; d) l’option spécifique; e) une autre discipline, conformément aux dispositions cantonales. Notes de maturité et évaluation du travail de maturité
Art. 15
1 Les notes sont données : a) dans les disciplines qui font l’objet d’un examen, sur la base des résultats de la dernière année enseignée et des résultats obtenus à I’examen. Ces deux éléments ont le même poids; b) dans les autres disciplines, sur la base des résultats de la dernière année enseignée.
2 Le travail de maturité est évalué sur la base des prestations écrites et orales.
Critères de réussite
Art. 16
1 Les prestations dans les disciplines de maturité sont exprimées en notes et demi-notes. La meilleure note est 6, la plus mauvaise 1. Les notes au-dessous de 4 sanctionnent des prestations insuffisantes.
2 Le certificat est obtenu si pour l’ensemble des neuf disciplines de maturité : a) le double de la somme de tous les écarts vers le bas par rapport à la note 4 n’est pas supérieur à la somme simple de tous les écarts vers le haut par rapport à cette même note; b) trois notes au plus sont inférieures à 4.
3 Deux tentatives d’obtention du certificat sont autorisées. Enseignement de base en anglais

Art. 17 Le canton organise à l’intention des élèves dont le choix en

troisième langue ou en option spécifique n’aura pas porté sur l’anglais un enseignement de base dans cette discipline. SECTION 3 : Dispositions particulières Mention bilingue Art. 18 La mention bilingue attribuée par un canton selon sa propre réglementation peut être reconnue. Expériences pilotes

Art. 19 Pour permettre des expériences pilotes, les dispositions de ce

règlement peuvent faire l’objet de dérogations. Exigences quant à la forme du certificat
Art. 20
1 Le certificat de maturité comprend : a) l’inscription "Confédération suisse" et le nom du canton; b) la mention "Certificat de maturité établi conformément à l’Ordonnance du Conseil fédéral/Règlement de la CDIP sur la reconnaissance des certificats de maturité gymnasiale du 16 janvier/15 février 1995"; c) le nom de l’établissement qui le délivre; d) les nom, prénom, lieu d’origine (pour les étrangers : nationalité et lieu de naissance) et date de naissance du titulaire; e) la période pendant laquelle le titulaire a fréquenté l’établissement qui délivre le certificat; f) les neuf notes obtenues dans les disciplines mentionnées à l’article 9; g) le titre du travail de maturité ainsi que son évaluation; h) le cas échéant, la mention "maturité bilingue" avec indication de la deuxième langue; i) les signatures des autorités cantonales et de la direction de l’école.
2 Les notes obtenues dans des disciplines prescrites par le canton ou d’autres disciplines dont l’élève a suivi l’enseignement peuvent aussi être inscrites dans le certificat.
SECTION 4 : Commission suisse de maturité

Art. 21 Les tâches et la composition de la Commission suisse de

maturité sont réglées dans la Convention administrative du 16 janvier/15 février 1995 passée entre le Conseil fédéral suisse et la Conférence suisse des directeurs de l’instruction publique. SECTION 5 : Procédure Compétences Art. 22
1 Le canton concerné adresse les demandes à la Commission suisse de maturité.
2 La Commission suisse de maturité donne son préavis au Département fédéral de l’intérieur et au Comité de la CDIP qui décident. Recours Art. 23
1 Au cas où le Comité refuse une reconnaissance, le canton ou les responsables de l’école qui postulent la reconnaissance peuvent recourir à l’assemblée plénière de la CDIP dans les 60 jours qui suivent.
2 Toute contestation par un canton concerné des décisions prises par I’autorité de reconnaissance peut faire l’objet d’une réclamation de droit public auprès du Tribunal fédéral en application de l’article 83, lettre b, de la loi fédérale d’organisation judiciaire (OJ)
6)
. Les responsables des écoles concernées peuvent interjeter un recours de droit public auprès du même tribunal en application de l’article 84, lettres a et b, OJ. SECTION 6 : Dispositions finales Abrogation du droit en vigueur

Art. 24 II est noté que le Conseil fédéral suisse a remplacé l’ordonnance

du 22 mai 1968 sur la reconnaissance de certificats de maturité par une nouvelle ordonnance. Dispositions transitoires

Art. 25 Le canton doit faire preuve, dans les huit années qui suivent

I’entrée en vigueur, que ses certificats de maturité, ou ceux qu’il reconnaît lui-même, sont conformes à ce règlement.
Entrée en vigueur

Art. 26 Le présent règlement entre en vigueur le 1

er août 1995. Berne, le 16 janvier 1995 AU NOM DE LA CONFERENCE SUISSE DES DIRECTEURS CANTONAUX DE L’INSTRUCTION PUBLIQUE CDIP Le président : Schmid Le secrétaire : Arnet
1) RSJU 410.100
2) RSJU 410.101
3) Loi du 4 octobre 1991 sur les Ecoles polytechniques fédérales, art. 16 (RS 414.110)
4) Ordonnance générale du 19 novembre 1980 concernant les examens fédéraux des professions médicales, art. 15 (RS 811.112.1); loi fédérale du 9 octobre 1992 sur les denrées alimentaires et les objets usuels, art. 41 (RS 817.0)
5) Réglementations intercantonales : Accord intercantonal du 18 février 1993 sur la reconnaissance des diplômes de fin d’études, art. 8, al. 3 (RSJU 410.101); Accord intercantonal du 26 octobre et du 7 décembre 1990 sur la participation au financement des universités pour les années 1993-1998, art. 2 (RSJU 414.10)
6) RS 173.110
Version: 01.08.1995
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Règlement sur la reconnaissance des certificats de maturité gymnasiale

Règlement sur la reconnaissance des certificats de maturité gymnasiale (RRM) du 16 janvier 1995 La Conférence suisse des directeurs cantonaux de l’instruction publique (CDIP), vu les articles 3, 4 et 5 du Concordat du 29 octobre 1970 sur la coordination scolaire
1) , vu les articles 3, 4 et 6 de l’Accord intercantonal du 18 février 1993 sur la reconnaissance des diplômes de fin d’études
2) , eu égard à la Convention administrative du 16 janvier/15 février 1995 entre le Conseil fédéral suisse et la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l’instruction publique, arrête : SECTION 1 : Généralités But Article premier Le présent règlement fixe, sur le plan suisse, les modalités de la reconnaissance des certificats de maturité gymnasiale cantonaux ou reconnus par les cantons. Effet de la reconnaissance
Art. 2
1 La reconnaissance atteste que les certificats de maturité sont équivalents et qu’ils répondent aux conditions minimales requises.
2 Les certificats reconnus témoignent que leurs détenteurs possèdent les connaissances et les aptitudes générales nécessaires pour entreprendre des études universitaires.
3 Ils donnent notamment droit à l’admission : a) aux écoles polytechniques fédérales selon la loi fédérale sur les EPF
3) ; b) aux examens fédéraux des professions médicales conformément à I’ordonnance générale des examens fédéraux pour les professions médicales et à ceux pour les chimistes en denrées alimentaires selon la loi fédérale sur les denrées alimentaires et les objets usuels
4) ; c) aux universités cantonales selon les législations cantonales et les accords intercantonaux correspondants
5)
.
SECTION 2 : Conditions de reconnaissance Principe Art. 3 En vertu du présent règlement, les certificats de maturité cantonaux ou reconnus par un canton le sont aussi sur le plan suisse s’ils satisfont aux conditions minimales définies dans la présente section. Ecoles délivrant des certificats de maturité

Art. 4 Les certificats de maturité ne sont reconnus que s’ils ont été

délivrés par des écoles de formation générale du deuxième degré secondaire dispensant un enseignement à plein-temps ou des écoles de formation générale à plein temps ou à temps partiel accueillant des adultes. Objectif des études
Art. 5
1 L’objectif des écoles délivrant des certificats est, dans la perspective d’une formation permanente, d’offrir à leurs élèves la possibilité d’acquérir de solides connaissances fondamentales adaptées au niveau secondaire et de développer leur ouverture d’esprit et leur capacité de jugement indépendant. Ces écoles dispensent une formation générale équilibrée et cohérente, qui confère aux élèves la maturité requise pour entreprendre des études supérieures et les prépare à assumer des responsabilités au sein de la société actuelle. Elles évitent la spécialisation ou l’anticipation de connaissances ou d’aptitudes professionnelles. Les écoles développent simultanément l’intelligence de leurs élèves, leur volonté, leur sensibilité éthique et esthétique ainsi que leurs aptitudes physiques.
2 Les élèves seront capables d’acquérir un savoir nouveau, de développer leur curiosité, leur imagination ainsi que leur faculté de communiquer et de travailler seuls et en groupe. Ils exerceront le raisonnement logique et l’abstraction, mais aussi la pensée intuitive, analogique et contextuelle. Ils se familiariseront ainsi avec la méthodologie scientifique.
3 Les élèves maîtriseront une langue nationale et acquerront de bonnes connaissances dans d’autres langues nationales et étrangères. Ils seront capables de s’exprimer avec clarté, précision et sensibilité et apprendront à découvrir les richesses et les particularités des cultures dont chaque langue est le vecteur.
4 Les élèves seront aptes à se situer dans le monde naturel, technique, social et culturel où ils vivent, dans ses dimensions suisses et internationales, actuelles et historiques. Ils se préparent à y exercer leur responsabilité à l’égard d’eux-mêmes, d’autrui, de la société et de la nature.
Durée des études
Art. 6
1 La durée totale des études jusqu’à la maturité est de douze ans au moins.
2 Durant les quatre dernières années au moins, l’enseignement doit être spécialement conçu et organisé en fonction de la préparation à la maturité. Un cursus de trois ans est possible lorsque le degré secondaire l comporte un enseignement de caractère prégymnasial.
3 Dans les écoles accueillant des adultes, la période de préparation à la maturité doit s’étendre sur trois ans au moins et l’enseignement direct y occuper une juste place.
4 Les écoles délivrant des certificats de maturité peuvent accueillir des élèves venant d’autres types d’écoles. Ces élèves doivent y effectuer en principe les deux dernières années d’études précédant la maturité. Corps enseignant
Art. 7
1 Dans le cursus préparant à la maturité (art. 6, al. 2 et 3), I’enseignement doit être dispensé par des titulaires d’un diplôme secondaire supérieur ou des personnes au bénéfice d’une formation scientifique et pédagogique équivalente. En outre, dans les disciplines où la qualification à l’enseignement s’acquiert dans des universités, un titre universitaire correspondant est exigé.
2 Au degré secondaire I, l’enseignement peut être confié à des titulaires de ce degré, pour autant qu’ils soient qualifiés dans les matières enseignées. Plans d'études Art. 8 L’enseignement dispensé par les écoles délivrant des certificats de maturité suit les plans d’études émis ou approuvés par le canton, qui se fondent sur le Plan d’études cadre édicté par la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l’instruction publique pour l’ensemble de la Suisse. Disciplines de maturité
Art. 9
1 Les sept disciplines fondamentales, l’option spécifique et l’option complémentaire constituent l’ensemble des disciplines de la maturité.
2 Les disciplines fondamentales sont : a) la langue première; b) une deuxième langue nationale; c) une troisième langue, qui peut être soit une troisième langue nationale, soit l’anglais, soit une langue ancienne; d) les mathématiques; e) le domaine des sciences expérimentales, comprenant obligatoirement un enseignement en biologie, chimie et physique;
f) le domaine des sciences humaines, comprenant obligatoirement un enseignement en histoire et géographie ainsi qu’une introduction à I’économie et au droit; g) les arts visuels et/ou la musique.
3 L’option spécifique est à choisir parmi les disciplines ou groupes de disciplines suivants : a) langues anciennes (latin et/ou grec); b) une langue moderne (une troisième langue nationale, l’anglais, I’espagnol ou le russe); c) physique et applications des mathématiques; d) biologie et chimie; e) économie et droit; f) philosophie/pédagogie/psychologie; g) arts visuels; h) musique.
4 L’option complémentaire est à choisir parmi les disciplines suivantes : a) physique; b) chimie; c) biologie; d) applications des mathématiques; e) histoire; f) géographie; g) philosophie; h) enseignement religieux; i) économie et droit; j) pédagogie/psychologie; k) arts visuels; l) musique; m) sport.
5 Une langue étudiée comme discipline fondamentale ne peut être choisie comme option spécifique. II est également exclu que la même discipline soit choisie au titre d’option spécifique et option complémentaire. Le choix de la musique ou des arts visuels comme option spécifique exclut celui de la musique, des arts visuels ou du sport comme option complémentaire.
6 Le canton décide quels enseignements sont offerts dans le cadre de cet éventail de disciplines (disciplines fondamentales, options spécifiques et complémentaires).
7 Dans la discipline fondamentale "deuxième langue nationale", un choix entre deux langues au moins est offert. Dans les cantons plurilingues, une deuxième langue du canton peut être déterminée comme "deuxième langue nationale".
Travail de maturité

Art. 10 Chaque élève doit effectuer, seul ou en équipe, un travail

autonome d’une certaine importance. Ce travail fera l’objet d’un texte ou d’un commentaire rédigé et d’une présentation orale.

Art. 11 Proportions des enseignements : Proportions

respectives des domaines d'étude a) disciplines fondamentales : domaines des langues : 30-40 % domaine des mathématiques et des sciences expérimentales : 20-30 % domaine des sciences humaines : 10-20 % domaine des arts : 5-10 % b) options : option spécifique, option complémentaire et travail de maturité : 15-25 % Troisième langue nationale

Art. 12 Outre les possibilités concernant les langues nationales prévues

dans le cadre des disciplines fondamentales et de l’option spécifique, le canton doit offrir l’enseignement facultatif d’une troisième langue nationale et promouvoir par des moyens adéquats la connaissance et la compréhension des spécificités régionales et culturelles du pays. Romanche Art. 13 Le canton des Grisons peut désigner le romanche et la langue d’enseignement, ensemble, comme “langue première” au sens de l’article 9, alinéa 2, lettre a. Disciplines d'examen
Art. 14
1 Cinq disciplines de maturité au moins font l’objet d’un examen écrit qui peut être complété d’un examen oral.
2 II s’agit des disciplines suivantes : a) la langue première; b) une deuxième langue nationale; si le canton est plurilingue, il peut se limiter à une de ses autres langues cantonales; c) les mathématiques; d) l’option spécifique; e) une autre discipline, conformément aux dispositions cantonales. Notes de maturité et évaluation du travail de maturité
Art. 15
1 Les notes sont données : a) dans les disciplines qui font l’objet d’un examen, sur la base des résultats de la dernière année enseignée et des résultats obtenus à I’examen. Ces deux éléments ont le même poids; b) dans les autres disciplines, sur la base des résultats de la dernière année enseignée.
2 Le travail de maturité est évalué sur la base des prestations écrites et orales.
Critères de réussite
Art. 16
1 Les prestations dans les disciplines de maturité sont exprimées en notes et demi-notes. La meilleure note est 6, la plus mauvaise 1. Les notes au-dessous de 4 sanctionnent des prestations insuffisantes.
2 Le certificat est obtenu si pour l’ensemble des neuf disciplines de maturité : a) le double de la somme de tous les écarts vers le bas par rapport à la note 4 n’est pas supérieur à la somme simple de tous les écarts vers le haut par rapport à cette même note; b) trois notes au plus sont inférieures à 4.
3 Deux tentatives d’obtention du certificat sont autorisées. Enseignement de base en anglais

Art. 17 Le canton organise à l’intention des élèves dont le choix en

troisième langue ou en option spécifique n’aura pas porté sur l’anglais un enseignement de base dans cette discipline. SECTION 3 : Dispositions particulières Mention bilingue Art. 18 La mention bilingue attribuée par un canton selon sa propre réglementation peut être reconnue. Expériences pilotes

Art. 19 Pour permettre des expériences pilotes, les dispositions de ce

règlement peuvent faire l’objet de dérogations. Exigences quant à la forme du certificat
Art. 20
1 Le certificat de maturité comprend : a) l’inscription "Confédération suisse" et le nom du canton; b) la mention "Certificat de maturité établi conformément à l’Ordonnance du Conseil fédéral/Règlement de la CDIP sur la reconnaissance des certificats de maturité gymnasiale du 16 janvier/15 février 1995"; c) le nom de l’établissement qui le délivre; d) les nom, prénom, lieu d’origine (pour les étrangers : nationalité et lieu de naissance) et date de naissance du titulaire; e) la période pendant laquelle le titulaire a fréquenté l’établissement qui délivre le certificat; f) les neuf notes obtenues dans les disciplines mentionnées à l’article 9; g) le titre du travail de maturité ainsi que son évaluation; h) le cas échéant, la mention "maturité bilingue" avec indication de la deuxième langue; i) les signatures des autorités cantonales et de la direction de l’école.
2 Les notes obtenues dans des disciplines prescrites par le canton ou d’autres disciplines dont l’élève a suivi l’enseignement peuvent aussi être inscrites dans le certificat.
SECTION 4 : Commission suisse de maturité

Art. 21 Les tâches et la composition de la Commission suisse de

maturité sont réglées dans la Convention administrative du 16 janvier/15 février 1995 passée entre le Conseil fédéral suisse et la Conférence suisse des directeurs de l’instruction publique. SECTION 5 : Procédure Compétences Art. 22
1 Le canton concerné adresse les demandes à la Commission suisse de maturité.
2 La Commission suisse de maturité donne son préavis au Département fédéral de l’intérieur et au Comité de la CDIP qui décident. Recours Art. 23
1 Au cas où le Comité refuse une reconnaissance, le canton ou les responsables de l’école qui postulent la reconnaissance peuvent recourir à l’assemblée plénière de la CDIP dans les 60 jours qui suivent.
2 Toute contestation par un canton concerné des décisions prises par I’autorité de reconnaissance peut faire l’objet d’une réclamation de droit public auprès du Tribunal fédéral en application de l’article 83, lettre b, de la loi fédérale d’organisation judiciaire (OJ)
6)
. Les responsables des écoles concernées peuvent interjeter un recours de droit public auprès du même tribunal en application de l’article 84, lettres a et b, OJ. SECTION 6 : Dispositions finales Abrogation du droit en vigueur

Art. 24 II est noté que le Conseil fédéral suisse a remplacé l’ordonnance

du 22 mai 1968 sur la reconnaissance de certificats de maturité par une nouvelle ordonnance. Dispositions transitoires

Art. 25 Le canton doit faire preuve, dans les huit années qui suivent

I’entrée en vigueur, que ses certificats de maturité, ou ceux qu’il reconnaît lui-même, sont conformes à ce règlement.
Entrée en vigueur

Art. 26 Le présent règlement entre en vigueur le 1

er août 1995. Berne, le 16 janvier 1995 AU NOM DE LA CONFERENCE SUISSE DES DIRECTEURS CANTONAUX DE L’INSTRUCTION PUBLIQUE CDIP Le président : Schmid Le secrétaire : Arnet
1) RSJU 410.100
2) RSJU 410.101
3) Loi du 4 octobre 1991 sur les Ecoles polytechniques fédérales, art. 16 (RS 414.110)
4) Ordonnance générale du 19 novembre 1980 concernant les examens fédéraux des professions médicales, art. 15 (RS 811.112.1); loi fédérale du 9 octobre 1992 sur les denrées alimentaires et les objets usuels, art. 41 (RS 817.0)
5) Réglementations intercantonales : Accord intercantonal du 18 février 1993 sur la reconnaissance des diplômes de fin d’études, art. 8, al. 3 (RSJU 410.101); Accord intercantonal du 26 octobre et du 7 décembre 1990 sur la participation au financement des universités pour les années 1993-1998, art. 2 (RSJU 414.10)
6) RS 173.110
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