Änderungen vergleichen: Règlement relatif à l’application de la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes
Versionen auswählen:
Version: 02.09.2019
Anzahl Änderungen: 0

Règlement relatif à l’application de la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes

Règlement relatif à l’application de la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes (RaLStup) K 4 20.02 du 27 juin 2007 (Entrée en vigueur : 5 juillet 2007) Le CONSEIL D’ÉTAT de la République et canton de Genève, vu la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes, du 3 octobre 1951 (ci - après : la loi fédérale); vu l'ordonnance fédérale sur le contrôle des stupéfiants, du 25 mai 2011 (ci - après : l’ordonnance fédérale); (3) vu l'ordonnance fédérale relative à l'addiction aux stupéfiants et aux autres troubles liés à l'addiction, du 25 mai 2011; (3) vu la loi sur la santé, du 7 avril 2006; vu la loi sur la commission de surveillance des professions de la santé et des droits des patients, du 7 avril 2006 (ci - après : la loi sur la commission de surveillance), arrête :

Chapitre I Au

torités compétentes

Art. 1 Compétence

– En général
1 Le département chargé de la santé (9) (ci - après : département), soit pour lui le médecin cantonal et le pharmacien cantonal, est l'autorité chargée d'appliquer la loi.
2 Demeurent toutefois réservées les attributions conférées au département chargé de la sécurité (9) et aux autorités judiciaires.

Art. 2 (3) Département

Le département délivre aux établissements hospitaliers, a ux instituts de recherche scientifique ainsi qu'aux autorités cantonales et communales les autorisations prévues aux articles 14 et 14a de la loi fédérale.

Art. 3 (3) Instances compétentes

(6)
1 Le médecin cantonal est chargé notamment de recueillir les cas d'abus de stupéfiants et de leur donner la suite qu'ils appellent, ainsi que prévu à l'article 10 de l'ordonnance f édérale, et de délivrer les autorisations destinées au traitement des personnes dépendantes selon l'article 3e de la loi fédérale.
2 Le pharmacien cantonal est chargé notamment de procéder aux contrôles visés aux articles 16 à 18 de la loi fédérale et à l' élimination des substances soumises à contrôle selon l'article 70 de l'ordonnance fédérale.
3 L'office de l'enfance et de la jeunesse est l'instance compétente pour recevoir les annonces de cas d'enfants ou de jeunes souffrant de troubles liés à l'addictio n ou en situation à risque et les orienter vers les services compétents pour leur suivi, conformément à l'article 3c de la loi fédérale. (6)

Chapitre II Autorisations

Art. 4 Demande d'autorisat

ion
1 La demande d'autorisation citée à l'article 2 doit être rédigée au nom de l'exploitant et signée par la personne responsable. Elle doit être adressée au pharmacien cantonal. (3)
2 La demande doit préciser l a nature de l'activité envisagée, énumérer les substances soumises à contrôle concernées et être accompagnée, s'il y a lieu, d'un extrait du registre du commerce. (3)
3 Les pièces suivantes concernant la personne responsable doivent être fournies :
a) extrait du casier judiciaire datant de moins de 6 mois;
b) diplômes obtenus;
c) curriculum vitae. (3)

Art. 5 Délivran

ce d'autorisation
1 Sur préavis du pharmacien cantonal, le département délivre l'autorisation contre émolument. Sa validité est de 5 ans au maximum. Elle peut être renouvelée sur requête du détenteur.
2 L'autorisation est accordée gratuitement aux institut s de recherche scientifique dépendant de l'université et de l'administration ainsi qu'aux autorités cantonales et communales. (3)
Chapitre III (3) Prescription, remise, comptabilité

Art. 6 Carnets à souches

Les médecins et les médecins - vétérinaires peuvent acquérir, contre émolument, les formules d'ordonnances officielles (carnets à souches) auprès du médecin cantonal.

Art. 6A (3) Annonces de prescription

En application de l'article 11 de la loi fédérale, les annonces de prescription de stup éfiants pour des indications autres que celles qui sont admises doivent être faites auprès :
a) du médecin cantonal, par le médecin prescripteur;
b) du vétérinaire cantonal, par le vétérinaire prescripteur.

Art. 7 (3) Ordonnances

Les ordonnances issues de carnets à souches relatives au traitement des personnes dépendantes ainsi que celles pour des médicaments contenant des substances soumises à contrôle du tableau d doivent être envoyées à la fin de chaqu e mois, pour contrôle, au pharmacien cantonal.

Art. 8 (3) Urgences

Les procès - verbaux relatifs à la remise en urgence de médicaments contenant des substances soumises à contrôle, en l’absence de prescripti on d'un médecin, selon l'article 52 de l'ordonnance fédérale, doivent être adressés dans les 5 jours au pharmacien cantonal. Ce dernier précise par directive les cas où l'établissement d'un procès - verbal n'est pas nécessaire.
Art. 9 (3)

Art. 10 (3) Elimination

1 Les substances soumises à contrôle des tableaux a, d et e qui sont altérées, périmées ou inutilisées doivent être adressées au pharmacien cantonal pour é limination.
2 L'envoi doit être accompagné de la liste des substances soumises à contrôle à éliminer. Cette liste précise pour chaque substance, son nom, son dosage, sa forme galénique, le nombre d'unités envoyées et mentionne si elle était toujours inscrite dans la comptabilité au moment de l'envoi.
3 Les substances soumises à contrôle des tableaux b, c, f et g doivent être éliminées pa r la personne désignée comme responsable. Sur demande du pharmacien cantonal, elle doit fournir les documents attestant de l'élimination.

Art. 11 (3) Comptabilité

1 Les responsables d'une pharmacie publique , les vétérinaires autorisés à remettre des médicaments ainsi que les responsables cités dans les autorisations mentionnées à l'article 2 doivent tenir à jour une comptabilité des stupéfiants conforme aux exigences de l'ordonnance fédérale.
2 La comptabili té doit être tenue par stupéfiant et contenir notamment :
a) les dates d'entrée et de sortie du stock;
b) le nom du patient;
c) le nom du prescripteur;
d) le numéro de l'ordonnance;
e) le nombre d'emballages remis;
f) l'état du stock.
3 Concernant les substances soumises à contrôle du tableau b, il peut être renoncé à tenir la comptabilité prévue à l'article 57 de l'ordonnance fédérale pour autant que les éléments exigés par cette comptabilité puissent être obtenus par un moyen électronique et fournis rapidement à la demande de l'autorité.

Art. 12 (3) Inventaires

1 Les personnes visées à l'article 11, alinéa 1, sont tenues d'arrêter au 31 décembre un relevé exact des quantités de stupéfiants des tableaux a, d et e qu'elles détiennent.
2 Un inventaire peut être demandé. Les personnes responsables remplissent et signent les formules d'inventaire remises par le pharmacien cantonal et les retournent à ce dernier pour le 1 er février au plus tard. Ces inventaires doivent répertorier la totalité des mouvements effectués pendant l'année écoulée, y compris pour les stupéfiants dont le stock est à zéro en fin d'année.

Art. 13 (3) C hapitre IV Traitement des personnes toxicodépendantes

Art. 14 Autorisations spéciales

1 Tout médecin désirant prescrire des traitements de stupéfiants aux personnes dépendantes doit obtenir une autorisation spéciale du médecin cantonal.
2 Pour les médecins travaillant en institution, au sens de l'article 100, alinéa 2, lettres a et f, de la loi sur la santé, du 7 avril 2006, l'autorisation spéciale est accordée à l'institution ou à une entité spécialisée de l'institution, la prescription étant placée sous la responsabilité du médecin responsable de l'institution ou de ladite entité spécialisée.
3 La demande d'autor isation spéciale doit être adressée au médecin cantonal.

Art. 15 Formulaire d'annonce

1 Tout médecin doit annoncer, dans un délai de 5 jours ouvrables, au médecin cantonal les traitements qu'il initie, modifie ou clôt, au moyen d'un formulaire d'ann once électronique. Ce formulaire doit mentionner le médecin, son remplaçant, la pharmacie en principe sise dans le canton qui délivre le stupéfiant, ainsi que le patient. Le formulaire doit être imprimé et cosigné par le médecin et le patient. Le médecin c onserve le formulaire dans le dossier du patient. Le médecin remplaçant et la pharmacie acceptent le traitement en le validant électroniquement. (4)
2 A titre exceptionnel, l'annonce peut être faite sur un formul aire papier. Dans ce cas, il doit être cosigné par le médecin, son remplaçant, le pharmacien qui délivre le stupéfiant et le patient. (4)
3 Le médecin qui prend en charge un patient hospitalisé ou incarcéré n'est pas tenu d'annoncer les traitements tels que prévus à l'alinéa 1.

Art. 16 Poursuite du traitement

Sauf décision contraire du médecin cantonal dans les 10 jours suivant la réception du formulaire, le traitement peut se poursuivre.

Art. 17 Quo

tas
1 En principe, les médecins pratiquant en cabinet ne peuvent suivre qu'un maximum de 10 patients.
2 Pour les institutions, un quota peut être fixé en fonction de leur structure.

Art. 18 Registre

1 Le médecin cantonal tient un registre des traitements.
2 Les médecins sont tenus de déclarer, au médecin cantonal, au moyen du formulaire visé à l'article 15, la fin des traitements, ainsi que tout changement de remplaçant ou de pharmacien.

Art. 19 Directives

Le médecin cantonal et le pharmacien cantonal sont habilités à émettre des directives en vue de régler les modalités de la prise en charge par les professionnels de la santé des traitements comportant l'administration de stupéfiants à des person nes dépendantes.

Art. 20 Remise

Le pharmacien ou l'un de ses auxiliaires fournit au médecin, ou directement au patient, sur prescription du médecin, la quantité de stupéfiant nécessaire.

Art. 21 Administration

1 L'administration du stupéfiant au patient, sous la forme prescrite dans les directives, se fait sous le contrôle et en présence d'un médecin ou de l 'un de ses auxiliaires, du pharmacien ou de l'un de ses auxiliaires.
2 La prescription, la dispensation et l'administration des doses pendant les jours fériés officiels et les périodes de vacances du médecin traitant demeurent réservées et sont réglementée s par directives.

Chapitre V Sanctions et voies de droit

Art. 22 Sanctions

1 Toute infraction au présent règlement peut faire l'objet de sanctions prévues dans la loi sur la santé, du 7 avril 2006.
2 Le médecin cantonal et le pharmacien cantonal peuvent saisir la commission de surveillance des professions de la santé et des droits des patients (ci - après : la commission de surveillance), conformément à la loi sur la commission de surveillance.
3 Les autorisations prévues aux articles 5 et 14 peuvent être retirées en cas de violation du présent règlement.

Art. 23 Voies de droit

1 Les décisions administratives prises dans le cadre du présent règlement peuvent faire l'objet d'un recours à la chambre administrative de la Cour de justice (2) , conformément à l’article 132 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (2) , et à la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985, dans un délai de 30 jours dès leur notification.
2 Sont réservées les décisions prises par le médecin cantonal et le pharmacien cantonal en vertu de l'article 127 de la loi sur la santé, du 7 avril 2006, qui peuvent faire l'objet d'un recours dans les 10 j ours auprès de la commission de surveillance. (3)

Chapitre VI Dispositions finales et transitoires

Art. 24 Clause abrogatoire

Les règlements suivants sont abrogés :
a) le règlement concernant la prescription, la dispensation et l'administration de stupéfiants destinés au traitement des personnes dépendantes, du 16 août 1978;
b) le règlement relatif à l'application de la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes, à l'ordonnance sur les stupéfiants et les substances psychotropes et à l'ordonnance sur les précurseurs et autres produits chimiques utilisés pour la fabrication de stupéfiants et de substanc es psychotropes, du 9 décembre 1996.

Art. 25 Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le lendemain de sa publication dans la Feuille d'avis officielle.

Art. 26 Disposition transitoire

Les centres de soins ne répondant pas à la définition d'une institution au sens de la loi sur la santé, du 7 avril 2006, ont 5 ans pour se mettre en conformité dès l'entrée en vigueur du présent règlement. RSG Intitulé Date d'adoption Entrée en vigueur K 4 20.02 R relatif à l ’application de la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes 27.06.2007 05.07.2007 Modifications : 1. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1/1, 1/2) 18.05.2010 18.05.2010 2. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (23/1) 01.01.2011 01.01.2011 3. n. : 4/2, 4/3, 6A; n.t. : 2°cons., 3°cons., 2, 3, 4/1, 5/2, chap. III, 7, 8, 10, 11, 12, 23/2; a. : 9, 13, 20/2 25.01.2012 01.02.2012 4. n.t. : 15/1, 15/2 18.04.2012 25.04.2012 5. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1/2) 03.09.2012 03.09.2012 6. n. : 3/3; n.t. : 3 (note) 12.02.2014 19.02.2014 7. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1/1, 1/2) 15.05.2014 15.05.2014 8. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1/1, 1/2) 04.09.2018 04.09.2018
9. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1/1, 1/2) 03.09.2019 03.09.2019
Version: 03.09.2019
Anzahl Änderungen: 0

Règlement relatif à l’application de la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes

Règlement relatif à l’application de la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes (RaLStup) K 4 20.02 du 27 juin 2007 (Entrée en vigueur : 5 juillet 2007) Le CONSEIL D’ÉTAT de la République et canton de Genève, vu la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes, du 3 octobre 1951 (ci - après : la loi fédérale); vu l'ordonnance fédérale sur le contrôle des stupéfiants, du 25 mai 2011 (ci - après : l’ordonnance fédérale); (3) vu l'ordonnance fédérale relative à l'addiction aux stupéfiants et aux autres troubles liés à l'addiction, du 25 mai 2011; (3) vu la loi sur la santé, du 7 avril 2006; vu la loi sur la commission de surveillance des professions de la santé et des droits des patients, du 7 avril 2006 (ci - après : la loi sur la commission de surveillance), arrête :

Chapitre I Au

torités compétentes

Art. 1 Compétence

– En général
1 Le département chargé de la santé (9) (ci - après : département), soit pour lui le médecin cantonal et le pharmacien cantonal, est l'autorité chargée d'appliquer la loi.
2 Demeurent toutefois réservées les attributions conférées au département chargé de la sécurité (9) et aux autorités judiciaires.

Art. 2 (3) Département

Le département délivre aux établissements hospitaliers, a ux instituts de recherche scientifique ainsi qu'aux autorités cantonales et communales les autorisations prévues aux articles 14 et 14a de la loi fédérale.

Art. 3 (3) Instances compétentes

(6)
1 Le médecin cantonal est chargé notamment de recueillir les cas d'abus de stupéfiants et de leur donner la suite qu'ils appellent, ainsi que prévu à l'article 10 de l'ordonnance f édérale, et de délivrer les autorisations destinées au traitement des personnes dépendantes selon l'article 3e de la loi fédérale.
2 Le pharmacien cantonal est chargé notamment de procéder aux contrôles visés aux articles 16 à 18 de la loi fédérale et à l' élimination des substances soumises à contrôle selon l'article 70 de l'ordonnance fédérale.
3 L'office de l'enfance et de la jeunesse est l'instance compétente pour recevoir les annonces de cas d'enfants ou de jeunes souffrant de troubles liés à l'addictio n ou en situation à risque et les orienter vers les services compétents pour leur suivi, conformément à l'article 3c de la loi fédérale. (6)

Chapitre II Autorisations

Art. 4 Demande d'autorisat

ion
1 La demande d'autorisation citée à l'article 2 doit être rédigée au nom de l'exploitant et signée par la personne responsable. Elle doit être adressée au pharmacien cantonal. (3)
2 La demande doit préciser l a nature de l'activité envisagée, énumérer les substances soumises à contrôle concernées et être accompagnée, s'il y a lieu, d'un extrait du registre du commerce. (3)
3 Les pièces suivantes concernant la personne responsable doivent être fournies :
a) extrait du casier judiciaire datant de moins de 6 mois;
b) diplômes obtenus;
c) curriculum vitae. (3)

Art. 5 Délivran

ce d'autorisation
1 Sur préavis du pharmacien cantonal, le département délivre l'autorisation contre émolument. Sa validité est de 5 ans au maximum. Elle peut être renouvelée sur requête du détenteur.
2 L'autorisation est accordée gratuitement aux institut s de recherche scientifique dépendant de l'université et de l'administration ainsi qu'aux autorités cantonales et communales. (3)
Chapitre III (3) Prescription, remise, comptabilité

Art. 6 Carnets à souches

Les médecins et les médecins - vétérinaires peuvent acquérir, contre émolument, les formules d'ordonnances officielles (carnets à souches) auprès du médecin cantonal.

Art. 6A (3) Annonces de prescription

En application de l'article 11 de la loi fédérale, les annonces de prescription de stup éfiants pour des indications autres que celles qui sont admises doivent être faites auprès :
a) du médecin cantonal, par le médecin prescripteur;
b) du vétérinaire cantonal, par le vétérinaire prescripteur.

Art. 7 (3) Ordonnances

Les ordonnances issues de carnets à souches relatives au traitement des personnes dépendantes ainsi que celles pour des médicaments contenant des substances soumises à contrôle du tableau d doivent être envoyées à la fin de chaqu e mois, pour contrôle, au pharmacien cantonal.

Art. 8 (3) Urgences

Les procès - verbaux relatifs à la remise en urgence de médicaments contenant des substances soumises à contrôle, en l’absence de prescripti on d'un médecin, selon l'article 52 de l'ordonnance fédérale, doivent être adressés dans les 5 jours au pharmacien cantonal. Ce dernier précise par directive les cas où l'établissement d'un procès - verbal n'est pas nécessaire.
Art. 9 (3)

Art. 10 (3) Elimination

1 Les substances soumises à contrôle des tableaux a, d et e qui sont altérées, périmées ou inutilisées doivent être adressées au pharmacien cantonal pour é limination.
2 L'envoi doit être accompagné de la liste des substances soumises à contrôle à éliminer. Cette liste précise pour chaque substance, son nom, son dosage, sa forme galénique, le nombre d'unités envoyées et mentionne si elle était toujours inscrite dans la comptabilité au moment de l'envoi.
3 Les substances soumises à contrôle des tableaux b, c, f et g doivent être éliminées pa r la personne désignée comme responsable. Sur demande du pharmacien cantonal, elle doit fournir les documents attestant de l'élimination.

Art. 11 (3) Comptabilité

1 Les responsables d'une pharmacie publique , les vétérinaires autorisés à remettre des médicaments ainsi que les responsables cités dans les autorisations mentionnées à l'article 2 doivent tenir à jour une comptabilité des stupéfiants conforme aux exigences de l'ordonnance fédérale.
2 La comptabili té doit être tenue par stupéfiant et contenir notamment :
a) les dates d'entrée et de sortie du stock;
b) le nom du patient;
c) le nom du prescripteur;
d) le numéro de l'ordonnance;
e) le nombre d'emballages remis;
f) l'état du stock.
3 Concernant les substances soumises à contrôle du tableau b, il peut être renoncé à tenir la comptabilité prévue à l'article 57 de l'ordonnance fédérale pour autant que les éléments exigés par cette comptabilité puissent être obtenus par un moyen électronique et fournis rapidement à la demande de l'autorité.

Art. 12 (3) Inventaires

1 Les personnes visées à l'article 11, alinéa 1, sont tenues d'arrêter au 31 décembre un relevé exact des quantités de stupéfiants des tableaux a, d et e qu'elles détiennent.
2 Un inventaire peut être demandé. Les personnes responsables remplissent et signent les formules d'inventaire remises par le pharmacien cantonal et les retournent à ce dernier pour le 1 er février au plus tard. Ces inventaires doivent répertorier la totalité des mouvements effectués pendant l'année écoulée, y compris pour les stupéfiants dont le stock est à zéro en fin d'année.

Art. 13 (3) C hapitre IV Traitement des personnes toxicodépendantes

Art. 14 Autorisations spéciales

1 Tout médecin désirant prescrire des traitements de stupéfiants aux personnes dépendantes doit obtenir une autorisation spéciale du médecin cantonal.
2 Pour les médecins travaillant en institution, au sens de l'article 100, alinéa 2, lettres a et f, de la loi sur la santé, du 7 avril 2006, l'autorisation spéciale est accordée à l'institution ou à une entité spécialisée de l'institution, la prescription étant placée sous la responsabilité du médecin responsable de l'institution ou de ladite entité spécialisée.
3 La demande d'autor isation spéciale doit être adressée au médecin cantonal.

Art. 15 Formulaire d'annonce

1 Tout médecin doit annoncer, dans un délai de 5 jours ouvrables, au médecin cantonal les traitements qu'il initie, modifie ou clôt, au moyen d'un formulaire d'ann once électronique. Ce formulaire doit mentionner le médecin, son remplaçant, la pharmacie en principe sise dans le canton qui délivre le stupéfiant, ainsi que le patient. Le formulaire doit être imprimé et cosigné par le médecin et le patient. Le médecin c onserve le formulaire dans le dossier du patient. Le médecin remplaçant et la pharmacie acceptent le traitement en le validant électroniquement. (4)
2 A titre exceptionnel, l'annonce peut être faite sur un formul aire papier. Dans ce cas, il doit être cosigné par le médecin, son remplaçant, le pharmacien qui délivre le stupéfiant et le patient. (4)
3 Le médecin qui prend en charge un patient hospitalisé ou incarcéré n'est pas tenu d'annoncer les traitements tels que prévus à l'alinéa 1.

Art. 16 Poursuite du traitement

Sauf décision contraire du médecin cantonal dans les 10 jours suivant la réception du formulaire, le traitement peut se poursuivre.

Art. 17 Quo

tas
1 En principe, les médecins pratiquant en cabinet ne peuvent suivre qu'un maximum de 10 patients.
2 Pour les institutions, un quota peut être fixé en fonction de leur structure.

Art. 18 Registre

1 Le médecin cantonal tient un registre des traitements.
2 Les médecins sont tenus de déclarer, au médecin cantonal, au moyen du formulaire visé à l'article 15, la fin des traitements, ainsi que tout changement de remplaçant ou de pharmacien.

Art. 19 Directives

Le médecin cantonal et le pharmacien cantonal sont habilités à émettre des directives en vue de régler les modalités de la prise en charge par les professionnels de la santé des traitements comportant l'administration de stupéfiants à des person nes dépendantes.

Art. 20 Remise

Le pharmacien ou l'un de ses auxiliaires fournit au médecin, ou directement au patient, sur prescription du médecin, la quantité de stupéfiant nécessaire.

Art. 21 Administration

1 L'administration du stupéfiant au patient, sous la forme prescrite dans les directives, se fait sous le contrôle et en présence d'un médecin ou de l 'un de ses auxiliaires, du pharmacien ou de l'un de ses auxiliaires.
2 La prescription, la dispensation et l'administration des doses pendant les jours fériés officiels et les périodes de vacances du médecin traitant demeurent réservées et sont réglementée s par directives.

Chapitre V Sanctions et voies de droit

Art. 22 Sanctions

1 Toute infraction au présent règlement peut faire l'objet de sanctions prévues dans la loi sur la santé, du 7 avril 2006.
2 Le médecin cantonal et le pharmacien cantonal peuvent saisir la commission de surveillance des professions de la santé et des droits des patients (ci - après : la commission de surveillance), conformément à la loi sur la commission de surveillance.
3 Les autorisations prévues aux articles 5 et 14 peuvent être retirées en cas de violation du présent règlement.

Art. 23 Voies de droit

1 Les décisions administratives prises dans le cadre du présent règlement peuvent faire l'objet d'un recours à la chambre administrative de la Cour de justice (2) , conformément à l’article 132 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (2) , et à la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985, dans un délai de 30 jours dès leur notification.
2 Sont réservées les décisions prises par le médecin cantonal et le pharmacien cantonal en vertu de l'article 127 de la loi sur la santé, du 7 avril 2006, qui peuvent faire l'objet d'un recours dans les 10 j ours auprès de la commission de surveillance. (3)

Chapitre VI Dispositions finales et transitoires

Art. 24 Clause abrogatoire

Les règlements suivants sont abrogés :
a) le règlement concernant la prescription, la dispensation et l'administration de stupéfiants destinés au traitement des personnes dépendantes, du 16 août 1978;
b) le règlement relatif à l'application de la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes, à l'ordonnance sur les stupéfiants et les substances psychotropes et à l'ordonnance sur les précurseurs et autres produits chimiques utilisés pour la fabrication de stupéfiants et de substanc es psychotropes, du 9 décembre 1996.

Art. 25 Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le lendemain de sa publication dans la Feuille d'avis officielle.

Art. 26 Disposition transitoire

Les centres de soins ne répondant pas à la définition d'une institution au sens de la loi sur la santé, du 7 avril 2006, ont 5 ans pour se mettre en conformité dès l'entrée en vigueur du présent règlement. RSG Intitulé Date d'adoption Entrée en vigueur K 4 20.02 R relatif à l ’application de la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes 27.06.2007 05.07.2007 Modifications : 1. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1/1, 1/2) 18.05.2010 18.05.2010 2. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (23/1) 01.01.2011 01.01.2011 3. n. : 4/2, 4/3, 6A; n.t. : 2°cons., 3°cons., 2, 3, 4/1, 5/2, chap. III, 7, 8, 10, 11, 12, 23/2; a. : 9, 13, 20/2 25.01.2012 01.02.2012 4. n.t. : 15/1, 15/2 18.04.2012 25.04.2012 5. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1/2) 03.09.2012 03.09.2012 6. n. : 3/3; n.t. : 3 (note) 12.02.2014 19.02.2014 7. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1/1, 1/2) 15.05.2014 15.05.2014 8. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1/1, 1/2) 04.09.2018 04.09.2018
9. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1/1, 1/2) 03.09.2019 03.09.2019
Markierungen
Leseansicht