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Règlement d’application des dispositions fédérales sur la protection des biens culturels en cas de conflit armé
Règlement d’application des dispositions fédérales sur la protection des biens culturels en cas de conflit armé (RaPBC) G 2 10.02 du 27 octobre 1976 (Entrée en vigueur : 4 novembre 1976) Le CONSEIL D’ÉTAT de la République et canton de Genève, vu la loi fédérale sur la protection des biens culturels en cas de conflit armé, du 6 octobre 1966; (8) vu l'ordonnance fédérale sur la protection des biens culturels en cas de conflit armé, du 17 octobre 1984; (8) vu la loi d'application des dispositions fédérales en matière de protection civile, du 9 octobre 2008, (8) arrête :
Chapitre I Dispositions générales
Art. 1 (4) Autorité compétente
Le département de la sécurité, de la population et de la santé (17) (ci - après : département) est chargé de l’application des dispositions fédérales sur la protection des biens culturels en cas de conflit armé.
Art. 2 Organes
Le département dispose :
a) d’une commission pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé (ci - après : la commission);
b) de l’office cantonal pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé (ci - après : l’office); (4)
Art. 3 Commission
La commission est chargée de proposer au département les mesures de sauvegarde des biens culturels en cas de conflit armé.
Art. 4 Composition
Font partie de la commission nommée par le département :
a) le chef de l’office, qui la préside;
b) son adjoint;
c) le conservateur cantonal des monuments; (6)
d) l'archiviste d'Etat; (6)
e) un représentant de la Ville de Genève désigné par le Conseil administratif; (6)
f) un représentant des musées de la Ville de Genève désigné par le Conseil administratif; (6)
g) un représentant des bibliothèques de la Ville de Genève désigné par le Conseil administratif; (6)
h) un représentant des communes genevoises désigné par l’Association des communes genevoises. (6)
Art. 5 Secrétariat
Le secrétariat de la commission est assuré par l’office.
Art. 6 (7) Organe d’exécution
L'office, rattaché à l’office cantonal de la protection de la population et des affaires militaires (12) , est l'organe d'exécution du département.
Chapitre II Tâches du canton, des communes et des particuliers
A rt. 7 Tâches du canton Le canton, assurant la liaison avec le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (13) , est responsable des tâches principales suivantes :
a) désignation des biens culturels à protéger se trouvant sur son territoire;
b) préparation des mesures de protection qui doivent être prises sur son territoire;
c) exécution des mesures de protection : 1° pour l’ensemble du canton : – conservation à l’abri, sous forme de microfilms ou autres supports, des documents permettant une remise en état ou une reconstitution des biens culturels figurant dans l’inventaire; (4) – établissement et remise des cartes d’identité du personnel, – instruction de base du personnel, – surveillance des mesures incombant aux communes et aux particuliers; 2° pour les biens culturels qui sont la propriété du canton ou lui sont confiés : – construction des abris et aménagem ent des abris de fortune et d’autres installations de protection, – constitution des documents pour les biens meubles et immeubles, – acquisition du matériel prescrit, – apposition des écussons des biens culturels, – incorporation et tenue du contr ôle des personnes astreintes, (4) – préparation de l’évacuation des biens meubles désignés.
Art. 8 Tâches des communes
Les communes sont responsables des tâches principales suivantes :
a) informations à donner au canton sur les biens culturels à protéger sur leur territoire;
b) exécution des mesures de protection pour les biens culturels qui sont leur propriété ou qui le ur sont confiés : 1° construction des abris et aménagement des abris de fortune et d’autres installations de protection, 2° établissement de l’inventaire des biens culturels d’importance locale, (4) 3° constitut ion des documents pour les biens meubles et immeubles, (4) 4° acquisition du matériel prescrit, (4) 5° apposition des écussons des biens culturels, y compris ceux des particuliers, (4) 6° entretien des abris et du matériel, (4) 7° incorporation et tenue du contrôle des personnes astreintes, (4) 8° organisation des exercices pour le personnel, (4) 9° préparation de l’évacuation des biens meubles désignés. (4)
Art. 9 Particuliers
1 Les particuliers, propriétaires de biens culturels désignés sont responsables des tâches principales suivantes :
a) information à donner au canton sur les biens culturels qui sont leur propriété ou leur sont confiés;
b) exécu tion des mesures pour ces biens : 1° construction des abris ou aménagement des abris de fortune et d’autres installations de protection, 2° constitution des documents pour les biens meubles et immeubles en collaboration avec l’office et/ou les organisation s de protection civile, (4) 3° acquisition du matériel prescrit, 4° entretien des abris et du matériel;
c) préparation de l’évacuation des biens meubles désignés.
2 Les personnes chargées du contrôle des mesure s prescrites sont autorisées à pénétrer dans les bâtiments. Elles doivent justifier de leur qualité.
Chapitre III (8) Exécution d’office
Art. 10 (8) Carence
En cas de carence des intéressés, le département est compétent pour ordonner d’office et à leurs frais l’exécution des mesures prescrites. RSG Intitulé Date d'adoption Entrée en vigueur G 2 10.02 R d’application des dispositions fédérales sur la protection des biens culturels en cas de conflit armé 27.10.1976 04.11.1976
Modifications : 1. n.t. : 12/1 25.06.1980 03.07.1980 2. n.t. : dénomination du département (1) 20.12.1989 30. 12.1989 3. n.t. : dénomination du département (1, 4/c) 22.12.1993 01.01.1994 4. n. : 2° - 3°cons., ( d. : 8/b 2° - 8° >> 8/b 3° - 9°) 8/b 2; n.t. : 1, 2/b, 4/c, 6, 7/c 1° phr. 1, 7/c 2° phr. 5, 8/b 7°, 9/1b 2°, 10, 12/1; a. : 7/c 1° phr. 2 - 3 05.11.1997 13.11.1997 5. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1, 4, 6) 30.05.2006 30.05.2006 6. n. : ( d. : 4/c - g >> 4/d - h) 4/c 02.06.2008 10.06.2008 7. n.t. : 6 22.07.2009 30.07.2009 8. n.t. : cons.; a. : chap. III et chap. V ( d. : chap. IV >> chap. III), 10 et 12 ( d. : 11 >> 10) 26.08.2009 03.09.2009 9. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1) 18.05.2010 18.05.2010 10. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (6) 31.08.2010 31.08.2010 11. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1) 03.09.2012 03.09.2012 12. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (6) 04.03.2013 04.03.2013 13. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (7 phr. 1) 03.06.2013 03.06.2013 14. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1) 15.05.2014 15.05.2014 15. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1) 04.09.2018 04.09.2018 16. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1) 14.05.2019 14.05.2019 17. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1) 31.08.2021 31.08.2021
Règlement d’application des dispositions fédérales sur la protection des biens culturels en cas de conflit armé
dispositions fédérales sur la protection des biens culturels en cas de conflit armé (RaPBC) du 27 octobre 1976 (Entrée en vigueur : 4 novembre 1976) Le CONSEIL D’ÉTAT de la République et canton de Genève, vu la loi fédérale sur la protection des biens culturels en cas de conflit armé, du 6 octobre 1966; (8) vu l'ordonnance fédérale sur la protection des biens culturels en cas de conflit armé, du 17 octobre 1984; (8) vu la loi d'application des dispositions fédérales en matière de protection civile, du 9 octobre 2008, (8) ar rête :
Chapitre I Dispositions générales
Art. 1 (4) Autorité compétente
Le département des institutions et du numérique (18) (ci - après : département) est chargé de l’application des dispositions fédérales sur la protection des biens culturels en cas de conflit armé.
Art. 2 Organes
Le département dispose :
a) d’une commission pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé (ci - après : la commission);
b) de l’office cantonal pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé (ci - après : l’office); (4)
Art. 3 Commission
La commission est c hargée de proposer au département les mesures de sauvegarde des biens culturels en cas de conflit armé.
Art. 4 Composition
Font partie de la commission nommée par le département :
a) le chef de l’office, qui la préside;
b) son adjoint;
c) le co nservateur cantonal des monuments; (6)
d) l'archiviste d'Etat; (6)
e) un représentant de la Ville de Genève désigné par le Conseil administratif; (6)
f) un représentant des musées de la Ville de Genève désigné par le Conseil administratif; (6)
g) un représentant des bibliothèques de la Ville de Genève désigné par le Conseil admin istratif; (6)
h) un représentant des communes genevoises désigné par l’Association des communes genevoises. (6)
Art. 5 Secrétariat
Le secrétariat de la commis sion est assuré par l’office.
Art. 6 (7) Organe d’exécution
L'office, rattaché à l’office cantonal de la protection de la population et des affaires militaires (12) , est l'organe d'exécution du département.
Chapitre II Tâches du canton, des communes et des particuliers
Art. 7 Tâches du canton
Le canton, assurant la liaison avec le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (13) , est responsable des tâches principales suivantes :
a) désignation des biens culturels à protéger se trouvant sur son territoire;
b) préparation de s mesures de protection qui doivent être prises sur son territoire;
c) exécution des mesures de protection : 1° pour l’ensemble du canton : – conservation à l’abri, sous forme de microfilms ou autres supports, des documents permettant une remise en état ou une reconstitution des biens culturels figurant dans l’inventaire; (4) – établissement et remise des cartes d’identité du personnel, – instruction de base du personnel, – surveillance des mesures incom bant aux communes et aux particuliers; 2° pour les biens culturels qui sont la propriété du canton ou lui sont confiés : – construction des abris et aménagement des abris de fortune et d’autres installations de protection, – constitution des documents pour les biens meubles et immeubles, – acquisition du matériel prescrit, – apposition des écussons des biens culturels, – incorporation et tenue du contrôle des personnes astreintes, (4) – préparation de l’évacuation des biens meubles désignés.
Art. 8 Tâches des communes
Les communes sont responsables des tâches principales suivantes :
a) informations à donner au canton sur les biens culturels à protéger sur leur territoire;
b) exécution des me sures de protection pour les biens culturels qui sont leur propriété ou qui leur sont confiés : 1° construction des abris et aménagement des abris de fortune et d’autres installations de protection, 2° établissement de l’inventaire des biens culturels d’im portance locale, (4) 3° constitution des documents pour les biens meubles et immeubles, (4) 4° acquisition du matériel prescrit, (4) 5° apposition des écussons des biens culturels, y compris ceux des particuliers, (4) 6° entretien des abris et du matériel, (4) 7° incorporation et tenue du contrôle des personnes astreintes, (4) 8° organisation des exercices pour le personnel, (4) 9° préparation de l’évacuation des biens meubles désignés. (4)
Art. 9 Particuliers
1 Les particuliers, propriétaires de biens culturels désignés sont responsables des tâches principales suivantes :
a) information à donner au canton sur les biens culturels qui sont leur propriété ou leur sont confiés;
b) exécution des mesures pour ces biens : 1° construction des abris ou aménagement des abris de fortune et d’autres installations de protection, 2° consti tution des documents pour les biens meubles et immeubles en collaboration avec l’office et/ou les organisations de protection civile, (4) 3° acquisition du matériel prescrit, 4° entretien des abris et du matérie l;
c) préparation de l’évacuation des biens meubles désignés.
2 Les personnes chargées du contrôle des mesures prescrites sont autorisées à pénétrer dans les bâtiments. Elles doivent justifier de leur qualité.
Chapitre III (8) Exécution d’office
Art. 10 (8) Carence
En cas de carence des intéressés, le département est compétent pour ordonner d’office et à leurs frais l’exécution des mesures prescrites. RSG Intitulé Date d'adoption Entrée en vigueur G 2 10.02 R d’application des dispositions fédérales sur la protection des biens culturels en cas de conflit armé 27.10.1976 04.11.1976
Modifications : 1. n.t. : 12/1 25.06.1980 03.07.1980 2. n.t. : dénomination du département (1) 20.12.1989 30.12.1989 3. n.t. : dénomination du département (1, 4/c) 22.12.1993 01.01.1994 4. n. : 2° - 3°cons., ( d. : 8/b 2° - 8° >> 8/b 3° - 9°) 8/b 2; n.t. : 1, 2/b, 4/c, 6, 7/c 1° phr. 1, 7/c 2° phr. 5, 8/b 7°, 9/1b 2°, 10, 12/1; a. : 7/c 1° phr. 2 - 3 05.11.1997 13.11.1997 5. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1, 4, 6) 30.05.2006 30.05.2006 6. n. : ( d. : 4/c - g >> 4/d - h) 4/c 02.06.2008 10.06.2008 7. n.t. : 6 22.07.2009 30.07.2 009 8. n.t. : cons.; a. : chap. III et chap. V ( d. : chap. IV >> chap. III), 10 et 12 ( d. : 11 >> 10) 26.08.2009 03.09.2009 9. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1) 18.05.2010 18.05.2010 10. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (6) 31.08.2010 31.08.2010 11. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1) 03.09.2012 03.09.2012 12. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (6) 04.03.2013 04.03.2013 13. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (7 phr. 1) 03.06.2013 03.06.2013 14. n.t. : re ctification selon 7C/1, B 2 05 (1) 15.05.2014 15.05.2014 15. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1) 04.09.2018 04.09.2018 16. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1) 14.05.2019 14.05.2019 17. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1) 31.08.2021 31.08.2021 18. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1) 29.08.2023 29.08.2023
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