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Règlement de fonctionnement de la commission des affaires extérieures
Règlement de fonctionnement de la commission des affaires extérieures La commission des affaires extérieures du Grand Conseil de la République et Canton de Neuchâtel, vu l'article 66, alinéa 4 de la loi d'organisation du Grand Conseil (OGC), du 30 octobre 2 01 2 1 ) ; après consultation du Conseil d'Etat, se donne le règlement de fonctionnement suivant: Article premier 2 ) 1 Le bureau est formé de la présidente ou du président, de la vice - pr ésidente ou du vice - président ainsi que du membre rapporteur général.
2 Sous réserve des dispositions qui suivent, le bureau de la commission se prononce sur toute question d'organisation interne de la commission.
Art. 1a 3 ) 1 La commissi on désigne un membre rapporteur général au début de
la législature.
2 Elle peut désigner un autre membre comme rapporteur pour des objets spécifiques.
Art. 2 1 La commission se réunit selon les besoins, mais au moins quatre fois
par année.
2 Elle est convoquée à l'initiative de sa présidence ou à la demande de son bureau, d'un tiers de ses membres ou du Conseil d'Etat.
3 Les séances de la commission ne sont pas publiques.
4 La commission décide de l'information qu'elle entend donner à des tiers sur s es travaux.
Art. 3 1 La commission délibère et prend ses décisions en séance.
2 A l'initiative de sa présidence, elle peut aussi prendre ses décisions par voie de circulation, si aucun membre ne demande une délibération en séance.
Art. 4 1 La commission peut nommer des délégations chargées d'un mandat
particulier.
2 Elle définit leur fonctionnement dans un règlement ad hoc. FO 2005 N o 8
1 ) RSN 151.10 . Teneur selon A du 3 septembre 2013 (FO 2014 N° 31) avec effet immédiat
2 ) Teneur selon A du 3 septembre 2013 (FO 2014 N° 31) avec effet immédiat
3 ) Introduit par A du 3 septembre 2013 (FO 2014 N° 31) avec effet immédiat
Art. 5 et Art. 6
4 )
Art. 7 1 Le courrier adressé à la commission est transmis de suite à sa
présidence. Celle - ci en informe sans délai le bureau du Grand Conseil et en donne connaissance aux autres membres de la commission à la prochaine séance.
2 La présidence informe le bureau du Grand Conseil de ses contacts et en fait rapport à l a commission.
Art. 8
5 )
Art. 9
6 ) 1 En règle générale, assistent aux séances de la commission, avec voix consultative: a) une personne déléguée aux affaires extérieures, b) une personne représentant le service juri dique.
2 La commission peut demander la participation ponctuelle à ses séances des membres de l'administration cantonale dont elle estime la présence nécessaire ou souhaitable.
Art. 10
7 )
Art. 11
1 Le présent règlement entre en vigueur immédiatement.
2 Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.
4 ) Abrogés par A du 3 septembre 2013 (FO 2014 N° 31) avec effet immédiat
5 ) Abrogé par A du 3 septembre 2013 (FO 2014 N° 31) avec effet immédiat
6 ) Teneur selon A du 3 septembre 2013 (FO 2014 N° 31) avec effet immédiat
7 ) Abrogé par A du 3 septemb re 2013 (FO 2014 N° 31) avec effet immédiat
Règlement de fonctionnement de la commission des affaires extérieures
Règlement de fonctionnement de la commission des affaires extérieures tat au La commission des affaires extérieures du Grand Conseil de la République et Canton de Neuchâtel, vu l'article 66, alinéa 4 de la loi d'organisation du Grand Conseil (OGC), du 30 octobre 2012 1 ) ; après consultation du Conseil d'Etat, se donne le règlement de fonctionnement suivant: Article premier 2 ) 1 Le bureau est formé de la présidente ou du président, de la vice - président e ou du vice - président ainsi que du membre rapporteur général.
2 Sous réserve des dispositions qui suivent, le bureau de la commission se prononce sur toute question d'organisation interne de la commission.
Art. 1a 3 ) 1 La commission dési gne un membre rapporteur général au début de
la législature.
2 Elle peut désigner un autre membre comme rapporteur pour des objets spécifiques.
3 Dans le cadre des rapports de la commission des affaires extérieures relatifs à des commissions interparlementaires traités sans débat au Grand Conseil, l’indemnité de rapporteur - e n’est pas majorée.
Art. 2 1 La commission se réunit selon les besoins, mais au moins quatre fois
par année.
2 Elle est convoquée à l'initiative de sa présidence ou à la demande de son bureau, d'un tiers de ses membres ou du Conseil d'Etat.
3 Les séances de la commission ne sont pas publiques.
4 La commission décide de l'information qu'elle entend donner à des tiers sur ses travaux.
Art. 3
1 La commission délibère et prend ses décisions en séance.
2 A l'initiative de sa présidence, elle peut aussi prendre ses décisions par voie de circulation, si aucun membre ne demande une délibération en séance. FO 2005 N o
8
1 ) RSN 151.10. Teneur selon A du 3 septembre 2013 (FO 2014 N° 31) avec effet immédiat
2 ) Teneur selon A du 3 septembre 2013 (FO 2014 N° 31) avec effet immédiat
3 ) Introduit par A du 3 septembre 2013 (FO 2014 N° 31) avec effet immédiat et modifiié par A du
24 septembre 2024 (FO 2024 N° 40) avec effet immédiat
particulier.
2 Elle définit leur fonctionnement dans un règlement ad hoc.
Art. 5 et Art. 6 4 )
Art. 7 1 Le courrier adressé à la commission est transmis de suite à sa
présidence. Cell e - ci en informe sans délai le bureau du Grand Conseil et en donne connaissance aux autres membres de la commission à la prochaine séance.
2 La présidence informe le bureau du Grand Conseil de ses contacts et en fait rapport à la commission.
Art. 8
5 )
Art. 9
6 ) 1 En règle générale, assistent aux séances de la commission, avec voix consultative: a) une personne déléguée aux affaires extérieures, b) une personne représentant le service juridique.
2 La commission peut dem ander la participation ponctuelle à ses séances des membres de l'administration cantonale dont elle estime la présence nécessaire ou souhaitable.
Art. 10 7 )
Art. 11
1 Le présent règlement entre en vigueur immédiatement.
2 Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.
4 ) Abrogés par A du 3 septembre 2013 (FO 2014 N° 31) avec effet immédiat
5 ) Abrogé par A du 3 septembre 2013 (FO 2014 N° 31) avec effet immédiat
6 ) Teneur selon A du 3 septembre 2013 ( FO 2014 N° 31) avec effet immédiat
7 ) Abrogé par A du 3 septembre 2013 (FO 2014 N° 31) avec effet immédiat eprésentants des
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