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Convention intercantonale relative au contrôle parlementaire de la HES-SO

Convention intercantonale relative au contrôle parlementaire de la HES - SO Le Canton de Fribourg, le Canton de Vaud, le Canton du Valais, la République et Canton de Neuchâtel, la République et Canton de Genève et la République et Canton du Jura, vu les articles 48 de la Constitution fédérale, 45 de la Constitution du Canton de Fribourg, 52 de la Constitution du Canton de Vaud, 38 de la Constitution du Canton du Valais, 39 de la Constitution de la République et Canton de Neuchâtel 1 ) , 99 de la Constitution de la République et Canton de Genève et 84 de la Constitution de la République et Canton du Jura; vu la convention relative à la négociation, à la ratification, à l'exécution et à la modification des conventions intercantonales et des traités avec l'étranger, du 9 mars 2001
2 ) ; désireux d'instaurer sur la HES - SO créée par concordat intercantonal, du
9 janvier 1997
3 ) , un contrôle parlementaire coordonné et efficace, conviennent ce qui suit: Article premier La présente conventi on a pour but de coordonner le contrôle parlementaire sur la HES - SO en instaurant à cette fin une commission interparlementaire.

Art. 2 1 Les parlements sont saisis chaque année par les gouvernements d'un

rapport d'informati on établi par le Comité stratégique de la HES - SO, portant sur: a) les objectifs stratégiques de la HES - SO et leur réalisation, que ceux - ci soient définis ou non dans un mandat de prestation; b) le budget annuel de la HES - SO; c) les comptes annuels de la HE S - SO; d) l'évaluation des résultats obtenus par la HES - SO. En outre, les parlements sont saisis d'un rapport d'information portant sur: e) la planification financière pluriannuelle de la HES - SO; f) la 1 re évaluation de l'application du concordat à laquelle doit procéder le Comité stratégique dans un délai de quatre ans.
2 Quant aux contributions des cantons au budget de la HES - SO, elles sont soumises à l'approbation des parlements, conformément à la procédure.

Art. 3 1 Les cantons concordataires conviennent d'instituer une commission

interparlementaire composée de 7 députés par canton, désignés par chaque FO 2005 N o 76
1 ) RSN 101
2 ) RS 134.11
3 ) RSN 416.634.1
commissions.
2 La commission interparlementaire es t chargée d'étudier le rapport annuel du Comité stratégique, le plan financier pluriannuel et la 1 re évaluation par le Comité stratégique de l'application du concordat, avant que ceux - ci ne soient portés à l'ordre du jour des parlements.
3 La commission int erparlementaire se réunit au minimum deux fois l'an. Elle peut également se réunir à la demande d'un tiers de ses membres ou sur proposition de son bureau, sur la base d'un ordre du jour préétabli.

Art. 4

1 Lors de sa première séance annuelle, la commission interparlementaire se donne un président et un vice - président, qu'elle choisit pour une année et chacun à tour de rôle dans la délégation de chaque canton; en l'absence du président et du vice - président, la commission désigne un président de séance.
2 La séance inaugurale de la commission interparlementaire est convoquée à l'initiative du bureau du parlement du canton qui assume la présidence du Comité stratégique, celui - ci fixe le lieu et la date de la réunion après avoir pris l'avis des bureaux des autres parlements.
3 Chaque délégation cantonale à la commission interparlementaire se donne un rapporteur.

Art. 5

1 La commission interparlementaire prend ses décisions à la majorité des députés présents.
2 Lorsqu'elle émet une recommand ation à l'intention des parlements, le procès - verbal fait mention des résultats du vote au sein de chaque délégation cantonale.
3 Le résultat de ses travaux est consigné dans un rapport adressé aux parlements.

Art. 6 1 Le Comité stratégique est représenté aux séances de la commission

interparlementaire. II ne participe cependant pas aux votes.
2 La commission interparlementaire peut demander au Comité stratégique toutes informations et procéder avec son assentiment à des auditions.

Art. 7

1 Les bureaux des parlements portent chacun à l'ordre du jour de la prochaine assemblée utile le rapport du Comité stratégique, accompagné du rapport de la commission interparl ementaire.
2 Ces rapports sont remis aux députés avant la session, selon la procédure propre à chaque parlement.
3 Chaque parlement est invité à prendre acte du rapport du Comité stratégique, selon la procédure qui lui est propre.

Art. 8 1 La présente convention est portée à la connaissance du Conseil

fédéral.
2 Elle entrera en vigueur après son approbation par l'ensemble des cantons contractants et sa publication au Recueil officiel des lois de la Confédération, à la date fixée par un arrê té commun des gouvernements des cantons contractants.

Art. 9 La présente convention peut être dénoncée par chacun des cantons

signataires, moyennant un préavis d'une année pour la fin d'une année scolaire. L'entrée en vigueur est fixée au 1 er janvier 2005 selon arrêté du Conseil d'Etat, du 8 septembre 2005 (FO 2005 N o 70).
Version: 01.01.2005
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Convention intercantonale relative au contrôle parlementaire de la HES-SO

Convention intercantonale relative au contrôle parlementaire de la HES - SO Le Canton de Fribourg, le Canton de Vaud, le Canton du Valais, la République et Canton de Neuchâtel, la République et Canton de Genève et la République et Canton du Jura, vu les articles 48 de la Constitution fédérale, 45 de la Constitution du Canton de Fribourg, 52 de la Constitution du Canton de Vaud, 38 de la Constitution du Canton du Valais, 39 de la Constitution de la République et Canton de Neuchâtel 1 ) , 99 de la Constitution de la République et Canton de Genève et 84 de la Constitution de la République et Canton du Jura; vu la convention relative à la négociation, à la ratification, à l'exécution et à la modification des conventions intercantonales et des traités avec l'étranger, du 9 mars 2001
2 ) ; désireux d'instaurer sur la HES - SO créée par concordat intercantonal, du
9 janvier 1997
3 ) , un contrôle parlementaire coordonné et efficace, conviennent ce qui suit: Article premier La présente conventi on a pour but de coordonner le contrôle parlementaire sur la HES - SO en instaurant à cette fin une commission interparlementaire.

Art. 2 1 Les parlements sont saisis chaque année par les gouvernements d'un

rapport d'informati on établi par le Comité stratégique de la HES - SO, portant sur: a) les objectifs stratégiques de la HES - SO et leur réalisation, que ceux - ci soient définis ou non dans un mandat de prestation; b) le budget annuel de la HES - SO; c) les comptes annuels de la HE S - SO; d) l'évaluation des résultats obtenus par la HES - SO. En outre, les parlements sont saisis d'un rapport d'information portant sur: e) la planification financière pluriannuelle de la HES - SO; f) la 1 re évaluation de l'application du concordat à laquelle doit procéder le Comité stratégique dans un délai de quatre ans.
2 Quant aux contributions des cantons au budget de la HES - SO, elles sont soumises à l'approbation des parlements, conformément à la procédure.

Art. 3 1 Les cantons concordataires conviennent d'instituer une commission

interparlementaire composée de 7 députés par canton, désignés par chaque FO 2005 N o 76
1 ) RSN 101
2 ) RS 134.11
3 ) RSN 416.634.1
commissions.
2 La commission interparlementaire es t chargée d'étudier le rapport annuel du Comité stratégique, le plan financier pluriannuel et la 1 re évaluation par le Comité stratégique de l'application du concordat, avant que ceux - ci ne soient portés à l'ordre du jour des parlements.
3 La commission int erparlementaire se réunit au minimum deux fois l'an. Elle peut également se réunir à la demande d'un tiers de ses membres ou sur proposition de son bureau, sur la base d'un ordre du jour préétabli.

Art. 4

1 Lors de sa première séance annuelle, la commission interparlementaire se donne un président et un vice - président, qu'elle choisit pour une année et chacun à tour de rôle dans la délégation de chaque canton; en l'absence du président et du vice - président, la commission désigne un président de séance.
2 La séance inaugurale de la commission interparlementaire est convoquée à l'initiative du bureau du parlement du canton qui assume la présidence du Comité stratégique, celui - ci fixe le lieu et la date de la réunion après avoir pris l'avis des bureaux des autres parlements.
3 Chaque délégation cantonale à la commission interparlementaire se donne un rapporteur.

Art. 5

1 La commission interparlementaire prend ses décisions à la majorité des députés présents.
2 Lorsqu'elle émet une recommand ation à l'intention des parlements, le procès - verbal fait mention des résultats du vote au sein de chaque délégation cantonale.
3 Le résultat de ses travaux est consigné dans un rapport adressé aux parlements.

Art. 6 1 Le Comité stratégique est représenté aux séances de la commission

interparlementaire. II ne participe cependant pas aux votes.
2 La commission interparlementaire peut demander au Comité stratégique toutes informations et procéder avec son assentiment à des auditions.

Art. 7

1 Les bureaux des parlements portent chacun à l'ordre du jour de la prochaine assemblée utile le rapport du Comité stratégique, accompagné du rapport de la commission interparl ementaire.
2 Ces rapports sont remis aux députés avant la session, selon la procédure propre à chaque parlement.
3 Chaque parlement est invité à prendre acte du rapport du Comité stratégique, selon la procédure qui lui est propre.

Art. 8 1 La présente convention est portée à la connaissance du Conseil

fédéral.
2 Elle entrera en vigueur après son approbation par l'ensemble des cantons contractants et sa publication au Recueil officiel des lois de la Confédération, à la date fixée par un arrê té commun des gouvernements des cantons contractants.

Art. 9 La présente convention peut être dénoncée par chacun des cantons

signataires, moyennant un préavis d'une année pour la fin d'une année scolaire. L'entrée en vigueur est fixée au 1 er janvier 2005 selon arrêté du Conseil d'Etat, du 8 septembre 2005 (FO 2005 N o 70).
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