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Règlement relatif aux interprètes et traducteurs mis en œuvre par le pouvoir judiciaire

Règlement relatif aux interprètes et traducteurs mis en œuvre par le pouvoir judiciaire (RITPJ) E 2 05.60 du 29 octobre 2015 (Entrée en vigueur : 1 er janvier 2016) La COMMISSION DE GESTION DU POUVOIR JUDICIAIRE de la République et canton de Genève, vu l'article 41, alinéa 1, lettre j, de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010, arrête : Titre I Dispositions générales

Art. 1 Objet

Le présent règlement régit la mise en œuvre d'interprètes et de traducteurs par le pouvoir judiciaire.

Art. 2 Droit applicable

1 L'activité des interprètes et des traducteurs mis en œuvre par le pouvoir judiciaire est régie par les dispositions sur le contrat de mandat (art. 394 et suivants du code des obligations).
2 Chaque intervention constitue un nouveau mandat.

Art. 3 Registre

1 Le pouvoir judicia ire tient un registre des interprètes et des traducteurs autorisés à fournir des prestations aux juridictions.
2 Sous réserve des exceptions prévues aux articles 9 et 13 du présent règlement, seuls les interprètes et traducteurs inscrits au registre peuven t exercer leur activité pour le pouvoir judiciaire.
3 L'obligation d'inscription s'étend aux personnes travaillant pour le compte d'une société de traduction.

Art. 4 Inscription

1 Pour être inscrit au registre, l'interprète ou le traducteur doit s atisfaire aux conditions suivantes : – jouir d'une bonne réputation et ne faire l'objet d'aucune condamnation pour un crime ou un délit relatif à des faits portant atteinte à la probité ou à l'honneur; – ne pas faire l'objet d'un acte de défaut de biens et ne pas être en état de faillite; – satisfaire aux exigences de formation professionnelle précisées aux articles 8 (inte rprètes) et 12 (traducteurs) du présent règlement.
2 L'interprète ou le traducteur qui souhaite être inscrit au registre donne par écrit son accord aux démarches que le pouvoir judiciaire entreprendra pour s'assurer du respect des conditions précitées, not amment auprès du Ministère public, de la police, de l'office cantonal des poursuites (1) et de l'office cantonal des faillites (1) .

Art. 5 Obligation de confid

entialité
1 L'interprète ou le traducteur est tenu de garder le secret le plus absolu sur toutes les données et informations, quelle qu'en soit leur nature, auxquelles il aura accès dans le cadre de son mandat.
2 Doivent notamment être considérées comme co nfidentielles : – toutes les informations internes au pouvoir judiciaire, en particulier celles relatives à son organisation, à ses procédures internes, à sa gestion et à ses règles de sécurité; – toutes les informations concernant des tiers en relatio n avec le pouvoir judiciaire, ses juridictions et ses services; – toutes les informations relatives aux procédures auxquelles le mandataire a eu accès.
3 L'obligation de confidentialité s'applique également aux faits et données dont le caractère confiden tiel est incertain ou dont il apparaît selon les circonstances que le mandant veut en interdire la divulgation.
4 Elle persiste au - delà de la durée des relations contractuelles.

Art. 6 Récusation et refus de mandat

1 L'interprète ou le traducteur doit se récuser en cas de conflit d'intérêts selon les lois de procédure et le droit de fond, en le déclarant en temps utile à la juridiction mandante. Il doit également se récuser en cas de conflit de conscience ou du risque de partialité.
2 Il doit refuser tout mandat pour lequel il ne possède pas les connaissances requises ou qu'il est incapable d'exécuter dans les règles de l'art.

Art. 7 Radiation

L'interprète ou le traducteur est radié du registre : – s'il ne satisfait plus aux conditions d'inscription; – en cas de prestations jugées insuffisantes ou de comportement inadéquat. Titre II Interprètes

Art. 8 Exigences professionnelles

1 Pour être inscrits au registre, les interprètes mis en œuvre par le p ouvoir judiciaire doivent être titulaires :
a) d'un diplôme universitaire d’interprétation (niveau master) et posséder une maîtrise orale et écrite approfondie du français, ainsi que de l’autre langue, ou
b) d’un diplôme universitaire de traduction (nive au master), justifier de quelques années d'expérience dans l'interprétation et posséder une maîtrise orale et écrite approfondie du français, ainsi que de l’autre langue, ou
c) d'un diplôme universitaire (niveau master), de préférence en droit ou en lettres, justifier de quelques années d'expérience dans l'interprétation, de préférence dans le domaine juridique, et posséder une maîtrise orale et écrite approfondie du français, ainsi q ue de l’autre langue, ou
d) pour les langues rares pour lesquelles il y a pénurie d’interprètes, d'un diplôme universitaire (niveau master) et posséder une maîtrise orale et écrite approfondie du français, ainsi que de l’autre langue, ou, à défaut d'un di plôme universitaire, une maîtrise orale et écrite du français et de l’autre langue jugée suffisante, ou
e) pour l'interprétation en langue des signes, d'un diplôme ou certificat universitaire de formation d'interprète en langue des signes.
2 Les interprèt es au bénéfice de diplômes, certificats ou attestations étrangers doivent fournir une reconnaissance délivrée par une institution compétente en Suisse.
3 Le fait de satisfaire aux exigences professionnelles n'implique pas un droit à être inscrit au registr e.

Art. 9 Exceptions

Le pouvoir judicaire peut, à titre exceptionnel, recourir aux services d'un interprète ne figurant pas au registre :
a) lorsqu'il s'avère impossible de mandater un interprète figurant au registre à temps pour que l'audience n écessitant son intervention puisse se tenir;
b) lorsque le registre ne contient, pour la langue considérée, aucun interprète satisfaisant aux exigences formulées à l'article précédent;
c) en procédure civile ordinaire, à la demande d’une partie, formulée à l’avance et par écrit, lorsque les circonstances particulières de la cause le justifient, que le tribunal a donné son accord et que l’avance de frais qui en découle a été payée. (2)

Art. 10 Tarifs

1 Le tarif est de 80 francs par heure.
2 La première heure d'interprétation est payée quelle que soit la durée de l'intervention. Le temps est ensuite décompté par demi - heure commencée.
3 Une majoration de 25% est ajoutée au tarif susmentio nné lorsque l'intervention est faite les samedis, dimanches et jours fériés, ainsi qu’entre 20 h 00 et 6 h 00.
4 Des dérogations au tarif sont possibles pour les interprètes en langue des signes ainsi que dans le cas visé à l’article 9, lettre c. (2)
5 Les déplacements ne sont pas indemnisés. Des exceptions sont possibles en cas de domicile éloigné de plus de 100 km du canton.

Art. 11 Annulation d'audience

1 Aucune indemnité n'est due si l'audien ce est annulée plus de 24 heures à l'avance.
2 En cas d'annulation de l'audience moins de 24 heures à l'avance, le pouvoir judiciaire verse une rémunération forfaitaire de 80 francs.
3 La rémunération forfaitaire est portée à 150 francs si l'audience annul ée était prévue pour une demi - journée ou plus et à 300 francs si l'audience annulée était prévue pour plus d'une journée. Titre III Traducteurs

Art. 12 Exigences professionnelles

1 Pour être inscrits au registre, les traducteurs m is en œuvre par le pouvoir judiciaire doivent être titulaires :
a) d’un diplôme universitaire de traduction (niveau master), ou
b) d'un diplôme universitaire d’interprétation (niveau master) et justifier de quelques années d'expérience dans la traduction , ou
c) d'un diplôme universitaire (niveau master), de préférence en droit ou en lettres, justifier de quelques années d'expérience dans la traduction, de préférence dans le domaine juridique, et posséder une maîtrise orale et écrite approfondie du frança is, ainsi que de l’autre langue, ou
d) pour les langues rares pour lesquelles il y a pénurie de traducteurs, d'un diplôme universitaire de préférence en droit ou en lettres (niveau master) et justifier de quelques années d'expérience dans la traduction ou l’interprétation de préférence dans le domaine juridique ou, à défaut d'un diplôme universitaire, posséder une maîtrise orale et écrite du français et de l’autre langue jugée suffisante.
2 Les traducteurs au bénéfice de diplômes, certificats ou attestatio ns étrangers doivent fournir une reconnaissance délivrée par une institution compétente en Suisse.
3 Le fait de satisfaire aux exigences professionnelles n'implique pas un droit à être inscrit au registre.

Art. 13 Exceptions

Le pouvoir judiciaire peut, à titre exceptionnel, recourir aux services d'un traducteur ne figurant pas sur le registre :
a) lorsqu'il s'avère impossible de mandater un traducteur figurant sur le registre à temps pour répondre aux besoins;
b) lorsque le registre ne contient, pour la langue considérée, aucun traducteur satisfaisant aux exigences formulées à l'article précédent.

Art. 14 Droits de propriété intellectuelle

1 Tous les produits du travail appartiennent au pouvoir judicia ire. Tous les droits de jouissance de la traduction relevant de la législation gouvernant les droits d'auteur passent sans réserve et sans limitation au pouvoir judiciaire.
2 Le traducteur ne saurait faire valoir aucune prétention à cet égard.

Art. 15 Tarif

1 Les traductions sont rétribuées selon une tarification par page de 1 800 caractères (espaces compris). Les chiffres et tableaux sont convertis en pages normalisées.
2 Le texte en français fait foi pour le calcul des pages.
3 Le prix minimum p ar mandat est de 80 francs.
4 Le tarif par page est fixé par groupe de langues, comme suit : Langues indo - européennes : – langues latines et germaniques : 90 francs – autres langues indo - européennes : 115 francs Langues non indo - européennes : 128 francs
5 Pour les traductions volumineuses, le tarif est réduit de 10% à compter de la 51 e page et de 20% à compter de la 101 e page.
6 Pour toute traduction de plus de 3 pages à rendre dans les 24 heures, le tarif est majoré de 50%.

Art. 16 Vérification d'une traduction

Les travaux de vérification d'une traduction sont de 50% du tarif applicable selon les dispositions du précédent article.

Art. 17 Documen

ts multiples Lorsque le traducteur est appelé, dans le cadre d’un même mandat, à traduire plusieurs documents dont seuls quelques éléments (références, chiffres, noms, etc.) varient, sans modification du corps du texte, le premier
document traduit est fact uré conformément au tarif fixé à l'article 15; les autres documents sont facturés à raison de 10 francs par page modifiée. Titre IV Dispositions finales et transitoires

Art. 18 Interprètes et traducteurs déjà inscrits dans la base d

e données du pouvoir judiciaire Les interprètes et traducteurs ne satisfaisant pas aux exigences requises, pour autant qu'ils aient été inscrits dans la base de données du pouvoir judiciaire à l'adoption du présent règlement, peuvent être inscrits au regis tre.

Art. 19 Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le 1 er janvier 2016. RSG Intitulé Date d'adoption Entrée en vigueur E 2 05.60 R relatif aux interprètes et traducteurs mis en œuvre par le pouvoir judiciaire 29.10.2015 01.01.2016 Modifications : 1. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (4/2) 18.02.2019 18.02.2019 2. n. : 9/c; n.t. : 10/4 17.04.2019 17.04. 2019
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Règlement relatif aux interprètes et traducteurs mis en œuvre par le pouvoir judiciaire

Règlement relatif aux interprètes et traducteurs mis en œuvre par le pouvoir judiciaire (RITPJ) E 2 05.60 du 29 octobre 2015 (Entrée en vigueur : 1 er janvier 2016) La COMMISSION DE GESTION DU POUVOIR JUDICIAIRE de la République et canton de Genève, vu l'article 41, alinéa 1, lettre j, de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010, arrête : Titre I Dispositions générales

Art. 1 Objet

Le présent règlement régit la mise en œuvre d'interprètes et de traducteurs par le pouvoir judiciaire.

Art. 2 Droit applicable

1 L'activité des interprètes et des traducteurs mis en œuvre par le pouvoir judiciaire est régie par les dispositions sur le contrat de mandat (art. 394 et suivants du code des obligations).
2 Chaque intervention constitue un nouveau mandat.

Art. 3 Registre

1 Le pouvoir judicia ire tient un registre des interprètes et des traducteurs autorisés à fournir des prestations aux juridictions.
2 Sous réserve des exceptions prévues aux articles 9 et 13 du présent règlement, seuls les interprètes et traducteurs inscrits au registre peuven t exercer leur activité pour le pouvoir judiciaire.
3 L'obligation d'inscription s'étend aux personnes travaillant pour le compte d'une société de traduction.

Art. 4 Inscription

1 Pour être inscrit au registre, l'interprète ou le traducteur doit s atisfaire aux conditions suivantes : – jouir d'une bonne réputation et ne faire l'objet d'aucune condamnation pour un crime ou un délit relatif à des faits portant atteinte à la probité ou à l'honneur; – ne pas faire l'objet d'un acte de défaut de biens et ne pas être en état de faillite; – satisfaire aux exigences de formation professionnelle précisées aux articles 8 (inte rprètes) et 12 (traducteurs) du présent règlement.
2 L'interprète ou le traducteur qui souhaite être inscrit au registre donne par écrit son accord aux démarches que le pouvoir judiciaire entreprendra pour s'assurer du respect des conditions précitées, not amment auprès du Ministère public, de la police, de l'office cantonal des poursuites (1) et de l'office cantonal des faillites (1) .

Art. 5 Obligation de confid

entialité
1 L'interprète ou le traducteur est tenu de garder le secret le plus absolu sur toutes les données et informations, quelle qu'en soit leur nature, auxquelles il aura accès dans le cadre de son mandat.
2 Doivent notamment être considérées comme co nfidentielles : – toutes les informations internes au pouvoir judiciaire, en particulier celles relatives à son organisation, à ses procédures internes, à sa gestion et à ses règles de sécurité; – toutes les informations concernant des tiers en relatio n avec le pouvoir judiciaire, ses juridictions et ses services; – toutes les informations relatives aux procédures auxquelles le mandataire a eu accès.
3 L'obligation de confidentialité s'applique également aux faits et données dont le caractère confiden tiel est incertain ou dont il apparaît selon les circonstances que le mandant veut en interdire la divulgation.
4 Elle persiste au - delà de la durée des relations contractuelles.

Art. 6 Récusation et refus de mandat

1 L'interprète ou le traducteur doit se récuser en cas de conflit d'intérêts selon les lois de procédure et le droit de fond, en le déclarant en temps utile à la juridiction mandante. Il doit également se récuser en cas de conflit de conscience ou du risque de partialité.
2 Il doit refuser tout mandat pour lequel il ne possède pas les connaissances requises ou qu'il est incapable d'exécuter dans les règles de l'art.

Art. 7 Radiation

L'interprète ou le traducteur est radié du registre : – s'il ne satisfait plus aux conditions d'inscription; – en cas de prestations jugées insuffisantes ou de comportement inadéquat. Titre II Interprètes

Art. 8 Exigences professionnelles

1 Pour être inscrits au registre, les interprètes mis en œuvre par le p ouvoir judiciaire doivent être titulaires :
a) d'un diplôme universitaire d’interprétation (niveau master) et posséder une maîtrise orale et écrite approfondie du français, ainsi que de l’autre langue, ou
b) d’un diplôme universitaire de traduction (nive au master), justifier de quelques années d'expérience dans l'interprétation et posséder une maîtrise orale et écrite approfondie du français, ainsi que de l’autre langue, ou
c) d'un diplôme universitaire (niveau master), de préférence en droit ou en lettres, justifier de quelques années d'expérience dans l'interprétation, de préférence dans le domaine juridique, et posséder une maîtrise orale et écrite approfondie du français, ainsi q ue de l’autre langue, ou
d) pour les langues rares pour lesquelles il y a pénurie d’interprètes, d'un diplôme universitaire (niveau master) et posséder une maîtrise orale et écrite approfondie du français, ainsi que de l’autre langue, ou, à défaut d'un di plôme universitaire, une maîtrise orale et écrite du français et de l’autre langue jugée suffisante, ou
e) pour l'interprétation en langue des signes, d'un diplôme ou certificat universitaire de formation d'interprète en langue des signes.
2 Les interprèt es au bénéfice de diplômes, certificats ou attestations étrangers doivent fournir une reconnaissance délivrée par une institution compétente en Suisse.
3 Le fait de satisfaire aux exigences professionnelles n'implique pas un droit à être inscrit au registr e.

Art. 9 Exceptions

Le pouvoir judicaire peut, à titre exceptionnel, recourir aux services d'un interprète ne figurant pas au registre :
a) lorsqu'il s'avère impossible de mandater un interprète figurant au registre à temps pour que l'audience n écessitant son intervention puisse se tenir;
b) lorsque le registre ne contient, pour la langue considérée, aucun interprète satisfaisant aux exigences formulées à l'article précédent;
c) en procédure civile ordinaire, à la demande d’une partie, formulée à l’avance et par écrit, lorsque les circonstances particulières de la cause le justifient, que le tribunal a donné son accord et que l’avance de frais qui en découle a été payée. (2)

Art. 10 Tarifs

1 Le tarif est de 80 francs par heure.
2 La première heure d'interprétation est payée quelle que soit la durée de l'intervention. Le temps est ensuite décompté par demi - heure commencée.
3 Une majoration de 25% est ajoutée au tarif susmentio nné lorsque l'intervention est faite les samedis, dimanches et jours fériés, ainsi qu’entre 20 h 00 et 6 h 00.
4 Des dérogations au tarif sont possibles pour les interprètes en langue des signes ainsi que dans le cas visé à l’article 9, lettre c. (2)
5 Les déplacements ne sont pas indemnisés. Des exceptions sont possibles en cas de domicile éloigné de plus de 100 km du canton.

Art. 11 Annulation d'audience

1 Aucune indemnité n'est due si l'audien ce est annulée plus de 24 heures à l'avance.
2 En cas d'annulation de l'audience moins de 24 heures à l'avance, le pouvoir judiciaire verse une rémunération forfaitaire de 80 francs.
3 La rémunération forfaitaire est portée à 150 francs si l'audience annul ée était prévue pour une demi - journée ou plus et à 300 francs si l'audience annulée était prévue pour plus d'une journée. Titre III Traducteurs

Art. 12 Exigences professionnelles

1 Pour être inscrits au registre, les traducteurs m is en œuvre par le pouvoir judiciaire doivent être titulaires :
a) d’un diplôme universitaire de traduction (niveau master), ou
b) d'un diplôme universitaire d’interprétation (niveau master) et justifier de quelques années d'expérience dans la traduction , ou
c) d'un diplôme universitaire (niveau master), de préférence en droit ou en lettres, justifier de quelques années d'expérience dans la traduction, de préférence dans le domaine juridique, et posséder une maîtrise orale et écrite approfondie du frança is, ainsi que de l’autre langue, ou
d) pour les langues rares pour lesquelles il y a pénurie de traducteurs, d'un diplôme universitaire de préférence en droit ou en lettres (niveau master) et justifier de quelques années d'expérience dans la traduction ou l’interprétation de préférence dans le domaine juridique ou, à défaut d'un diplôme universitaire, posséder une maîtrise orale et écrite du français et de l’autre langue jugée suffisante.
2 Les traducteurs au bénéfice de diplômes, certificats ou attestatio ns étrangers doivent fournir une reconnaissance délivrée par une institution compétente en Suisse.
3 Le fait de satisfaire aux exigences professionnelles n'implique pas un droit à être inscrit au registre.

Art. 13 Exceptions

Le pouvoir judiciaire peut, à titre exceptionnel, recourir aux services d'un traducteur ne figurant pas sur le registre :
a) lorsqu'il s'avère impossible de mandater un traducteur figurant sur le registre à temps pour répondre aux besoins;
b) lorsque le registre ne contient, pour la langue considérée, aucun traducteur satisfaisant aux exigences formulées à l'article précédent.

Art. 14 Droits de propriété intellectuelle

1 Tous les produits du travail appartiennent au pouvoir judicia ire. Tous les droits de jouissance de la traduction relevant de la législation gouvernant les droits d'auteur passent sans réserve et sans limitation au pouvoir judiciaire.
2 Le traducteur ne saurait faire valoir aucune prétention à cet égard.

Art. 15 Tarif

1 Les traductions sont rétribuées selon une tarification par page de 1 800 caractères (espaces compris). Les chiffres et tableaux sont convertis en pages normalisées.
2 Le texte en français fait foi pour le calcul des pages.
3 Le prix minimum p ar mandat est de 80 francs.
4 Le tarif par page est fixé par groupe de langues, comme suit : Langues indo - européennes : – langues latines et germaniques : 90 francs – autres langues indo - européennes : 115 francs Langues non indo - européennes : 128 francs
5 Pour les traductions volumineuses, le tarif est réduit de 10% à compter de la 51 e page et de 20% à compter de la 101 e page.
6 Pour toute traduction de plus de 3 pages à rendre dans les 24 heures, le tarif est majoré de 50%.

Art. 16 Vérification d'une traduction

Les travaux de vérification d'une traduction sont de 50% du tarif applicable selon les dispositions du précédent article.

Art. 17 Documen

ts multiples Lorsque le traducteur est appelé, dans le cadre d’un même mandat, à traduire plusieurs documents dont seuls quelques éléments (références, chiffres, noms, etc.) varient, sans modification du corps du texte, le premier
document traduit est fact uré conformément au tarif fixé à l'article 15; les autres documents sont facturés à raison de 10 francs par page modifiée. Titre IV Dispositions finales et transitoires

Art. 18 Interprètes et traducteurs déjà inscrits dans la base d

e données du pouvoir judiciaire Les interprètes et traducteurs ne satisfaisant pas aux exigences requises, pour autant qu'ils aient été inscrits dans la base de données du pouvoir judiciaire à l'adoption du présent règlement, peuvent être inscrits au regis tre.

Art. 19 Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le 1 er janvier 2016. RSG Intitulé Date d'adoption Entrée en vigueur E 2 05.60 R relatif aux interprètes et traducteurs mis en œuvre par le pouvoir judiciaire 29.10.2015 01.01.2016 Modifications : 1. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (4/2) 18.02.2019 18.02.2019 2. n. : 9/c; n.t. : 10/4 17.04.2019 17.04. 2019
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