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Version: 31.03.1959
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Règlement concernant les autorisations de construire dites « à bien plaire »

Règlement concernant les autorisations de construire dites « à bien plaire » (1) (RACBP) E 1 50.13 du 18 août 1943 (Entrée en vigueur : 31 août 1943) Le CONSEIL D’ÉTAT de la République et canton de Genève, vu l’article 962 du code civil, arrête :

Art. 1 Sont mentionnées au registre foncier les conditions de « bien plaire

» imposées dans les autorisations de construire accordées en dérogation aux lois :
a) sur les routes;
b) sur l’extension des voies de communication et l’aménagement des quartiers;
c) sur les constructions et installations diverses, actuellement en vigue ur et à celles qui les remplaceront dans l’avenir.

Art. 2 Sont légitimées toutes les mentions requises et inscrites au registre foncier à ce jour en application de l’arrêté

du 21 janvier 1930 et en application des lois du 28 mars 1931 sur les routes et du 27 avril 1940 sur les constructions et installations diverses.

Art. 3 L’arrêté du Conseil d’Etat du 21 janvier 193 0 est abrogé et remplacé par le présent règlement.

RSG Intitulé Date d'adoption Entrée en vigueur E 1 50.13 R concernant les autorisations de construire dites « à bien plaire » 18.08.1943 31.08.1943 Modification : 1. n.t. : i ntitulé du règlement Création du rs/GE 30.12.1958 01.04.1959
Version: 01.04.1959
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Règlement concernant les autorisations de construire dites « à bien plaire »

Règlement concernant les autorisations de construire dites « à bien plaire » (1) (RACBP) E 1 50.13 du 18 août 1943 (Entrée en vigueur : 31 août 1943) Le CONSEIL D’ÉTAT de la République et canton de Genève, vu l’article 962 du code civil, arrête :

Art. 1 Sont mentionnées au registre foncier les conditions de « bien plaire

» imposées dans les autorisations de construire accordées en dérogation aux lois :
a) sur les routes;
b) sur l’extension des voies de communication et l’aménagement des quartiers;
c) sur les constructions et installations diverses, actuellement en vigue ur et à celles qui les remplaceront dans l’avenir.

Art. 2 Sont légitimées toutes les mentions requises et inscrites au registre foncier à ce jour en application de l’arrêté

du 21 janvier 1930 et en application des lois du 28 mars 1931 sur les routes et du 27 avril 1940 sur les constructions et installations diverses.

Art. 3 L’arrêté du Conseil d’Etat du 21 janvier 193 0 est abrogé et remplacé par le présent règlement.

RSG Intitulé Date d'adoption Entrée en vigueur E 1 50.13 R concernant les autorisations de construire dites « à bien plaire » 18.08.1943 31.08.1943 Modification : 1. n.t. : i ntitulé du règlement Création du rs/GE 30.12.1958 01.04.1959
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