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Règlement d’application de l’ordonnance fédérale sur l’activité à titre professionnel de mandataire visant à la conclusion d’un mariage ou à l’établissement d’un partenariat stable entre des personnes venant de l’étranger ou s’y rendant

Règlement d’application de l’ordonnance fédérale sur l’activité à titre professionnel de mandataire visant à la conclusion d’un mariage ou à l’établissement d’un partenariat stable entre des personnes venant de l’étranger ou s’y rendant (ROAMCM) E 1 21.02 du 15 décembre 1999 (Entrée en vigueur : 1 er janvier 2000) Le CONSEIL D’ÉTAT de la République et canton de Ge nève, vu l’ordonnance fédérale sur l’activité à titre professionnel de mandataire visant à la conclusion d’un mariage ou à l’établissement d’un partenariat stable entre des personnes venant de l’étranger ou s’y rendant, du
10 novembre 1999 (ci - après : l’or donnance fédérale), arrête :

Art. 1 (5) Autorité compétente

Le département de l’économie et de l’emploi (9) , soit pour lui le service de police du commerce et de lutte contre le travail au noir (6) (ci - après : service), est chargé, en collaboration avec les services de police, de l'application de l'ordonnance fédérale et de la surveilla nce de l'activité à titre professionnel de mandataire visant à la conclusion d'un mariage ou à l'établissement d'un partenariat stable entre des personnes venant de l'étranger ou s'y rendant.

Art. 2 (2) Pr

océdure Les requêtes doivent être présentées au moins 2 mois à l'avance au moyen de la formule adéquate édictée par le service.

Art. 3 (2) Sûretés

Le montant des sûretés est fixé par le service dans une fo urchette comprise entre 10 000 et 100 000 francs, en tenant compte de l'étendue prévisible de l'activité et de la distance entre les pays pour lesquels l'autorisation d'exercer l'activité a été demandée.

Art. 4 (2) Enquête de police

Les requêtes d'autorisation font l'objet d'une enquête de police, demandée par le service, aux fins de s'assurer que les requérants répondent à l'article 6, lettre b, de l'ordonnance f édérale.

Art. 5 Emolument

1 Le service est habilité à percevoir un émolument de 300 francs lors du dépôt de la requête et à différer l'examen de celle - ci en cas de non - paiement. (2)
2 L’émolument reste a cquis ou dû en cas de refus d’autorisation ou de retrait de la requête.

Art. 6 (2) Autorisation

L'autorisation est accordée pour une durée de 5 ans et peut être renouvelée sur demande.

Art. 7 (2) Poursuite pénale

1 En cas de violation des dispositions de l'ordonnance fédérale, le service dénonce l'infraction aux autorités pénales.
2 La procédure pénale est régie par le code de procédure pénale suisse, du 5 octobre 2007, et par l’article 11 de la loi d’application du code pénal suisse et d’autres lois fédérales en matière pénale, du 27 août 2009. (4)

Art. 8 Entré

e en vigueur Le présent règlement entre en vigueur le 1 er janvier 2000. RSG Intitulé Date d'adoption Entrée en vigueur E 1 21.02 R d’application de l’ordonnance fédérale sur l’activité à titre professionnel de mandataire visant à la conclusion d’un mariage ou à l’établissement d’un partenariat stable entre des personnes venant de l’étranger ou s’y rendant 15.12.1999 01.01.2000 Modifications : 1. n.t. : re ctification selon 7C/1, B 2 05 (1) 30.05.2006 30.05.2006 2. n.t. : 1, 2, 3, 4, 5/1, 6, 7 17.10.2007 01.12.2007 3. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1) 18.05.2010 18.05.2010 4. n.t. : 7/2 06.04.2011 14.04.2011 5. n.t. : 1 25.06.2014 02.07.2014 6. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1) 01.01.2017 01.01.2017 7. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1) 04.09.2018 04.09.2018 8. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1) 14.05.2019 14.05.2019 9. n.t. : recti fication selon 7C/1, B 2 05 (1) 31.08.2021 31.08.2021
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Règlement d’application de l’ordonnance fédérale sur l’activité à titre professionnel de mandataire visant à la conclusion d’un mariage ou à l’établissement d’un partenariat stable entre des personnes venant de l’étranger ou s’y rendant

l’ordonnance fédérale sur l’activité à titre professionnel de mandataire visant à la conclusion d’un mariage ou à l’établissement d’un partenariat stable entre des personnes venant de l’étranger ou s’y rendant (ROAMCM) du 15 décembre 1999 (Entrée en vigueur : 1 er janvier 2000) Le CONSEIL D’ÉTAT de la République et canton de Genève, vu l’ordon nance fédérale sur l’activité à titre professionnel de mandataire visant à la conclusion d’un mariage ou à l’établissement d’un partenariat stable entre des personnes venant de l’étranger ou s’y rendant, du
10 novembre 1999 (ci - après : l’ordonnance fédéral e), arrête :

Art. 1 (5) Autorité compétente

Le département de l’économie et de l’emploi (9) , soit pour lui la direction de la police du commerce et de lutte cont re le travail au noir (10) (ci - après : la direction (10) ), est chargé, en collaboration avec les services de police, de l'application de l'ordonnance fédérale et de la surveillance de l'activité à titre professionnel de mandataire visant à la conclusion d'un mariage ou à l'établissement d'un partenariat stable entre des personnes venant de l'étranger ou s'y rendant.

Art. 2 (2) Procédure

Les requêtes doivent être présentées au moins 2 mois à l'avance au moyen de la formule adéquate édictée par la direction (10) .

Art. 3 (2) Sûretés

Le montant des sûretés est fixé par la direction (10) dans une fourchette comprise entre 10 000 et 100 000 francs, en tenant compte de l'étendue prévisible de l'activité et de la distance entre les pays pour lesquels l'autorisation d'exercer l'activité a été demandée.

Art. 4 (2) Enquête de police

Les requêtes d'autorisation font l'objet d 'une enquête de police, demandée par la direction (10) , aux fins de s'assurer que les requérants répondent à l'article 6, lettre b, de l'ordonnance fédérale.

Art. 5 Emolument

1 La direction (10) est habilitée à percevoir un émolument de 300 francs lors du dépôt de la requête et à différer l'examen de celle - ci en cas de non - paiement. (2)
2 L’émolument res te acquis ou dû en cas de refus d’autorisation ou de retrait de la requête.

Art. 6 (2) Autorisation

L'autorisation est accordée pour une durée de 5 ans et peut être renouvelée sur demande.

Art. 7 (2) Poursuite pénale

1 En cas de violation des dispositions de l'ordonnance fédérale, la direction (10) dénonce l'infraction aux autorités pénales.
2 La procédure pénale est régie par le code de procédure pénale suisse, du 5 octobre 2007, et par l’article 11 de la loi d’application du code pénal suisse et d’autres lois fédérales en matière pénale, du 27 août 2009. (4)

Art. 8 Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le 1 er janvier 2000. RSG Intitulé Date d'adoption Entrée en vigueur E 1 21.02 R d’application de l’ordonnance fédérale sur l’activité à titre professionnel de mandataire visant à la conclusion d’un mariage ou à l’établissement d’un partenariat stable entre des personnes venant de l’étranger ou s’y rendant 15.12.1999 01.01.2000 Modifications : 1. n.t. : re ctification selon 7C/1, B 2 05 (1) 30.05.2006 30.05.2006 2. n.t. : 1, 2, 3, 4, 5/1, 6, 7 17.10.2007 01.12.2007 3. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1) 18.05.2010 18.05.2010 4. n.t. : 7/2 06.04.2011 14.04.2011 5. n.t. : 1 25.06.2014 02.07.2014 6. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1) 01.01.2017 01.01.2017 7. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1) 04.09.2018 04.09.2018 8. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1) 14.05.2019 14.05.2019 9. n.t. : rectification se lon 7C/1, B 2 05 (1) 31.08.2021 31.08.2021 10. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1, 2, 3, 4, 5/1, 7/1) 07.05.2024 07.05.2024
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