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Règlement sur les cartes de légitimation attestant un pouvoir d’autorité
Règlement sur les cartes de légitimation attestant un pouvoir d’autorité (RCLég) B 3 25.04 du 25 juillet 2012 (Entrée en vigueur : 1 er août 2012) Le CONSEIL D’ÉTAT de la République et canton de Genève, vu l’article 287 du code pénal suisse, du 21 décembre 1937; vu la loi fédérale sur la protection des armoiries de la Suisse et des autres signes publics, du 21 juin 2013; (3) vu la loi sur l’exercice des compétences du Conseil d’Etat et l’organisation de l’administration, du 16 septembre 1993, (3) arrête :
Art. 1 But
Le présent règlement définit la forme, l es conditions de délivrance et les règles d’utilisation des cartes de légitimation attestant un pouvoir d’autorité, dans le but de garantir l’identification et la légitimation de leurs titulaires dans leurs relations avec les tiers.
Art. 2 Descrip
tion
1 Deux catégories de cartes de légitimation sont délivrées pour attester un pouvoir d’autorité :
a) les cartes de légitimation ordinaires;
b) les cartes de police.
2 Ces deux catégories de cartes de légitimation doivent se distinguer les unes des autres par leur format, leur libellé et leur graphisme dans une mesure suffisante pour éviter toute confusion.
Art. 3 Cartes de légitimation ordinaires
Les cartes de légitimation ordinaires , de format horizontal, comprennent :
a) au recto : 1° l’identité (nom, prénoms, date de naissance) et la photographie du titulaire, 2° les armoiries cantonales, ainsi que, s’agissant des cartes de légitimation des magistrats, une bande diagonale jaune et rouge, 3° l’indication de la fonction du titulaire et de l’autorité à laquelle il appartient, 4° la signature du titulaire;
b) au verso : 1° l’indication que le titulaire de la carte de légitimation est habilité à exercer toutes les prérogatives attachée s à sa fonction, 2° l’indication précise et la signature de l’autorité ayant établi la carte de légitimation, 3° la date d’établissement et la date d’expiration de validité de la carte de légitimation.
Art. 4 ( 3) Cartes de police
Les cartes de police, de format horizontal, reprennent le graphisme unifié au niveau national des cartes de police et comprennent :
a) au recto : 1° les armoiries cantonales, 2° le mot « Police », respectivement les mots « Poli ce municipale », en caractères gras bien visibles, 3° le grade, le matricule et la photographie du titulaire, 4° pour les polices municipales, en supplément, l'indication de la commune,
5° l’indication que le titulaire de la carte de police est habilité à exercer toutes les prérogatives attachées à sa fonction;
b) au verso : 1° l'identité (nom, prénoms, date de naissance), la photographie et la signature du titulaire, 2° l’indication précise et la signature de l’autorité ayant établi la carte de police, 3° la date d'établissement et la date d'expiration de validité de la carte de police, 4° pour la police cantonale, le logo de la police cantonale.
Art. 5 Durée de validité
1 La carte devient caduque de plein droit dès que le titulaire n’occupe plus les fonctions pour lesquelles elle a été délivrée.
2 La carte de légitimation ordinaire a une durée de validité de 5 ans et la carte de police une durée de validité de 6 ans. (3)
3 En dérogation à l'alinéa 2, les cartes délivrées aux magistrats du pouvoir judiciaire et à ceux de la Cour des comptes ont une durée de validité correspondant à celle de leur mandat électif.
4 A l'échéance prévue aux alinéas 1 à 3, le titulaire doit restituer sa carte à l'autorité qui la lui a délivrée.
5 L'établissement d'une nouvelle carte de légitimation ord inaire ou de police est soumis au dépôt d'une demande.
Art. 6 Conditions de délivrance
Cartes de légitimation ordinaires
1 Des cartes de légitimation attestant un pouvoir d’autorité ne peuvent être délivrées qu’aux magistrats, mem bres de la fonction publique et délégataires de tâches publiques qui, dans l’exercice de leurs fonctions, doivent impérativement pouvoir attester qu’ils détiennent des pouvoirs d’autorité à l’égard de tiers. (3)
2 Au sens du présent règlement, des pouvoirs d’autorité consistent en la compétence et le devoir d’exercer la force publique, de mener des enquêtes, d’effectuer des contrôles, de dresser des constats et de conduire des procédures auprès de tiers. Cartes de police
3 Des cartes de police ne peuvent être délivrées qu’aux magistrats susceptibles d’ordonner des actes de la police judiciaire et aux membres des services de police visés à l’article 6 de la loi sur la police, du 9 septembre
2014 (2) , ainsi qu'aux agents des polices municipales.
Art. 7 Protection
1 Les éventuels documents susceptibles d’être établis à une occasion déterminée, pour permettre à des magistrats, membres de la fonction publique et délégataires de tâches publiques de se présenter comme tels, doivent être nettement distincts des cartes de légitimation décrites à l ’article 2.
2 Il est interdit de contrefaire les cartes de légitimation visées par le présent règlement ou d’utiliser des documents d’identification susceptibles d’être confondus avec ces cartes.
3 Les éventuels contrevenants s’exposent tant à des poursuit es pénales qu’à des sanctions disciplinaires.
Art. 8 Mesures de précaution
1 Les titulaires d’une carte de légitimation sont tenus de prendre les précautions utiles pour en prévenir la perte, le vol et la détérioration.
2 Le cas échéant, ils doive nt annoncer la perte, le vol ou la détérioration de leur carte à l’autorité qui la leur a délivrée.
Art. 9 Utilisation des cartes de légitimation
1 Les titulaires d’une carte de légitimation ne peuvent l’utiliser que dans l’exercice de leurs fonct ions.
2 Ils doivent la présenter sur simple réquisition et au besoin même spontanément à toute personne à laquelle ils s’adressent dans l’exercice de leurs fonctions.
Art. 10 Autorités compétentes
Cartes de légitimation ordinaires
1 Les cartes de légitimation ordinaires régies par le présent règlement sont délivrées par la chancellerie d’Etat.
2 Les départements ou autorités sont tenus de vérifier, avant toute demande, que les titul aires remplissent bien les conditions fixées à l’article 6, alinéas 1 et 2.
3 Si la chancellerie d’Etat devait avoir connaissance qu’une demande ne remplit pas les conditions requises, elle est autorisée à refuser la délivrance de la carte.
4 La chanceller ie d’Etat tient à jour un registre central des cartes de légitimation qu’elle délivre.
5 La chancellerie d’Etat est chargée de veiller à l’application du présent règlement, concernant les cartes ordinaires de légitimation, en collaboration et sur la base d es informations fournies par les départements et autorités concernés. Ces derniers désignent à cette fin un interlocuteur chargé d’assurer cette collaboration. Cartes de police
6 Les cartes de police régies par le présent règlement sont dé livrées par le département de la sécurité, de la population et de la santé (6) .
7 Le département de la sécurité, de la population et de la santé (6) tient à jour un registre central des cartes de police qu’il délivre. Il veille à l’application du présent règlement concernant lesdites cartes. Autres documents
8 La délivrance des autres do cuments visés à l’article 7 est de la compétence du département ou des autorités chargés du domaine concerné.
Art. 11 Clause abrogatoire
Le règlement sur les cartes de légitimation attestant un pouvoir d’autorité, du 25 mars 1998, est abrogé.
Art. 12 Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le lendemain de sa publication dans la Feuille d’avis officielle.
Art. 13 Dispositions transitoires
1 Les cartes de légitimation ordinaires et les cartes de police délivrées avant l’en trée en vigueur du présent règlement demeurent valables jusqu’à leur date d’échéance, ou jusqu'à un changement de fonction tel que prévu à l'article 5, alinéa 1.
2 Lorsque le titulaire d'une carte de légitimation ordinaire reçoit, après l'entrée en vigueur du présent règlement, une carte de police, la première est caduque de plein droit dès la délivrance de la seconde. Modifications du 20 décembre 2017
3 Les cartes de police délivrées avant la mise en œuvre des cartes de police au graphisme unifié au niveau national demeurent valables jusqu'à la distribution d'une nouvelle carte, et au plus tard au 31 décembre 2018. (3)
4 La chancellerie d’Etat délivre des cartes de légitimation ordinaires aux députés jusqu’à la fin de la législature
2013 - 2018 conformément au présent règlement dans son ancienne teneur. (3) RSG Intitulé Date d'adoption Entrée en vigueur B 3 25.04 R sur les cartes de légitimation attestant un pouvoir d’autorité 25.07.2012 01.08.2012 Modifications : 1. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (10/6, 10/7) 15.05.2014 15.05.2014 2. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (6/3) 15.04.2017 15.04.2017 3. n. : 13/3, 13/4; n.t. : 2°cons., 3°cons., 4, 5/2, 6/1 20.12.2017 23.12.2017 4. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (10/6, 10/7) 04.09.2018 04.09.2018 5. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (10/6, 10/7) 14.05.2019 14.05.2019 6. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (10/6, 10/7) 31.08.2021 31.08.2021
Règlement sur les cartes de légitimation attestant un pouvoir d’autorité
légitimation attestant un pouvoir d’autorité (RCLég) du 25 juillet 2012 (Entrée en vigueur : 1 er août 2012) Le CONSEIL D’ÉTAT de la République et canton de Genève, vu l’article 287 du code pénal suisse, du 21 décembre 1937; vu la loi fédérale sur la protection des armoiries de la Suisse et des autres signes publics, du 21 juin 2013; (3) vu la loi sur l’exercice des compétences du Conseil d’Etat et l’organisation de l’administration, du 16 septembre 1993, (3) arrête :
Art. 1 But
Le présent règlement définit la forme, l es conditions de délivrance et les règles d’utilisation des cartes de légitimation attestant un pouvoir d’autorité, dans le but de garantir l’identification et la légitimation de leurs titulaires dans leurs relations avec les tiers.
Art. 2 Descrip
tion
1 Deux catégories de cartes de légitimation sont délivrées pour attester un pouvoir d’autorité :
a) les cartes de légitimation ordinaires;
b) les cartes de police.
2 Ces deux catégories de cartes de légitimation doivent se distinguer les unes des autres par leur format, leur libellé et leur graphisme dans une mesure suffisante pour éviter toute confusion.
Art. 3 Cartes de légitimation ordinaires
Les cartes de légitimation ordinaires , de format horizontal, comprennent :
a) au recto : 1° l’identité (nom, prénoms, date de naissance) et la photographie du titulaire, 2° les armoiries cantonales, ainsi que, s’agissant des cartes de légitimation des magistrats, une bande diagonale jaune et rouge, 3° l’indication de la fonction du titulaire et de l’autorité à laquelle il appartient, 4° la signature du titulaire;
b) au verso : 1° l’indication que le titulaire de la carte de légitimation est habilité à exercer toutes les prérogatives attachée s à sa fonction, 2° l’indication précise et la signature de l’autorité ayant établi la carte de légitimation, 3° la date d’établissement et la date d’expiration de validité de la carte de légitimation.
Art. 4 ( Cartes de police
Les cartes de police, de format horizontal, reprennent le graphisme unifié au niveau national des cartes de police et comprennent :
a) au recto : 1° les armoiries cantonales, 2° le mot « Police », respectivement les mots « Poli ce municipale », en caractères gras bien visibles, 3° le grade, le matricule et la photographie du titulaire, 4° pour les polices municipales, en supplément, l'indication de la commune, 5° l’indication que le titulaire de la carte de police est habilité à exercer toutes les prérogatives attachées à sa fonction;
b) au verso : 1° l'identité (nom, prénoms, date de naissance), la photographie et la signature du titulaire, 2° l’indication précise et la signature de l’autorité ayant établi la carte de police, 3° la date d'établissement et la date d'expiration de validité de la carte de police, 4° pour la police cantonale, le logo de la police cantonale.
Art. 5 Durée de validité
1 La carte devient caduque de plein droit dès que le titulaire n’occupe plus les fonctions pour lesquelles elle a été délivrée.
2 La carte de légitimation ordinaire a une durée de validité de 5 ans et la carte de police une durée de validité de 6 ans. (3)
3 En dérogation à l'alinéa 2, les cartes délivrées aux magistrats du pouvoir judiciaire et à ceux de la Cour des comptes ont une durée de validité correspondant à celle de leur mandat électif.
4 A l'échéance prévue aux alinéas 1 à 3, le titulaire doit restituer sa carte à l'autorité qui la lui a délivrée.
5 L'établissement d'une nouvelle carte de légitimation ordinaire ou de police est soumis au dépôt d'une demande.
Art. 6 Conditions de délivrance
Cartes de légitimation ordinaires
1 Des cartes de légitimation attestant un pouvoir d’autorité ne peuvent être délivrées qu’aux magistrats, membres de la fonction publique et délégataires de tâches publiques qui, dans l’exercice de leurs fon ctions, doivent impérativement pouvoir attester qu’ils détiennent des pouvoirs d’autorité à l’égard de tiers. (3)
2 Au sens du présent règlement, des pouvoirs d’autorité consistent en la compétence et le devoir d ’exercer la force publique, de mener des enquêtes, d’effectuer des contrôles, de dresser des constats et de conduire des procédures auprès de tiers. Cartes de police
3 Des cartes de police ne peuvent être délivrées qu’aux magistrats suscep tibles d’ordonner des actes de la police judiciaire et aux membres des services de police visés à l’article 6 de la loi sur la police, du 9 septembre
2014 , ainsi qu'aux agents des polices municipales.
Art. 7 Protection
1 Les éventuels documents susceptibles d’être établis à une occasion déterminée, pour permettre à des magistrats, membres de la fonction publique et délégataires de tâches publiques de se présenter comme tels, doivent être nettement dis tincts des cartes de légitimation décrites à l’article 2.
2 Il est interdit de contrefaire les cartes de légitimation visées par le présent règlement ou d’utiliser des documents d’identification susceptibles d’être confondus avec ces cartes.
3 Les éventuels contrevenants s’exposent tant à des poursuites pénales qu’à des sanctions disciplinaires.
Art. 8 Mesures de précaution
1 Les titulaires d’une carte de légitimation sont tenus de prendre les précautions utiles pour en prévenir la pert e, le vol et la détérioration.
2 Le cas échéant, ils doivent annoncer la perte, le vol ou la détérioration de leur carte à l’autorité qui la leur a délivrée.
Art. 9 Utilisation des cartes de légitimation
1 Les titulaires d’une carte de légitimatio n ne peuvent l’utiliser que dans l’exercice de leurs fonctions.
2 Ils doivent la présenter sur simple réquisition et au besoin même spontanément à toute personne à laquelle ils s’adressent dans l’exercice de leurs fonctions.
Art. 10 Autorités compétentes
Cartes de légitimation ordinaires
1 Les cartes de légitimation ordinaires régies par le présent règlement sont délivrées par la chancellerie d’Etat.
2 Les départements ou autorités sont tenus de vérifier, avant toute demande, que les titulaires remplissent bien les conditions fixées à l’article 6, alinéas 1 et 2.
3 Si la chancellerie d’Etat devait avoir connaissance qu’une demande ne remplit pas les conditions requises, elle est autorisée à refuser la déli vrance de la carte.
4 La chancellerie d’Etat tient à jour un registre central des cartes de légitimation qu’elle délivre.
5 La chancellerie d’Etat est chargée de veiller à l’application du présent règlement, concernant les cartes ordinaires de légitimation , en collaboration et sur la base des informations fournies par les départements et autorités concernés. Ces derniers désignent à cette fin un interlocuteur chargé d’assurer cette collaboration. Cartes de police
6 Les cartes de police régi es par le présent règlement sont délivrées par le département des institutions et du numérique (7) .
7 Le département des institutions et du numérique (7) tient à jour un registre central des cartes de police qu’il délivre. Il veille à l’application du présent règlement concernant lesdites cartes. Autres documents
8 La délivrance des autres documents visés à l’article 7 est de la compétence du département ou des autorités chargés du domaine concerné.
Art. 11 Clause abrogatoire
Le règlement sur les cartes de légitimation attestant un pouvoir d’autorité, du 25 mars 1998, est abrogé.
Art. 12 Entrée en vigueur
Le présent règlement e ntre en vigueur le lendemain de sa publication dans la Feuille d’avis officielle.
Art. 13 Dispositions transitoires
1 Les cartes de légitimation ordinaires et les cartes de police délivrées avant l’entrée en vigueur du présent règlement demeurent va lables jusqu’à leur date d’échéance, ou jusqu'à un changement de fonction tel que prévu à l'article 5, alinéa 1.
2 Lorsque le titulaire d'une carte de légitimation ordinaire reçoit, après l'entrée en vigueur du présent règlement, une carte de police, la pr emière est caduque de plein droit dès la délivrance de la seconde. Modifications du 20 décembre 2017
3 Les cartes de police délivrées avant la mise en œuvre des cartes de police au graphisme unifié au niveau national demeurent valables jus qu'à la distribution d'une nouvelle carte, et au plus tard au 31 décembre 2018. (3)
4 La chancellerie d’Etat délivre des cartes de légitimation ordinaires aux députés jusqu’à la fin de la législature
2013 - 2018 conformément au présent règlement dans son ancienne teneur. (3) RSG Intitulé Date d'adoption Entrée en vigueur B 3 25.04 R sur les cartes de légitimation attestant un pouvoir d’autorité 25.07.2012 01.08.2012 Modifications : 1. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 15.05.2014 15.05.2014 2. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (6/3) 15.04.2017 15.04.2017 3. n. : 13/3, 13/4; : 2°cons., 3°cons., 4, 5/2, 6/1 20.12.2017 23.12.2017 4. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 04.09.2018 04.09.2018 5. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 14.05.2019 14.05.2019 6. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 31.08.2021 31.08.2021 7. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 29.08.2023 29.08.2023
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