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Décret concernant l’adaptation du traitement des magistrats, fonctionnaires, enseignants et employés de la République et Canton du Jura à I’évolution du coût de la vie

Décret concernant l’adaptation du traitement des magistrats, fonctionnaires, enseignants et employés de la République et Canton du Jura à I’évolution du coût de la vie
1) (abrogé le 18 décembre 2013) du 3 juillet 1980 Le Parlement de la République et Canton du Jura, vu les décisions de l’Assemblée constituante des 15 juin et 12 octobre
1978 en matière d’allocations de renchérissement, constatant qu’une adaptation des traitements à l’évolution du coût de la vie doit pouvoir intervenir de façon simple et rapide, constatant qu’il n’existe pas de dispositions légales en cette matière, constatant dès lors qu’il y a lieu de compléter la législation, arrête : Principe Article premier
1 Les rétributions fondamentales des magistrats, fonctionnaires et enseignants sont adaptées à l’évolution de l’indice des prix à la consommation.
2 L’indice de 100 points arrêté au 1 er janvier 1979, date d’entrée en souveraineté de la République et Canton du Jura, correspond à l’indice
101 points OFIAMT.
3 Le passage de l’indice 100 points OFIAMT à l’indice 105 points OFIAMT n’entraîne le versement d’aucune allocation de renchérissement. Fréquence Art. 2 L’adaptation des traitements de base à l’évolution du coût de la vie est déterminée annuellement, en janvier, sur la base de l’indice du mois de décembre précédent.
2
... Compétence Art. 3 Dès 1981, par voie d’arrêté, le Gouvernement compense le renchérissement selon l’évolution de l’indice du coût de la vie.
Mesures d'économies. Dispositions transitoires
Art. 3a
1 Durant les années 2005 et 2006, la compensation du renchérissement est supprimée pour l'ensemble des prestations en espèces versées par la République et Canton du Jura telles que notamment les traitements des magistrats, fonctionnaires, employés et enseignants de la République et Canton du Jura, les indemnités et allocations de toutes natures.
2 Durant les années 2005 et 2006, la compensation du renchérissement est remplacée, pour les magistrats, fonctionnaires, employés et enseignants, par le versement d'une prime correspondant au maximum à la moitié du renchérissement calculé sur la base du traitement maximal de la classe 10 de l'échelle des traitements des fonctionnaires.
3 La prime est réduite en conséquence si elle dépasse le montant au taux de renchérissement auquel aurait droit la personne concernée pour l'année en cause.
4 La prime est versée mensuellement avec le traitement, au prorata du taux et de la durée de l'activité de la personne concernée.
5 Le Gouvernement peut arrondir le montant de la prime versé mensuellement au franc supérieur.
6 La prime est soumise aux cotisations des assurances sociales.
7 Les primes versées sont acquises pour les années ultérieures.
8 Sous réserve de l'alinéa 7, le renchérissement intervenu en 2005 et en
2006 ne sera pas compensé ultérieurement. Entrée en vigueur

Art. 4 Le présent décret entre en vigueur immédiatement.

Delémont, le 3 juillet 1980 AU NOM DU PARLEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : André Cattin Le secrétaire : Jean-Claude Montavon
1) Nouvelle teneur du titre selon le ch. I du décret du 30 avril 1987, en vigueur depuis le
1 er janvier 1988
2) Nouvelle teneur selon le ch. l du décret du 30 avril 1987, en vigueur depuis le 1 er janvier 1988
3) Abrogé par la section 2 du décret du 22 décembre 1995 instaurant des mesures d’économies en matière de frais de personnel, en vigueur du 1 er janvier 1996 au 31 décembre 1999.
4) Introduit par la section 2 du décret du 22 décembre 1995 instaurant des mesures d’économies en matière de frais de personnel, en vigueur du 1 er janvier 1996 au 31 décembre 1999. Nouvelle teneur selon le ch. l du décret du 17 décembre 2004, en vigueur depuis le 1 er janvier 2005
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Décret concernant l’adaptation du traitement des magistrats, fonctionnaires, enseignants et employés de la République et Canton du Jura à I’évolution du coût de la vie

Décret concernant l’adaptation du traitement des magistrats, fonctionnaires, enseignants et employés de la République et Canton du Jura à I’évolution du coût de la vie
1) (abrogé le 18 décembre 2013) du 3 juillet 1980 Le Parlement de la République et Canton du Jura, vu les décisions de l’Assemblée constituante des 15 juin et 12 octobre
1978 en matière d’allocations de renchérissement, constatant qu’une adaptation des traitements à l’évolution du coût de la vie doit pouvoir intervenir de façon simple et rapide, constatant qu’il n’existe pas de dispositions légales en cette matière, constatant dès lors qu’il y a lieu de compléter la législation, arrête : Principe Article premier
1 Les rétributions fondamentales des magistrats, fonctionnaires et enseignants sont adaptées à l’évolution de l’indice des prix à la consommation.
2 L’indice de 100 points arrêté au 1 er janvier 1979, date d’entrée en souveraineté de la République et Canton du Jura, correspond à l’indice
101 points OFIAMT.
3 Le passage de l’indice 100 points OFIAMT à l’indice 105 points OFIAMT n’entraîne le versement d’aucune allocation de renchérissement. Fréquence Art. 2 L’adaptation des traitements de base à l’évolution du coût de la vie est déterminée annuellement, en janvier, sur la base de l’indice du mois de décembre précédent.
2
... Compétence Art. 3 Dès 1981, par voie d’arrêté, le Gouvernement compense le renchérissement selon l’évolution de l’indice du coût de la vie.
Mesures d'économies. Dispositions transitoires
Art. 3a
1 Durant les années 2005 et 2006, la compensation du renchérissement est supprimée pour l'ensemble des prestations en espèces versées par la République et Canton du Jura telles que notamment les traitements des magistrats, fonctionnaires, employés et enseignants de la République et Canton du Jura, les indemnités et allocations de toutes natures.
2 Durant les années 2005 et 2006, la compensation du renchérissement est remplacée, pour les magistrats, fonctionnaires, employés et enseignants, par le versement d'une prime correspondant au maximum à la moitié du renchérissement calculé sur la base du traitement maximal de la classe 10 de l'échelle des traitements des fonctionnaires.
3 La prime est réduite en conséquence si elle dépasse le montant au taux de renchérissement auquel aurait droit la personne concernée pour l'année en cause.
4 La prime est versée mensuellement avec le traitement, au prorata du taux et de la durée de l'activité de la personne concernée.
5 Le Gouvernement peut arrondir le montant de la prime versé mensuellement au franc supérieur.
6 La prime est soumise aux cotisations des assurances sociales.
7 Les primes versées sont acquises pour les années ultérieures.
8 Sous réserve de l'alinéa 7, le renchérissement intervenu en 2005 et en
2006 ne sera pas compensé ultérieurement. Entrée en vigueur

Art. 4 Le présent décret entre en vigueur immédiatement.

Delémont, le 3 juillet 1980 AU NOM DU PARLEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : André Cattin Le secrétaire : Jean-Claude Montavon
1) Nouvelle teneur du titre selon le ch. I du décret du 30 avril 1987, en vigueur depuis le
1 er janvier 1988
2) Nouvelle teneur selon le ch. l du décret du 30 avril 1987, en vigueur depuis le 1 er janvier 1988
3) Abrogé par la section 2 du décret du 22 décembre 1995 instaurant des mesures d’économies en matière de frais de personnel, en vigueur du 1 er janvier 1996 au 31 décembre 1999.
4) Introduit par la section 2 du décret du 22 décembre 1995 instaurant des mesures d’économies en matière de frais de personnel, en vigueur du 1 er janvier 1996 au 31 décembre 1999. Nouvelle teneur selon le ch. l du décret du 17 décembre 2004, en vigueur depuis le 1 er janvier 2005
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