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Ordonnance concernant la réglementation interne des affaires intercantonales d’extradition

Ordonnance concernant la réglementation interne des affaires intercantonales d’extradition
1) 2) du 6 décembre 1978 L'Assemblée constituante de la République et Canton du Jura, vu l’article 3 des dispositions finales et transitoires de la Constitution cantonale, arrête : Article premier Le Département de la Justice et de l'Intérieur règle de sa propre autorité les affaires intercantonales d'extradition. Il peut, en particulier, adresser direc tement aux gouvernements des autres cantons les demandes d'extradition proposées par les juges, le cas échéant donner assurance de la poursuite pénale par la justice jurassienne, ainsi que conclure directement avec les organes compétents d'autres cantons l es arrangements nécessaires concernant la poursuite et le jugement uniformes de délits de même ordre ou analogues commis en partie dans le canton du Jura et en partie dans un autre canton.

Art. 2 Le Gouvernement fixe la date de l'entrée en vigueur

3) de la présente ordonnance. Delémont, le 6 décembre 1978 AU NOM DE L'ASSEMBLEE CONSTITUANTE DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : François Lachat Le secrétaire général : Joseph Boinay
1) Arrêté du 30 janvier 1923 concernant la réglementation interne des affaires intercantonales d'extradition (RSB 351.1)
2) La présente ordonnance s'applique aux cas d'extradition pour infractions de droit cantonal. Sur le plan fédéral, cette matière est réglée par les articles 352 et suivants du Code pénal suisse ( RS 311.0 ).
3) 1 er janvier 1979
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Ordonnance concernant la réglementation interne des affaires intercantonales d’extradition

Ordonnance concernant la réglementation interne des affaires intercantonales d’extradition
1) 2) du 6 décembre 1978 L'Assemblée constituante de la République et Canton du Jura, vu l’article 3 des dispositions finales et transitoires de la Constitution cantonale, arrête : Article premier Le Département de la Justice et de l'Intérieur règle de sa propre autorité les affaires intercantonales d'extradition. Il peut, en particulier, adresser direc tement aux gouvernements des autres cantons les demandes d'extradition proposées par les juges, le cas échéant donner assurance de la poursuite pénale par la justice jurassienne, ainsi que conclure directement avec les organes compétents d'autres cantons l es arrangements nécessaires concernant la poursuite et le jugement uniformes de délits de même ordre ou analogues commis en partie dans le canton du Jura et en partie dans un autre canton.

Art. 2 Le Gouvernement fixe la date de l'entrée en vigueur

3) de la présente ordonnance. Delémont, le 6 décembre 1978 AU NOM DE L'ASSEMBLEE CONSTITUANTE DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : François Lachat Le secrétaire général : Joseph Boinay
1) Arrêté du 30 janvier 1923 concernant la réglementation interne des affaires intercantonales d'extradition (RSB 351.1)
2) La présente ordonnance s'applique aux cas d'extradition pour infractions de droit cantonal. Sur le plan fédéral, cette matière est réglée par les articles 352 et suivants du Code pénal suisse ( RS 311.0 ).
3) 1 er janvier 1979
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