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Décret relatif à la perception des impôts par acomptes

Décret relatif à la perception des impôts par acomptes du 22 décembre 1988 Le Parlement de la République et Canton du Jura, vu l'article 177a 1) de la loi d'impôt du 26 mai 1988 (LI) 2) , arrête : Principe Article premier 1) 1 Les impôts provisoires encaissés par l'Etat sont perçus par acomptes. Nombre d'acomptes
2 Le Gouvernement arrête le nombre des acomptes, qui ne peut être inférieur à huit, et fixe leur échéance. Montant des acomptes a) Personnes physiques

Art. 2 1 En principe, le montant total des acomptes à verser pour une année

fiscale correspond à l'impôt dû pour l'année en cours.
2 Les acomp tes dus par les personnes physiques sont en principe calculés de telle sorte qu'ils correspondent au montant d'impôt dû pour l'avant - dernière année précédant la période fiscale en cours. Sont réservées la modification de la quotité et la décision du Départ ement des f inances d'adapter, dans leur ensemble, les acomptes de l'année en cours à l'évolution générale des revenus ou aux incidences de modifications législatives sur la charge fiscale. Les acomptes peuvent également être adaptés lors de l'enregistremen la taxation de la déclaration d'impôt de l'année qui précède l'année fiscale. 1)
3 Sur demande du contribuable, le Service des contributions adapte en principe les acomptes en fonction des revenus et de la fortune que ce dernie r prévoit de réaliser lors de l'année fiscale en cours. 3) b) Personnes morales

Art. 3 1 Les acomptes dus par les personnes morales sont en principe

calculés de telle sorte que, sous réserve d'une modification de la quotité, ils correspondent dans leur ensemble au montant d'impôt dû pour l'avant - dernière année précédant la période fiscale en cours (redevance de l'avant - dernière année).
2 La redevance de l'avant - dernière année peut, p ar décision du Département des f inances être augmentée ou réduite selon les modifications législatives intervenues.
3 Avec l'accord de la contribuable, le Servic e des contributions peut en outre adapter les acomptes en fonction des résultats prévus de l'exercice commercial déterminant pour l'année fiscale en cours. Montant minimum
Art. 4
1) Le Département des f inances fixe le montant minimum de l'acompte. Le montant qui n'atteint pas cette limite est reporté sur le prochain acompte. B ordereau d'impôt et décompte final 4 )
Art. 5
1) 1
...
5 )
2 Pour les personnes physiques et morales , un bordereau d'impôt, qui tient lieu de décompte final définitif, est envoyé au contribuable en principe jusqu'à la fin du mois de décembre de l'année qui suit l'année fiscale. Invitation au paiement

Art. 6 Pour le paiement des acomptes et de l'impôt d û selon le décompte

final, une invitation au paiement accompagnée d'un bulletin de versement est adressée au contribuable. Délai de paiement
Art. 7
1 Les acomptes doivent être payés dans les 30 jours à compter de leur échéance; les impôts dus selon le dé compte final doivent être payés dans les
30 jours qui suivent leur notification.
1) Intérêt moratoire
2 En cas de non - paiement ou de paiement tardif, un intérêt moratoire est dû dès le trente et unième jour qui suit l'échéance ou la n otification (art. 180, al. 2 et 3, LI).
1) Intérêt rémunératoire
3 Après notification du décompte final, les impôts facturés et payés en trop, de même que les paiements volontaires, bénéficient d'un intérêt calculé depuis le jour du paiement (art. 181, al. 2, LI).
1) Intérêt compensatoire
3bis Le décompte final contient le décompte des intérêts compensatoires à charge du contribuable calculés sur les montants d'impôt découlant de la taxation définitive. Les i ntérêts courent depuis le terme général d'échéance jusqu'à la taxation définitive.
3)
4 Le Département des finances peut prescrire la renonciation à l'encaissement des intérêts moratoires inférieurs à un montant minimum fixé par lui.
1) Abrogation Art. 8 Le décret du 6 décembre 1978 sur la perception des impôts par tranches est abrogé.
Entrée en vigueur

Art. 9 Le présent décret entre en vigueur le 1

er janvier 1989. Delémont, le 22 décembre 1988 AU NOM DU PARLEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le premier vice - président : Jean - Michel Conti Le secrétaire : Jean - Claude Montavon
1) Nouvelle teneur selon le ch. I du décret du 6 décembre 2000, en vigueur depuis le
1 er janvier 2001
2) RSJU 641.11
3) Introduit par le ch. I du décret du 6 décembre 2000, en vigueur depuis le 1 er janvier 2001
4 ) Nouvelle teneur selon le ch. I du décret du 28 octobre 2015 , e n v
1 er janvier 2017
5 ) Abrogé par le ch. I du décret du 28 octobre 2015 , en vigueur depuis le 1 er
Version: 01.01.2017
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Décret relatif à la perception des impôts par acomptes

Décret relatif à la perception des impôts par acomptes du 22 décembre 1988 Le Parlement de la République et Canton du Jura, vu l'article 177a 1) de la loi d'impôt du 26 mai 1988 (LI) 2) , arrête : Principe Article premier 1) 1 Les impôts provisoires encaissés par l'Etat sont perçus par acomptes. Nombre d'acomptes
2 Le Gouvernement arrête le nombre des acomptes, qui ne peut être inférieur à huit, et fixe leur échéance. Montant des acomptes a) Personnes physiques

Art. 2 1 En principe, le montant total des acomptes à verser pour une année

fiscale correspond à l'impôt dû pour l'année en cours.
2 Les acomp tes dus par les personnes physiques sont en principe calculés de telle sorte qu'ils correspondent au montant d'impôt dû pour l'avant - dernière année précédant la période fiscale en cours. Sont réservées la modification de la quotité et la décision du Départ ement des f inances d'adapter, dans leur ensemble, les acomptes de l'année en cours à l'évolution générale des revenus ou aux incidences de modifications législatives sur la charge fiscale. Les acomptes peuvent également être adaptés lors de l'enregistremen la taxation de la déclaration d'impôt de l'année qui précède l'année fiscale. 1)
3 Sur demande du contribuable, le Service des contributions adapte en principe les acomptes en fonction des revenus et de la fortune que ce dernie r prévoit de réaliser lors de l'année fiscale en cours. 3) b) Personnes morales

Art. 3 1 Les acomptes dus par les personnes morales sont en principe

calculés de telle sorte que, sous réserve d'une modification de la quotité, ils correspondent dans leur ensemble au montant d'impôt dû pour l'avant - dernière année précédant la période fiscale en cours (redevance de l'avant - dernière année).
2 La redevance de l'avant - dernière année peut, p ar décision du Département des f inances être augmentée ou réduite selon les modifications législatives intervenues.
3 Avec l'accord de la contribuable, le Servic e des contributions peut en outre adapter les acomptes en fonction des résultats prévus de l'exercice commercial déterminant pour l'année fiscale en cours. Montant minimum
Art. 4
1) Le Département des f inances fixe le montant minimum de l'acompte. Le montant qui n'atteint pas cette limite est reporté sur le prochain acompte. B ordereau d'impôt et décompte final 4 )
Art. 5
1) 1
...
5 )
2 Pour les personnes physiques et morales , un bordereau d'impôt, qui tient lieu de décompte final définitif, est envoyé au contribuable en principe jusqu'à la fin du mois de décembre de l'année qui suit l'année fiscale. Invitation au paiement

Art. 6 Pour le paiement des acomptes et de l'impôt d û selon le décompte

final, une invitation au paiement accompagnée d'un bulletin de versement est adressée au contribuable. Délai de paiement
Art. 7
1 Les acomptes doivent être payés dans les 30 jours à compter de leur échéance; les impôts dus selon le dé compte final doivent être payés dans les
30 jours qui suivent leur notification.
1) Intérêt moratoire
2 En cas de non - paiement ou de paiement tardif, un intérêt moratoire est dû dès le trente et unième jour qui suit l'échéance ou la n otification (art. 180, al. 2 et 3, LI).
1) Intérêt rémunératoire
3 Après notification du décompte final, les impôts facturés et payés en trop, de même que les paiements volontaires, bénéficient d'un intérêt calculé depuis le jour du paiement (art. 181, al. 2, LI).
1) Intérêt compensatoire
3bis Le décompte final contient le décompte des intérêts compensatoires à charge du contribuable calculés sur les montants d'impôt découlant de la taxation définitive. Les i ntérêts courent depuis le terme général d'échéance jusqu'à la taxation définitive.
3)
4 Le Département des finances peut prescrire la renonciation à l'encaissement des intérêts moratoires inférieurs à un montant minimum fixé par lui.
1) Abrogation Art. 8 Le décret du 6 décembre 1978 sur la perception des impôts par tranches est abrogé.
Entrée en vigueur

Art. 9 Le présent décret entre en vigueur le 1

er janvier 1989. Delémont, le 22 décembre 1988 AU NOM DU PARLEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le premier vice - président : Jean - Michel Conti Le secrétaire : Jean - Claude Montavon
1) Nouvelle teneur selon le ch. I du décret du 6 décembre 2000, en vigueur depuis le
1 er janvier 2001
2) RSJU 641.11
3) Introduit par le ch. I du décret du 6 décembre 2000, en vigueur depuis le 1 er janvier 2001
4 ) Nouvelle teneur selon le ch. I du décret du 28 octobre 2015 , e n v
1 er janvier 2017
5 ) Abrogé par le ch. I du décret du 28 octobre 2015 , en vigueur depuis le 1 er
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