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Version: 31.12.1995
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Décret concernant le versement d’un treizième mois de traitement aux magistrats et fonctionnaires de la République et Canton du Jura

Décret concernant le versement d’un treizième mois de traitement aux magistrats et fonctionnaires de la République et Canton du Jura (abrogé le 18 décembre 2013) du 12 février 1981 Le Parlement de la République et Canton du Jura, vu l’article 35 de la loi du 26 octobre 1978 sur le statut des magistrats et fonctionnaires de la République et Canton du Jura
1) , arrête : Principe Article premier
1 Un treizième mois de traitement est versé à tous les magistrats, fonctionnaires et employés (appelés ci-après : "fonctionnaires") de la République et Canton du Jura.
2 Les membres du corps enseignant sont mis au bénéfice du treizième mois de traitement selon les mêmes dispositions. Versement Art. 2
2) Le treizième mois de traitement est versé en décembre. Droit proportionnel Réduction, suppression
Art. 3
1 Les fonctionnaires dont les rapports de service prennent fin en cours d’année ont droit au treizième mois proportionnellement à la durée de l’activité exercée.
2 Le Gouvernement peut réduire ou supprimer le treizième mois de traitement lorsque des circonstances imputables au bénéficiaire ont provoqué une réduction ou la suppression de son salaire. Mode de calcul Art. 4
1 Le treizième mois de traitement se calcule, pour les fonctionnaires, d’après le traitement (rétribution fondamentale augmentée des allocations de renchérissement) versé à l’échéance semestrielle, sans aucune considération d’une augmentation temporaire de traitement; pour les bénéficiaires de rentes, d’après le traitement versé au moment de la mise à la retraite.
2 En outre, le treizième mois de traitement se calcule d’après la durée de l’activité exercée durant le semestre.
Décès du bénéficiaire

Art. 5 aux dispositions de l’article 15 du décret du 6 décembre 1978 concernant

le traitement des magistrats et fonctionnaires
3) , cette extension s’applique également, dès l’entrée en vigueur du présent décret, au treizième mois de traitement. Abrogation du droit en vigueur

Art. 6 Le décret du 6 décembre 1978 concernant le versement d’un

treizième mois de traitement aux magistrats et fonctionnaires de la République et Canton du Jura est abrogé. Entrée en vigueur

Art. 7 Le présent décret prend effet le 1

er janvier 1980. Delémont, le 12 février 1981 AU NOM DU PARLEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : Auguste Hoffmeyer Le secrétaire : Jean-Claude Montavon
1) RSJU 173.11
2) Nouvelle teneur selon la section 4 du décret du 21 octobre 1992 instaurant des mesures d’économie en matière de frais de personnel, en vigueur du 1 er
1993 au 31 décembre 1993, selon I’arrêté du Parlement du 22 septembre 1993 prorogeant les mesures d’économies appliquées en 1993, en vigueur du 1 er janvier
1994 au 31 décembre 1994, selon I’arrêté du Parlement du 8 juin 1994 prorogeant les mesures d’économies en matière de frais du personnel, en vigueur du 1 er janvier 1995 au 31 décembre 1995 et selon la section 4 du décret du 22 décembre
1995 instaurant des mesures d’économies définitives en matière de frais de personnel, en vigueur depuis le 1 er janvier 1996.
3) RSJU 173.411
Version: 01.01.1996
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Décret concernant le versement d’un treizième mois de traitement aux magistrats et fonctionnaires de la République et Canton du Jura

Décret concernant le versement d’un treizième mois de traitement aux magistrats et fonctionnaires de la République et Canton du Jura (abrogé le 18 décembre 2013) du 12 février 1981 Le Parlement de la République et Canton du Jura, vu l’article 35 de la loi du 26 octobre 1978 sur le statut des magistrats et fonctionnaires de la République et Canton du Jura
1) , arrête : Principe Article premier
1 Un treizième mois de traitement est versé à tous les magistrats, fonctionnaires et employés (appelés ci-après : "fonctionnaires") de la République et Canton du Jura.
2 Les membres du corps enseignant sont mis au bénéfice du treizième mois de traitement selon les mêmes dispositions. Versement Art. 2
2) Le treizième mois de traitement est versé en décembre. Droit proportionnel Réduction, suppression
Art. 3
1 Les fonctionnaires dont les rapports de service prennent fin en cours d’année ont droit au treizième mois proportionnellement à la durée de l’activité exercée.
2 Le Gouvernement peut réduire ou supprimer le treizième mois de traitement lorsque des circonstances imputables au bénéficiaire ont provoqué une réduction ou la suppression de son salaire. Mode de calcul Art. 4
1 Le treizième mois de traitement se calcule, pour les fonctionnaires, d’après le traitement (rétribution fondamentale augmentée des allocations de renchérissement) versé à l’échéance semestrielle, sans aucune considération d’une augmentation temporaire de traitement; pour les bénéficiaires de rentes, d’après le traitement versé au moment de la mise à la retraite.
2 En outre, le treizième mois de traitement se calcule d’après la durée de l’activité exercée durant le semestre.
Décès du bénéficiaire

Art. 5 aux dispositions de l’article 15 du décret du 6 décembre 1978 concernant

le traitement des magistrats et fonctionnaires
3) , cette extension s’applique également, dès l’entrée en vigueur du présent décret, au treizième mois de traitement. Abrogation du droit en vigueur

Art. 6 Le décret du 6 décembre 1978 concernant le versement d’un

treizième mois de traitement aux magistrats et fonctionnaires de la République et Canton du Jura est abrogé. Entrée en vigueur

Art. 7 Le présent décret prend effet le 1

er janvier 1980. Delémont, le 12 février 1981 AU NOM DU PARLEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : Auguste Hoffmeyer Le secrétaire : Jean-Claude Montavon
1) RSJU 173.11
2) Nouvelle teneur selon la section 4 du décret du 21 octobre 1992 instaurant des mesures d’économie en matière de frais de personnel, en vigueur du 1 er
1993 au 31 décembre 1993, selon I’arrêté du Parlement du 22 septembre 1993 prorogeant les mesures d’économies appliquées en 1993, en vigueur du 1 er janvier
1994 au 31 décembre 1994, selon I’arrêté du Parlement du 8 juin 1994 prorogeant les mesures d’économies en matière de frais du personnel, en vigueur du 1 er janvier 1995 au 31 décembre 1995 et selon la section 4 du décret du 22 décembre
1995 instaurant des mesures d’économies définitives en matière de frais de personnel, en vigueur depuis le 1 er janvier 1996.
3) RSJU 173.411
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