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Loi sur l’Aéroport international de Genève
de Genève (LAIG) du 10 juin 1993 (Entrée en vigueur : 1 er janvier 1994) Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève décrète ce qui suit :
Chapitre I Dispositions générales
Art. 1 Principe
Etablissement
1 La gestion et l’exploitation de l’aéroport sont confiées, dans les limites de la concession fédérale, à un établissement de droit public appelé « Aéroport international de Genève » (ci - après : l’établissement). (17) Personnalité juridique
2 L’établissement est autonome et jouit de la pleine personnalité juridique.
Art. 2 (17) Mission
1 L’établissement a pour mission de gérer et d’exploiter l’aéroport et ses installations dans le respect du droit supérieur et notamment du Plan sectoriel de l’infrastructure aéronautique, en considérant sa situation urbaine et en offrant, de manière efficiente, les conditions optimales de sécurité, d’efficacité et de confort pour ses utilisateurs.
2 Son activité doit concourir au développement de la vie économique, en priorité de la Genève internationale et des entreprises établies dans la région, ainsi que de la vie sociale et culturelle.
3 Dans toute son activité, l’établissement tient compte des intérêts généraux du pays, du canton et de la région qu’il dessert, ainsi que des objectifs de la protection de l’environnement et veille à diminuer les nuisances dues au trafic aérien, en particulier le bruit, les pollutions atmosphériques et les émissions de gaz à effet de serre.
4 Les impératifs de l’aviation militaire suisse sont réservés.
Art. 3 Siège
Le siège de l’établissement est à Genève.
Art. 4 (6) Propriété
Bâtiments, installations et aménagements exté rieurs
1 Les bâtiments, installations et aménagements extérieurs compris dans le périmètre aéroportuaire sont propriété de l'établissement, conformément à la loi d'aliénation et d'investissement découlant d'opérations de transfert d'actifs entre l'Etat de Genève et l'Aéroport international de Genève, du 16 novembre 2006. Terrains
2 Les biens - fonds compris dans le périmètre aéroportuaire demeurent la propriété de l'Etat de Genève. Droit de superficie en faveur de l'établisse ment
3 L’Etat constitue sur les biens - fonds visés à l’alinéa 1 un ou plusieurs droits de superficie distincts et permanents immatriculés au registre foncier en faveur de l'établissement. Le Conseil d'Etat fixe les conditions du droit de superficie et en pa rticulier de la rente de superficie due par celui - ci. Droits existants
4 Les droits de superficie, de propriété par étage, ainsi que d'autres droits éventuels, déjà consentis à des tiers, sont réservés. Les revenus y relatifs reviennent à l'établissement. Droits au second degré
5 Sous réserve de l’accord du Conseil d'Etat, l'établissement peut constituer des droits de superficie ainsi que des droits de propriété par étage en faveur de tiers (droits au second degré).
Art. 5 (17) Convention d’objectifs
1 Dans le cadre de sa mission définie à l’article 2, le Conseil d’Etat fixe les objectifs principaux de l’établissement par le biais d’une convention d’objectifs renouvelable tous les 5 ans, dans le respect du droit supérieur.
2 La convention d’objectifs doit permettre à l’établissement d’adapter son infrastructure à l’évolution de l’aéronautique, en garantissant la sécurité et en respectant les objectifs des politiques publiques co nnexes cantonales et fédérales, notamment la protection de l’environnement et du climat, de la santé et de l’emploi ainsi que l’aménagement du territoire.
3 La convention d’objectifs définit toutes les mesures adéquates pour limiter les nuisances dues au t rafic aérien, notamment le bruit, les pollutions atmosphériques et les émissions de gaz à effet de serre, et précise les indicateurs permettant d’évaluer l’efficacité de ces mesures et l’atteinte des objectifs.
4 La convention d’objectifs définit les mesur es adéquates en vue de limiter après 22 h : – les mouvements qui n’utilisent pas des avions de dernière génération aux meilleures performances acoustiques, – les mouvements de courte distance pour lesquels existent des modes alternatifs de déplacement.
5 Le Conseil d’Etat veille à la mise en œuvre de ces mesures.
6 La convention d’objectifs fixe les modalités permettant d’assurer une collaboration étroite avec les communes.
7 Dans un rapport annuel au Grand Conseil, le Conseil d’Etat rend compte de la m ise en œuvre de la convention d’objectifs.
Art. 5A (17) Desserte aérienne
1 L’établissement fournit chaque année au Conseil d’Etat les données relatives à la desserte aérienne, permettant une classification des vols pour chaque tranche horaire pertinente incluant notamment les destinations finales, les horaires, les compagnies aériennes, les types et classes d’avions utilisés.
2 Dans son rapport annuel au Grand Conseil, le Conseil d’Etat analyse cette desserte a érienne et son impact compte tenu des politiques publiques connexes citées à l’article 5, alinéa 2.
Chapitre II (17) Gestion et stratégie
Art. 6 (15) Organes
Le s organes de l'établissement sont définis par la loi sur l’organisation des institutions de droit public, du 22 septembre 2017, et comportent un conseil de direction.
Art. 7 Conseil d’administration
L’établissement est géré, en conformité avec la concession fédérale, par un conseil d’administration formé de : (2)
a) 1 membre de chaque parti représenté au Grand Conseil, désigné par ce dernier; (2)
b) 5 membres désignés par le Conseil d’Etat;
c) 1 membre désigné en son sein par le Conseil administratif de la commune du Grand - Saconnex;
d) 1 membre désigné en son sein par le Conseil administratif de la commune de Meyrin;
e) 2 membres désignés par l e Conseil d’Etat, sur proposition de la Conférence des chefs des départements de l’économie publique de la Suisse occidentale; (15)
f) 1 membre désigné par le Conseil d’Etat, sur proposition des Conseils départem entaux des départements français limitrophes; (17)
g) 3 membres élus par le personnel de l’établissement; (14)
h) 2 membres désignés en leur sein par les Conseils adminis tratifs de 2 communes genevoises sur le territoire desquelles s’étendent les zones de bruit de la plateforme aéroportuaire, désignées par le Conseil d’Etat. (17)
Art. 8 ( 15)
Art. 9 (15) Incompatibilité
1 La qualité de membre du conseil d’administration est incompatible avec celle de membre d’un pouvoir exécutif cantonal.
2 Pour le surplus, les autres cas d’incompatibilités prévus par la loi sur l’organisation des institutions de droit public, du 22 septembre 2017, sont applicables. [Art. 10, 10A, 10B, 11] (15)
Art. 12 (15) Désignation du président, des vice
- présidents et du secrétaire
1 Le président et les vice - présidents sont choisis parmi les personnes mentionnées à l’article 7, alinéa 1, lettres a et b.
2 Le conseil d’administration nomme son secrétaire, qu’il cho isit en dehors de ses membres.
Art. 13 (15) Attributions
En plus des attributions confiées par la loi sur l’organisation des institutions de droit public, du 22 septembre 2017, le conseil d’administration a les compétences suivantes :
a) il fixe les compétences du conseil de direction et détermine les tâches qui lui sont déléguées;
b) il détermine les attributions du directeur général et des membres de la direction générale;
c) il établit le statut du perso nnel après concertation avec les organisations représentatives du personnel;
d) il nomme et révoque les cadres supérieurs;
e) il fixe, sous réserve des compétences de l’autorité fédérale, les tarifs, émoluments et redevances aéroportuaires;
f) il ar rête les programmes de travaux de sa compétence et contrôle l’emploi des sommes prévues pour leur exécution; (17)
g) il décide des opérations d’acquisition et d’aliénation d’actions, parts sociales, participation ou obligations; (17)
h) il décide, dans les limites de ses compétences, de tous les appels de fonds destinés au financement de l’établissement; (17)
i) d’une manière générale, il prend toutes les dispositions pour l’exécution de la mission qui lui est assignée par l’article 2, ordonne toutes études et tous actes que requièrent la bonne administration de l’établissement et le développement de son activité. (17)
Art. 14 (15)
Art. 15 Conseil de direction
Composition
1 Le conseil de direction se compose de 5 membres. Le président et les vice - présidents du conseil d le conseil d’administration. Ils sont rééligibles.
2 Le conseil de direction est présidé, en principe, par le premier vice - président du conseil d’ad ministration.
3 Les membres du conseil d’administration choisis parmi le personnel de l’établissement ne peuvent faire partie du conseil de direction.
4 Le secrétariat du conseil de direction est assumé par le secrétaire du conseil d’administration.
Art. 16 Séances
1 Le conseil de direction se réunit aussi souvent qu’il est nécessaire pour la bonne marche de l’établissement et l’exécution des affaires dont il est chargé.
2 Il est convoqué par le président ou, à défaut, par un des vice - présidents.
3 Il est aussi convoqué si 2 membres au moins de ce conseil le demandent.
4 Il ne peut valablement délibérer que si 3 membres au moins sont présents.
5 Les décisions sont prises à la majorité des voix exprimées. En cas d’égalité, la voix du président est prépondérante. (15)
6 Les délibérations du conseil de direction sont constatées par des procès - verbaux, avec mention des membres présents.
Art. 17 Attributions
Le conseil de direction a les attributions suiv antes :
a) il pourvoit à l’exécution des décisions du conseil d’administration et veille à la bonne marche de l’établissement, dont il suit la gestion courante;
b) il exerce les pouvoirs qui lui sont délégués par le conseil d’administration;
c) il nomme et révoque le personnel que le conseil d’administration place dans sa compétence;
d) il prépare les délibérations du conseil d’administration, les rapports, propositions et suggestions à lui présenter.
Art. 18 (17) Stratégie de l’établissement soumise au Grand Conseil
1 Au minimum tous les 5 ans, l’établissement établit sa stratégie ainsi que son plan d’affaires à moyen et long termes. Le Conseil d’Etat, après les avoir approuvés, les transmet sous forme d’un rapport au Grand Conseil qui se prononce par voie de résolution dans un délai de 3 mois.
2 Les 2 documents visés à l’alinéa 1 présentent notamment les défis et enjeux pour la période considérée, le plan de maintien des installations et des infrastructures ainsi que leur amélioration, l’éventuelle évolution des
redevances aéroportuaires ainsi que celle de l’activité au sein du cadre contraignant posé par le Plan sectoriel de l’infrastructure aéronautique.
3 Les 2 documents visés à l’alinéa 1 explicitent en o utre les mesures que prévoit l’établissement pour satisfaire les objectifs de durabilité et de diminution des nuisances induites par son activité, en prenant en compte son infrastructure au sol, le trafic aéroportuaire et le trafic routier dans les commune s riveraines.
4 Dans son rapport annuel au Grand Conseil défini à l’article 5, le Conseil d’Etat rend compte de la mise en œuvre de la stratégie.
Art. 19 (15)
Art. 20 Ressources
1 En plus des recettes prévues par la loi sur l’organisation des institutions de droit public, du 22 septembre 2017, les recettes de l’établissement sont :
a) les recettes aéronautiques;
b) le produit des concessions, locations, droits de gérance ou rentes foncières;
c) les contributions des compagnies aériennes et d’autres organismes publics ou privés. (15)
2 Les recettes faisant l’objet d’une affectation par l’autorité fédérale ou par toute autre autori té compétente sont comptabilisées séparément pour assurer le respect de leur affectation.
Art. 21 Exonération fiscale
L’établissement est exempt des impôts cantonaux et communaux.
Chapitre III (17) Comm ission consultative pour l’accompagnement de l’évolution de la plateforme aéroportuaire
Art. 22 (17) Principe
1 Il est institué une commission consultative pour l’accompagnement de l’évolution de la plateforme aéroportuaire dans le cadre de sa mission définie à l’article 2 (ci - après : la commission consultative), sous la forme d’une commission officielle dépendant du Conseil d’Etat.
2 Sauf disposition contraire de la présente loi, la loi sur les commissions offi cielles, du 18 septembre 2009, est applicable.
Art. 23 (17) Buts en général
1 La commission consultative a pour but de permettre les échanges d’informations et la concertation nécessaires entre l’établissement, les communes riveraines et leur population, les associations dont l’activité est en lien avec des politiques publiques connexes à l’exploitation de la plateforme aéroportuaire et les utilisateurs, soit en particulier les compagnies aériennes, de même que les services chargés du contrôle aérien.
2 La commission consultative traite des questions relatives aux impacts environnementaux et territoriaux liées à l’exploitation de l’établissement, en particulier les nuisances sonores, la qualité de l’air et la des serte terrestre, et formule tout avis et proposition au Conseil d’Etat.
3 La commission consultative assure un traitement équilibré des intérêts des parties prenantes de l’ensemble de la région franco - suisse concernée et veille à ce que l’établissement tie nne compte, dans son activité, des objectifs de protection de l’environnement, conformément à l’article 2 de la présente loi et à la convention d’objectifs.
4 La commission consultative donne son avis sur le bilan écologique de l’aéroport.
5 La commission consultative préavise la stratégie et le plan d’affaires à moyen et long termes, visé à l’article 18, avant leur transmission aux autorités cantonales et présente chaque année un rapport sur ses activités au Conseil d’Etat, qui en prend acte.
Art. 24 (17) Lutte contre le bruit
1 La commission consultative doit en particulier donner un avis sur toute question concernant le bruit provoqué par les aéronefs utilisant la plateforme aéroportuaire ou surv olant le canton.
2 La commission consultative est informée chaque année, au plus tard en septembre, de l’évolution des courbes de bruit de la plateforme aéroportuaire et des éventuelles mesures prises par l’établissement dans le cadre de ses obligations re levant du Plan sectoriel de l’infrastructure aéronautique et de la convention d’objectifs.
3 Deux fois par an, la commission consultative est informée par l’établissement du nombre de créneaux attribués par l’organisme Slot Coordination Switzerland, sous r éserve de changements ultérieurs.
Art. 24A (17) Lutte contre les pollutions atmosphériques et les émissions de gaz à effet de serre
La commission consultative peut donner un avis sur toute question concernant le s pollutions atmosphériques et les émissions de gaz à effet de serre générées par l’activité de la plateforme aéroportuaire et pour lesquelles l’établissement peut avoir une influence. Elle est informée d’éventuels dépassements des valeurs limites légales en matière de pollutions atmosphériques liées à la plateforme aéroportuaire et des mesures prises par l’établissement dans le cadre de la stratégie de limitation de nuisances.
Art. 25 (17) Composition
1 La commission consultative se compose :
a) du conseiller d’Etat chargé de l’Aéroport international de Genève, ou en son absence d’un haut fonctionnaire désigné par lui;
b) de 6 représentants actifs au sein des communes genevoises sur le territoire desque lles s’étendent les zones de bruit de la plateforme aéroportuaire, proposés par l’Association des communes genevoises;
c) de 2 représentants des communes françaises concernées, proposés par la sous - préfecture de Gex;
d) d’un représentant du Pôle métropol itain du genevois français;
e) de 2 représentants des associations de protection de l’environnement;
f) de 2 représentants des associations des riverains de la plateforme aéroportuaire;
g) d’un représentant des associations économiques;
h) du représen tant des services de la navigation aérienne;
i) d’un représentant des compagnies aériennes utilisant la plateforme aéroportuaire;
j) d’un professionnel de la navigation aérienne (pilote de ligne);
k) d’un représentant de l’aviation générale;
l) d’un architecte ou ingénieur acousticien.
2 Les personnes suivantes assistent aux séances de la commission avec une voix consultative :
a) le directeur général de l’établissement et le chef de service chargé des questions d’environnement;
b) un repr ésentant du département chargé des infrastructures;
c) un représentant du département chargé de l’aménagement;
d) un représentant du département chargé de l’environnement.
3 La commission consultative est présidée par le conseiller d’Etat chargé de l’Aér oport international de Genève ou en son absence, par un haut fonctionnaire désigné par lui.
4 Les membres indiqués à l’alinéa 1, sous lettre b à l, sont désignés par le Conseil d’Etat sur proposition des organismes et associations intéressées.
Art. 26 (14) Nomination et durée du mandat
Les membres sont nommés par le Conseil d’Etat pour une période de 5 ans; leur mandat est renouvelable.
Art. 27 (14) Présidence et vic
e - présidence
1 La commission consultative choisit son président et son vice - président en son sein.
2 Le président et le vice - président sont élus pour une durée de 5 ans.
3 Le directeur général de l’aéroport et le chef de service chargé des questions d’environnement ne sont pas éligibles.
Art. 28 Sous
- commissions
1 La commission consultative peut se subdiviser en sous - commissions pour l’étude de certaines questions spécifiques.
2 Les sous - commissions font rap port à la commission plénière qui est seule habilitée à exprimer les avis prévus aux articles 23 et 24.
Art. 29 Experts
1 La commission consultative peut s’adjoindre le concours d’experts permanents ou pour l’étude des questions spécifiques.
2 Le co nseil de direction détermine les conditions de leur collaboration.
3 La commission consultative peut également entendre des représentants des groupements intéressés.
Chapitre IV (15) Exploitation
Art. 30 En général
L’établissement prend, sous réserve des compétences réservées au Conseil d’Etat et au Grand Conseil par la présente loi, toutes les mesures propres à remplir la mission qui lui est assignée par l’article 2 et veille au respect de la législatio n fédérale relative à la navigation aérienne et à l’exploitation d’aéroports ouverts au public, ainsi qu’aux dispositions spécifiques de la concession fédérale.
Art. 31 (6) Locations
L'établissement peut donner en location ou en concession les locaux techniques, administratifs et commerciaux dont il est propriétaire et dont il n'a pas lui - même l'usage.
Art. 32 (6) Entretien
L'établissement assure l'entretien et l'ada ptation des biens et équipements dont il est propriétaire, de sorte à garantir l'exécution de sa mission telle que définie à l'article 2.
Art. 33 Investissements
1 L’établissement décide des investissements dont il assure lui - même le financement, pa r ses ressources ou par l’emprunt.
2 L’approbation du Conseil d’Etat est requise lorsqu’un tel investissement est décidé hors budget.
3 L’établissement peut faire appel à un investisseur privé, constitué en société de financement et de construction. L’appr obation du Conseil d’Etat est requise.
4 L’approbation du Grand Conseil est requise :
a) lorsque la réalisation d’un bâtiment ou d’un équipement implique un financement total ou partiel par l’impôt et de manière générale par les finances publiques cantona les;
b) lorsqu’un bâtiment ou un équipement doit être implanté en tout ou en partie en dehors du périmètre aéroportuaire.
Art. 34 Emprunts
L’établissement peut contracter lui - même et à son propre nom des emprunts destinés au financement des investissements de sa compétence.
Chapitre V (15) Comptabilité et finances
Art. 35 (15) En général
En dérogation à la loi sur l’organisation des institutions de droit public, du 22 septembre 2017, l’établissement tient une comptabilité selon les normes comptables internationales (IFRS).
Art. 36 Charges financières
1 L'établissement assume l'ensem ble des charges liées à son exploitation, y compris les indemnités que l'Etat serait appelé à payer à des riverains de l'aéroport en raison des nuisances qu'ils pourraient subir du fait de l'exploitation de ce dernier. (6)
2 De même, l’établissement assume l’amortissement de ses biens propres.
Art. 37 (15)
Art. 38 (12) Compétences du Conseil d’Etat
1 Les budgets d'exploitation e t d'investissement adoptés par le conseil d'administration sont transmis au Conseil d'Etat, avant le 15 décembre de chaque année, pour approbation. Ils sont accompagnés de rapports explicatifs.
2 Les états financiers ainsi que le rapport de gestion annuel sont remis au Conseil d'Etat, dans les délais prescrits par celui - ci, afin que ce dernier présente au Grand Conseil le projet de loi relatif à leur approbation.
Chapitre VI (15) Dissolution
Art. 39 Liqu
idation des biens
1 La dissolution, le mode de liquidation de l’établissement et la désignation des liquidateurs ne peuvent être décidés que par le Grand Conseil.
2 Le produit net de la liquidation revient à l’Etat de Genève.
Chapitre VII (15) Dispositions finales et transitoires
Art. 40 (6)
Art. 41 Transfert du personnel
Droits acquis du personnel
1 Le personnel travaillant à l’aéroport de Cointrin au sein du département de l’économie, de l’emploi et des affaires extérieures au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi est transféré de plein droit à l’établissement, avec les droits économiques et les conditions de travail acquis au mo ment du transfert.
Opposition au transfert
2 Si un membre du personnel s’oppose expressément à son transfert, pour un motif reconnu valable, l’office du personnel de l’Etat s’efforce de le replacer aux meilleures conditions possibles, nota mment au sein de l’administration cantonale ou d’autres établissements publics du canton.
Art. 42 Clause abrogatoire
La loi du 10 mars 1956, instituant une commission consultative de l’aéroport de Genève - Cointrin, est abrogée.
Art. 43 (17) Disposition transitoire
Modification du 28 janvier 2022 La stratégie et le plan d’affaires à moyen et long termes de l’établissement doivent, pour la première fois, être approuvés par le Conseil d’Etat et transmis au Grand Conseil afin qu’il se prononce par voie de résolution, lors de la législature qui suit l’entrée en vigueur de la modification du 28 janvier 2022 . RSG Intitulé Date d'adop tion Entrée en vigueur H 3 25 L sur l’Aéroport international de Genève 10.06.1993 01.01.1994 Modifications : 1. n.t. : dénomination du département (25/1c) 28.04.1994 25.06.1994 2. n.t. : 7/1a, 7/1h, 7/2 19.12.1997 07.02.1997 3. n.t. : 35 17.12.1998 27.02.1999 4. n.t. : 36/1 10.06.1999 31.07.1999 5. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (25) 30.05.2006 30.05.2006 6. n.t. : 4, 31, 32, 36/1; a. : 40 16.11.2006 01.07.2007 7. n.t. : 38 14.03.2008 15.05.2008 8. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (25/1c, 25/1d) 18.05.2010 18.05.2010 9. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (25/1d) 06.09.2011 06.09.2011 10. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (25/1c) 03.09.2012 03.09.2012 11. a. : 41/3 14.09.2012 23.03.2 013 12. n.t. : 13/2e 2°, 13/2e 3°, 38 04.10.2013 01.01.2014 13. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (25/1b, 25/1c) 15.02.2014 15.02.2014 14. n. : 10A, 10B; n.t. : 8/1, 26, 27; a. : 7/1g ( d. : 7/1h >> 7/1g) 28.03.2014 24.05.2014 15. n.t. : 6, 7/1e, 9, 12, 13, 16/5, 20/1, 35; a. : chap. II ( d. : chap. III - VIII >> chap. II - VII), 5, 7/2, 7/3, 7/4, 7/5, 8, 10, 10A, 10B, 11, 14, 18, 19, 37 22.09.2017 01.05.2018 16. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (25/1b, 25/1c) 18.02.2019 18.02.2019 17. n. : 5, 5A, 7/h, 18, 24A, 43; n.t. : 1/1, 2, chap. II, 7/f, chap. III, 22, 23, 24, 25; a. : 13/f ( d. : 13/g - j >> 13/f - i) 28.01.2022 01.07.2022
Loi sur l’Aéroport international de Genève
de Genève (LAIG) du 10 juin 1993 (Entrée en vigueur : 1 er janvier 1994) Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève décrète ce qui suit :
Chapitre I Dispositions générales
Art. 1 Principe
Etablissement
1 La gestion et l’exploitation de l’aéroport sont confiées, dans les limites de la concession fédérale, à un établissement de droit public appelé « Aéroport in ternational de Genève » (ci - après : l’établissement). (17) Personnalité juridique
2 L’établissement est autonome et jouit de la pleine personnalité juridique.
Art. 2 (17) Mission
1 L’établissement a pour mission de gérer et d’exploiter l’aéroport et ses installations dans le respect du droit supérieur et notamment du Plan sectoriel de l’infrastructure aéronautique, en cons idérant sa situation urbaine et en offrant, de manière efficiente, les conditions optimales de sécurité, d’efficacité et de confort pour ses utilisateurs.
2 Son activité doit concourir au développement de la vie économique, en priorité de la Genève interna tionale et des entreprises établies dans la région, ainsi que de la vie sociale et culturelle.
3 Dans toute son activité, l’établissement tient compte des intérêts généraux du pays, du canton et de la région qu’il dessert, ainsi que des objectifs de la pro tection de l’environnement et veille à diminuer les nuisances dues au trafic aérien, en particulier le bruit, les pollutions atmosphériques et les émissions de gaz à effet de serre.
4 Les impératifs de l’aviation militaire suisse sont réservés.
Art. 3 Siège
Le siège de l’établissement est à Genève.
Art. 4 (6) Propriété
Bâtiments, installations et aménagements extérieurs
1 Les bâtiments, installations et aménagements extérieurs compris dans le périmètre aéroportuaire sont propriété de l'établissement, conformément à la loi d'aliénation et d'investissement découlant d'opérations de transfert d'actifs entre l'Etat de Genève et l'Aéroport international de Genève, du 16 novembre 2006. Terrains
2 Les biens - fonds compris dans le périmètre aéroportuaire demeurent la propriété de l'Etat de Genève. Droit de superficie en faveur de l'établissement
3 L’Etat constitue sur les biens - fonds visés à l’alinéa 1 un ou plu sieurs droits de superficie distincts et permanents immatriculés au registre foncier en faveur de l'établissement. Le Conseil d'Etat fixe les conditions du droit de superficie et en particulier de la rente de superficie due par celui - ci. D roits existants
4 Les droits de superficie, de propriété par étage, ainsi que d'autres droits éventuels, déjà consentis à des tiers, sont réservés. Les revenus y relatifs reviennent à l'établissement. Droits au second degré
5 Sous réserve de l’accord du Conseil d'Etat, l'établissement peut constituer des droits de superficie ainsi que des droits de propriété par étage en faveur de tiers (droits au second degré).
Art. 5 (17) Convention d’object
ifs
1 Dans le cadre de sa mission définie à l’article 2, le Conseil d’Etat fixe les objectifs principaux de l’établissement par le biais d’une convention d’objectifs renouvelable tous les 5 ans, dans le respect du droit supérieur.
2 La convention d’objecti fs doit permettre à l’établissement d’adapter son infrastructure à l’évolution de l’aéronautique, en garantissant la sécurité et en respectant les objectifs des politiques publiques connexes cantonales et fédérales, notamment la protection de l’environneme nt et du climat, de la santé et de l’emploi ainsi que l’aménagement du territoire.
3 La convention d’objectifs définit toutes les mesures adéquates pour limiter les nuisances dues au trafic aérien, notamment le bruit, les pollutions atmosphériques et les émissions de gaz à effet de serre, et précise les indicateurs permettant d’évaluer l’efficacité de ces mesures et l’atteinte des objectifs.
4 La convention d’objectifs définit les mesures adéquates en vue de l imiter après 22 h : – les mouvements qui n’utilisent pas des avions de dernière génération aux meilleures performances acoustiques, – les mouvements de courte distance pour lesquels existent des modes alternatifs de déplacement.
5 Le Conseil d’Etat veille à la mise en œuvre de ces mesures.
6 La convention d’objectifs fixe les modalités permettant d’assurer une collaboration étroite avec les communes.
7 Dans un rapport annuel au Grand Conseil, le Conseil d’Etat rend compte de la mise en œuvre de la convention d’objectifs.
Art. 5A (17) Desserte aérienne
1 L’établissement fournit chaque année au Conseil d’Etat les données relatives à la desserte aérienne, permettant une classification des vo ls pour chaque tranche horaire pertinente incluant notamment les destinations finales, les horaires, les compagnies aériennes, les types et classes d’avions utilisés.
2 Dans son rapport annuel au Grand Conseil, le Conseil d’Etat analyse cette desserte aéri enne et son impact compte tenu des politiques publiques connexes citées à l’article 5, alinéa 2.
Chapitre II (17) Gestion et stratégie
Art. 6 (15) Organes
Les o rganes de l'établissement sont définis par la loi sur l’organisation des institutions de droit public, du 22 septembre 2017, et comportent un conseil de direction.
Art. 7 Conseil d’administration
L’établissement est géré, en conformité avec la con cession fédérale, par un conseil d’administration formé de : (2)
a) 1 membre de chaque parti représenté au Grand Conseil, désigné par ce dernier; (2)
b) 5 membres désigné s par le Conseil d’Etat;
c) 1 membre désigné en son sein par le Conseil administratif de la commune du Grand - Saconnex;
d) 1 membre désigné en son sein par le Conseil administratif de la commune de Meyrin;
e) 2 membres désignés par le Conseil d’Etat, sur proposition de la Conférence des chefs des départements de l’économie publique de la Suisse occidentale; (15)
f) 1 membre désigné par le Conseil d’Etat, sur proposition des Conseils départementaux des départemen ts français limitrophes; (17)
g) 3 membres élus par le personnel de l’établissement; (14)
h) 2 membres désignés en leur sein par les Conseils administratifs de 2 communes genevoises sur le territoire desquelles s’étendent les zones de bruit de la plateforme aéroportuaire, désignées par le Conseil d’Etat. (17)
Art. 8 (15)
Art. 9 (15) Incompatibilité
1 La qualité de membre du conseil d’administration est incompatible avec celle de membre d’un pouvoir exécutif cantonal.
2 Pour le surplus, les autres cas d’incompatibilités prévus par la loi sur l’organisation des institutions de droit public, du 22 septembre 2017, sont applicables. [Art. 10, 10A, 10B, 11] (15)
Art. 12 ( 15) Désignation du président, des vice
- présidents et du secrétaire
1 Le président et les vice - présidents sont choisis parmi les personnes mentionnées à l’article 7, alinéa 1, lettres a et b.
2 Le conseil d’administration nomme son secrétaire, qu’il choi sit en dehors de ses membres.
Art. 13 (15) Attributions
En plus des attributions confiées par la loi sur l’organisation des institutions de droit public, du 22 septembre 2017, le conseil d’administration a les compétences suivantes :
a) il fixe les compétences du conseil de direction et détermine les tâches qui lui sont déléguées;
b) il détermine les attributions du directeur général et des membres de la direction générale;
c) il établit le statut du person nel après concertation avec les organisations représentatives du personnel;
d) il nomme et révoque les cadres supérieurs;
e) il fixe, sous réserve des compétences de l’autorité fédérale, les tarifs, émoluments et redevances aéroportuaires;
f) il arr ête les programmes de travaux de sa compétence et contrôle l’emploi des sommes prévues pour leur exécution; (17)
g) il décide des opérations d’acquisition et d’aliénation d’actions, parts sociales, participation ou obligations; (17)
h) il décide, dans les limites de ses compétences, de tous les appels de fonds destinés au financement de l’établissement; (17)
i) d’une manière g énérale, il prend toutes les dispositions pour l’exécution de la mission qui lui est assignée par l’article 2, ordonne toutes études et tous actes que requièrent la bonne administration de l’établissement et le développement de son activité. (17)
Art. 14 (15)
Art. 15 Conseil de direction
Composition
1 Le conseil de direction se compose de 5 membres. Le président et les vice - présidents du conseil d’ administration en font partie de droit. Les deux autres membres sont choisis chaque année en son sein, par le conseil d’administration. Ils sont rééligibles.
2 Le conseil de direction est présidé, en principe, par le premier vice - président du conseil d’adm inistration.
3 Les membres du conseil d’administration choisis parmi le personnel de l’établissement ne peuvent faire partie du conseil de direction.
4 Le secrétariat du conseil de direction est assumé par le secrétaire du conseil d’administration.
Art. 16 Séances
1 Le conseil de direction se réunit aussi souvent qu’il est nécessaire pour la bonne marche de l’établissement et l’exécution des affaires dont il est chargé.
2 Il est convoqué par le président ou, à défaut, par un des vice - présidents.
3 Il est aussi convoqué si 2 membres au moins de ce conseil le demandent.
4 Il ne peut valablement délibérer que si 3 membres au moins sont présents.
5 Les décisions sont prises à la majorité des voix exprimées. En cas d’égalité, la voix du président est prépondérante. (15)
6 Les délibérations du conseil de direction sont constatées par des procès - verbaux, avec mention des membres présents.
Art. 17 A
ttributions Le conseil de direction a les attributions suivantes :
a) il pourvoit à l’exécution des décisions du conseil d’administration et veille à la bonne marche de l’établissement, dont il suit la gestion courante;
b) il exerce les pouvoirs qui lui sont délégués par le conseil d’administration;
c) il nomme et révoque le personnel que le conseil d’administration place dans sa compétence;
d) il prépare les délibérations du conseil d’administration, les rapports, propositions et suggestions à lui prés enter.
Art. 18 (17) Stratégie de l’établissement soumise au Grand Conseil
1 Au minimum tous les 5 ans, l’établissement établit sa stratégie ainsi que son plan d’affaires à moyen et long termes. Le Conseil d’Eta t, après les avoir approuvés, les transmet sous forme d’un rapport au Grand Conseil qui se prononce par voie de résolution dans un délai de 3 mois.
2 Les 2 documents visés à l’alinéa 1 présentent notamment les défis et enjeux pour la période considérée, le plan de maintien des installations et des infrastructures ainsi que leur amélioration, l’éventuelle évolution des
redevances aéroportuaires ainsi que celle de l’activité au sein du cadre contraignant posé par le Plan sectoriel de l’infrastructure aéronaut ique.
3 Les 2 documents visés à l’alinéa 1 explicitent en outre les mesures que prévoit l’établissement pour satisfaire les objectifs de durabilité et de diminution des nuisances induites par son activité, en prenant en compte son infrastructure au sol, le trafic aéroportuaire et le trafic routier dans les communes riveraines.
4 Dans son rapport annuel au Grand Conseil défini à l’article 5, le Conseil d’Etat rend compte de la mise en œuvre de la stratégie.
Art. 19 (15)
Art. 20 Ressources
1 En plus des recettes prévues par la loi sur l’organisation des institutions de droit public, du 22 septembre 2017, les recettes de l’établissement sont :
a) les recettes aéronautiques;
b) le produit des concessions, locations, droits de gérance ou rentes foncières;
c) les contributions des compagnies aériennes et d’autres organismes publics ou privés. (15)
2 Les recettes faisant l’objet d’une affectation par l’autorité fédérale ou par toute autre autorité compétente sont comptabilisées séparément pour assurer le respect de leur affectation.
Art. 21 Exonération fiscale
L’établissement est exempt des impôts cantonaux et communaux. Chapit re III (17) Commission consultative pour l’accompagnement de l’évolution de la plateforme aéroportuaire
Art. 22 (17) Principe
1 Il est institué une commission consul tative pour l’accompagnement de l’évolution de la plateforme aéroportuaire dans le cadre de sa mission définie à l’article 2 (ci - après : la commission consultative), sous la forme d’une commission officielle dépendant du Conseil d’Etat.
2 Sauf disposition contraire de la présente loi, la loi sur les commissions officielles, du 18 septembre 2009, est applicable.
Art. 23 (17) Buts en général
1 La commission consultative a pour but de permettre les échanges d’infor mations et la concertation nécessaires entre l’établissement, les communes riveraines et leur population, les associations dont l’activité est en lien avec des politiques publiques connexes à l’exploitation de la plateforme aéroportuaire et les utilisateur s, soit en particulier les compagnies aériennes, de même que les services chargés du contrôle aérien.
2 La commission consultative traite des questions relatives aux impacts environnementaux et territoriaux liées à l’exploitation de l’établissement, en par ticulier les nuisances sonores, la qualité de l’air et la desserte terrestre, et formule tout avis et proposition au Conseil d’Etat.
3 La commission consultative assure un traitement équilibré des intérêts des parties prenantes de l’ensemble de la région f ranco - suisse concernée et veille à ce que l’établissement tienne compte, dans son activité, des objectifs de protection de l’environnement, conformément à l’article 2 de la présente loi et à la convention d’objectifs.
4 La commission consultative donne son avis sur le bilan écologique de l’aéroport.
5 La commission consultative préavise la stratégie et le plan d’affaires à moyen et long termes, visé à l’article 18, avant leur transmission aux autorités cantonales et présente chaque année un rapport sur ses activités au Conseil d’Etat, qui en prend acte.
Art. 24 (17) Lutte contre le bruit
1 La commission consultative doit en particulier donner un avis sur toute question concernant le bruit provoqué par les aéronefs utilisant la plateforme aéroportuaire ou survolant le canton.
2 La commission consultative est informée chaque année, au plus tard en septembre, de l’évolution des courbes de b ruit de la plateforme aéroportuaire et des éventuelles mesures prises par l’établissement dans le cadre de ses obligations relevant du Plan sectoriel de l’infrastructure aéronautique et de la convention d’objectifs.
3 Deux fois par an, la commission consul tative est informée par l’établissement du nombre de créneaux attribués par l’organisme Slot Coordination Switzerland, sous réserve de changements ultérieurs.
Art. 24A (17) Lutte contre les pollutions atmosphéri
ques et les émissions de gaz à effet de serre
La commission consultative peut donner un avis sur toute question concernant les pollutions atmosphériques et les émissions de gaz à effet de serre générées par l’activité de la plateforme aéroportuaire et pour lesquelles l’établissement peut avoir une influence. Elle est informée d’éventuels dépassements des valeurs limites légales en matière de pollutions atmosphériques liées à la plateforme aéroportuaire et des mesures prises par l’établissement dans le cadre de la stratégie de limitation de nuisances.
Art. 25 (17) Composition
1 La commission consultative se compose :
a) du conseiller d’Etat chargé de l’Aéroport international de Genève, ou en son absence d’un haut fonctionnaire désigné par lui;
b) de 6 représentants actifs au sein des communes genevoises sur le territoire desquelles s’étendent les zones de bruit de la plateforme aéroportuaire, proposés par l’Association des co mmunes genevoises;
c) de 2 représentants des communes françaises concernées, proposés par la sous - préfecture de Gex;
d) d’un représentant du Pôle métropolitain du genevois français;
e) de 2 représentants des associations de protection de l’environnement ;
f) de 2 représentants des associations des riverains de la plateforme aéroportuaire;
g) d’un représentant des associations économiques;
h) du représentant des services de la navigation aérienne;
i) d’un représentant des compagnies aériennes utilisa nt la plateforme aéroportuaire;
j) d’un professionnel de la navigation aérienne (pilote de ligne);
k) d’un représentant de l’aviation générale;
l) d’un architecte ou ingénieur acousticien.
2 Les personnes suivantes assistent aux séances de la commissi on avec une voix consultative :
a) le directeur général de l’établissement et le chef de service chargé des questions d’environnement;
b) un représentant du département chargé des infrastructures;
c) un représentant du département chargé de l’aménagemen t;
d) un représentant du département chargé de l’environnement.
3 La commission consultative est présidée par le conseiller d’Etat chargé de l’Aéroport international de Genève ou en son absence, par un haut fonctionnaire désigné par lui.
4 Les membres ind iqués à l’alinéa 1, sous lettre b à l, sont désignés par le Conseil d’Etat sur proposition des organismes et associations intéressées.
Art. 26 (14) Nomination et durée du mandat
Les membres sont nommés par le C onseil d’Etat pour une période de 5 ans; leur mandat est renouvelable.
Art. 27 (14) Présidence et vice
- présidence
1 La commission consultative choisit son président et son vice - président en son sein.
2 Le prési dent et le vice - président sont élus pour une durée de 5 ans.
3 Le directeur général de l’aéroport et le chef de service chargé des questions d’environnement ne sont pas éligibles.
Art. 28 Sous
- commissions
1 La commission consultative peut se subdiviser en sous - commissions pour l’étude de certaines questions spécifiques.
2 Les sous - commissions font rapport à la commission plénière qui est seule habilitée à exprimer les avis prévus aux articles 23 et 24.
Art. 29 Experts
1 La commission consultative peut s’adjoindre le concours d’experts permanents ou pour l’étude des questions spécifiques.
2 Le conseil de direction détermine les conditions de leur collaboration.
3 La commission consultative peut également entendre des représentants des groupements intéressés.
Chapitre IV (15) Exploitation
Art. 30 En général
L’établissement prend, sous réserve des compétences réservées au Conseil d’Etat et au Grand Conse il par la présente loi, toutes les mesures propres à remplir la mission qui lui est assignée par l’article 2 et veille au respect de la législation fédérale relative à la navigation aérienne et à l’exploitation d’aéroports ouverts au public, ainsi qu’aux d ispositions spécifiques de la concession fédérale.
Art. 31 (18) Locations et concessions
1 L’établissement peut octroyer des concessions pour toutes les activités aéroportuaires dont l’accomplissement n’est pas réalisé par lui - même.
2 L’établissement peut donner en location ou en concession les locaux techniques, administratifs et commerciaux dont il est propriétaire et dont il n’a pas lui - même l’usage.
3 Les locataires doivent garanti r à leur personnel au moins les conditions de travail et de salaire prescrites par les lois fédérales et cantonales, ordonnances du Conseil fédéral, règlements du Conseil d'Etat, conventions collectives de travail déclarées de force obligatoire et contrats - types de travail au sens de l’article 360a CO.
4 Les concessionnaires sont en outre tenus de respecter les conditions de travail et de prestations sociales en usage applicables à leur secteur d'activité.
5 En cas de violation de l'obligation visée à l'ali néa 4, l'établissement peut révoquer le contrat de concession.
6 Les mesures et sanctions pour non - respect des usages prévues par la loi sur l'inspection et les relations du travail, du 12 mars 2004, sont applicables pour le surplus.
Art. 32 (6) Entretien
L'établissement assure l'entretien et l'adaptation des biens et équipements dont il est propriétaire, de sorte à garantir l'exécution de sa mission telle que définie à l'article 2.
Art. 33 Investissement
s
1 L’établissement décide des investissements dont il assure lui - même le financement, par ses ressources ou par l’emprunt.
2 L’approbation du Conseil d’Etat est requise lorsqu’un tel investissement est décidé hors budget.
3 L’établissement peut faire appel à un investisseur privé, constitué en société de financement et de construction. L’approbation du Conseil d’Etat est requise.
4 L’approbation du Grand Conseil est requise :
a) lorsque la réalisation d’un bâtiment ou d’un é quipement implique un financement total ou partiel par l’impôt et de manière générale par les finances publiques cantonales;
b) lorsqu’un bâtiment ou un équipement doit être implanté en tout ou en partie en dehors du périmètre aéroportuaire.
Art. 34 Emprunts
L’établissement peut contracter lui - même et à son propre nom des emprunts destinés au financement des investissements de sa compétence.
Chapitre V (15) Comptabilité et finances
Art. 35 (15) En général
En dérogation à la loi sur l’organisation des institutions de droit public, du 22 septembre 2017, l’établissement tient une comptabilité selon les normes comptables internationales (IFRS).
Art. 36 Ch
arges financières
1 L'établissement assume l'ensemble des charges liées à son exploitation, y compris les indemnités que l'Etat serait appelé à payer à des riverains de l'aéroport en raison des nuisances qu'ils pourraient subir du fait de l'exploitation de ce dernier. (6)
2 De même, l’établissement assume l’amortissement de ses biens propres.
Art. 37 (15)
Art. 38 (12) Compétences du Conseil d’Etat
1 Les budgets d'exploitation et d'investissement adoptés par le conseil d'administration sont transmis au Conseil d'Etat, avant le 15 décembre de chaque année, pour approbation. Ils sont accompagnés de rapports explicatifs.
2 Les états financiers ainsi que le rapport de gestion annuel sont remis au Conseil d'Etat, dans les délais prescrits par celui - ci, afin que ce dernier présente au Grand Conseil le projet de loi relatif à leur approbation.
Chapitre VI (15) Dissolution
Art. 39 Liquidation des biens
1 La dissolution, le mode de liquidation de l’établissement et la désignation des liquidateurs ne peuvent être décidés que par le Grand Conseil.
2 Le produit net de la liquidation revient à l’Etat de Genève.
Chapitre VII (18) Personnels de l’Aéroport international de Genève – conditions - cadres
Art. 40 (18) Per
sonnels et engagements Le personnel travaillant pour l’Aéroport international de Genève doit être au bénéfice d’une convention collective de travail.
Chapitre VIII (18) Dispositions finales et transitoires
Art. 41 Transfert du personnel
Droits acquis du personnel
1 Le personnel travaillant à l’aéroport de Cointrin au sein du département de l’économie, de l’emploi et des affaires extérieures au moment de l’entrée en vigueur de la présent e loi est transféré de plein droit à l’établissement, avec les droits économiques et les conditions de travail acquis au moment du transfert. Opposition au transfert
2 Si un membre du personnel s’oppose expressément à son transfert, pour u n motif reconnu valable, l’office du personnel de l’Etat s’efforce de le replacer aux meilleures conditions possibles, notamment au sein de l’administration cantonale ou d’autres établissements publics du canton.
Art. 42 Clause abrogatoire
La loi du 10 mars 1956, instituant une commission consultative de l’aéroport de Genève - Cointrin, est abrogée.
Art. 43 (17) Disposition transitoire
Modification du 28 janvier 2022 La stratégie et le plan d’affaires à moyen et long termes de l’établissement doivent, pour la première fois, être approuvés par le Conseil d’Etat et transmis au Grand Conseil afin qu’il se prononce par voie de résolution, lors de la législature qui suit l’entrée en vigueur de la modification du 28 janvier 2022 . RSG Intitulé Date d'adoption Entrée en vigueur H 3 25 L sur l’Aéroport international de Genève 10.06.1993 01.01.1994 Modifications : 1. n.t. : dénomination du département (25/1c) 28.04.1994 25.06.1994 2. n.t. : 7/1a, 7/1h, 7/2 19.12.1997 07.02.1997 3. n.t. : 35 17.12.1998 27.02.1999 4. n.t. : 36/1 10.06.1999 31.07.1999 5. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (25) 30.05.2006 30.05.2006 6. n.t. : 4, 31, 32, 36/1; a. : 40 16.11.2006 01.07.2007 7. n.t. : 38 14.03.2008 15.05.2008 8. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (25/1c, 25/1d) 18.05.2010 18.05.2010 9. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (25/1d) 06.09.2011 06.09.2011 10. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (25/1c) 03.09.2012 03.09.2012 11. a. : 41/3 14.09.2012 23.03.2013 12. n.t. : 13/2e 2°, 13/2e 3°, 38 04.10.2013 01.01.2014 13. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (25/1b, 25/1c) 15.02.2014 15.02.2014 14. n. : 10A, 10B; n.t. : 8/1, 26, 27; a. : 7/1g ( d. : 7/1h >> 7/1g) 28.03.2014 24.05.2014 15. n.t. : 6, 7/1e, 9, 12, 13, 16/5, 20/1, 35; a. : chap. II ( d. : chap. III - VIII >> chap. II - 22.09.2017 01.05.2018
VII), 5, 7/2, 7/3, 7/4, 7/5, 8, 10, 10A, 10B, 11, 14, 18, 19, 37 16. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (25/1b, 25/1c) 18.02.2019 18.02.2019 17. n. : 5, 5A, 7/h, 18, 24A, 43; n.t. : 1/1, 2, chap. II, 7/f, chap. III, 22, 23, 24, 25; a. : 13/f ( d. : 13/g - j >> 13/f - i) 28.01.2022 01.07.2022 18. n. : ( d. : chap. VII >> chap. VIII) chap. VII, 40; n.t. : 31 13.10.2022 09.06.2023
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