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RÈGLEMENT sur le statut des personnes détenues placées en établissement de détention avant jugement

RÈGLEMENT 340.02.5 sur le statut des personnes détenues placées en établissement de détention avant jugement (RSDAJ) du 28 novembre 2018 vu la loi du 7 novembre 2006 sur l'exécution de la détention avant jugement [A] vu la loi du 4 juillet 2006 sur l'exécution des condamnations pénales [B] vu le règlement du 16 août 2017 sur le statut des personnes condamnées exécutant une peine privative de liberté ou une mesure [C] vu le préavis du Département des institutions et de la sécurité arrête [A] Loi du 07.11.2006 sur l'exécution de la détention avant jugement ( BLV 312.07) [B] Loi du 04.07.2006 sur l'exécution des condamnations pénales ( BLV 340.01) [C] Règlement du 16.08.2017 sur le statut des personnes condamnées exécutant une peine privative de liberté ou une mesure (BLV 340.01.1) Chapitre I Dispositions générales

Art. 1 Objet

1 Le présent règlement définit le régime de détention applicable aux personnes détenues dans les établissements de détention avant jugement.

Art. 2 Champ d'application

1 Le présent règlement est applicable aux personnes détenues avant jugement.
2 Il s'applique également, dans la mesure définie aux articles 92 et ss, aux personnes condamnées majeures placées dans un établissement pénitentiaire de détention avant jugement du Canton de Vaud.

Art. 3 Personnes détenues

1 Les personnes détenues pouvant être accueillies au sein d'un établissement de détention avant jugement du Canton de Vaud sont :
c. les personnes majeures condamnées, se trouvant dans une section désignée comme une section d'exécution de peines ou de mesures.
2 Les personnes détenues mentionnées à la lettre c ci-dessus sont soumises à la LEP [D] et au RSPC [C]
.
3 La détention avant jugement comprend la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûretés au sens de l'article 220 du Code de procédure pénale suisse (CPP) [E]
. [C] Règlement du 16.08.2017 sur le statut des personnes condamnées exécutant une peine privative de liberté ou une mesure (BLV 340.01.1) [D] Loi du 18.12.2012 sur l'éducation physique et les sports ( BLV 415.01) [E] Code de procédure pénale du 12.09.1967 ( BLV 312.01)

Art. 4 Titre à la détention

1 Nul ne peut être admis dans un établissement de détention avant jugement sans un ordre d'écrou, une ordonnance ou un mandat décerné par l'autorité cantonale ou fédérale compétente ou une décision judiciaire le condamnant à une peine privative de liberté ou à une mesure ou l'autorisant à exécuter celle-ci de manière anticipée.
2 Une personne ne peut être retenue dans un tel établissement au-delà de la validité du titre à sa détention.

Art. 5 Autorités cantonales compétentes

1 L'autorité dont la personne détenue avant jugement ou condamnée dépend est celle désignée par le canton sous l'autorité de laquelle elle est placée ou la Confédération.

Art. 6 Objectifs de la détention

1 La détention est organisée de manière à répondre aux besoins de la procédure dont les personnes détenues font l'objet et à favoriser leur réintégration dans la société libre.
2 Elle doit être organisée de manière à garantir la sécurité publique, celle du personnel pénitentiaire, des visiteurs, des personnes ayant reçu un mandat de l'administration pénitentiaire et des personnes détenues en prenant en considération la dangerosité ainsi que le risque de fuite et de récidive que ces dernières présentent.

Art. 7 Contrôle

1 Les organismes accrédités, notamment la Commission des visiteurs du Grand Conseil, la Commission nationale pour la prévention de la torture, le Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants et le Comité international de la Croix-Rouge, peuvent visiter librement les établissements de détention et entendre sans surveillance toutes les personnes dont l'audition leur apparaît utile.
Section I Placement et admission

Art. 8 Principes

1 Les directions des établissements du service en charge des affaires pénitentiaires (ci-après : le service) déterminent l'établissement dans lequel les personnes détenues avant jugement sont placées.
2 L'autorité dont les personnes détenues avant jugement dépendent doit communiquer toute information utile en vue du placement.
3 Les personnes détenues avant jugement n'ont pas le choix de l'établissement dans lequel elles exécutent la détention ordonnée à leur encontre.

Art. 9 Ecrou

1 Au moment de leur admission, les personnes détenues avant jugement et leurs affaires sont enregistrées dans le registre d'écrou où doivent être en tout cas mentionnés :
a. leur identité ;
b. le genre de détention qu'elles doivent subir ;
c. l'autorité qui l'a ordonnée ;
d. la date et l'heure de leur incarcération.

Art. 10 Fouille

1 A son entrée dans l'établissement, la personne détenue avant jugement et ses affaires sont fouillées par une personne du même sexe en présence d'un second collaborateur. Cette fouille a lieu hors de toute autre présence, à moins que la sécurité ne l'exige.
2 Si le second collaborateur présent lors de la fouille n'est pas du même sexe que la personne fouillée, celui-ci surveille la fouille de manière à ne pas voir directement la personne fouillée.
3 Si de forts soupçons existent que la personne détenue avant jugement ait dissimulé un objet ou toute autre substance à l'intérieur de son corps, une fouille intime peut être ordonnée.
4 La fouille doit être effectuée dans des conditions respectant la dignité humaine et le principe de la proportionnalité.
5 Tout objet est inventorié au sens de l'article 11 ci-après sous réserve d'une saisie de produits illicites, prohibés ou dangereux qui sont inscrits sur un procès-verbal. Pour le surplus, l'article 77 du règlement s'applique.

Art. 11 Inventaire d'entrée

1 Il est procédé à un inventaire de tous les objets et valeurs qui ne sont pas laissés aux personnes détenues avant jugement.
3 Si les personnes détenues avant jugement ne peuvent ou ne veulent signer, mention en est faite dans l'inventaire.
4 Les effets personnels d'une personne évadée, en fuite ou sans domicile connu sont réalisés après une année. Le produit est versé sur un compte au nom de cette personne. Les objets de peu de valeurs sont détruits ou remis à une œuvre caritative. A l'échéance d'un délai de dix ans à compter de l'évasion, de la fuite ou de la libération, le montant de la réalisation et le solde des comptes de la personne détenue avant jugement sont dévolus à l'Etat.
5 Si les personnes détenues avant jugement sont porteuses de médicaments, le service médical décide de l'usage à en faire.

Art. 12 Trousseau

1 Les personnes détenues avant jugement reçoivent de l'établissement un trousseau comprenant notamment de la literie, de la vaisselle, des ustensiles de nettoyage ainsi que des produits d'entretien.

Art. 13 Information

1 Sont portés à la connaissance des personnes détenues avant jugement, dans une langue qu'elles comprennent, le présent règlement, celui relatif au droit disciplinaire, les directives de sécurité, de même que toutes les informations qui concernent le fonctionnement de l'établissement dans lequel elles sont placées et les services que ce dernier propose.

Art. 14 Personne de contact

1 Les établissements remettent aux personnes détenues avant jugement une formule sur laquelle ces dernières désignent la personne destinée à être avertie en cas de maladie ou d'accident, lorsqu'elles seraient dans l'incapacité de l'en informer elles-mêmes, ou en cas de décès.
2 Les personnes détenues avant jugement peuvent, en tout temps, demander à modifier l'indication portée sur ce document.

Art. 15 Visite médicale

1 Dans les vingt-quatre heures après leur arrivée dans l'établissement, les personnes détenues avant jugement sont rencontrées par le personnel soignant qui procède à une évaluation de leur état de santé. Les personnes détenues bénéficient en outre d'une visite médicale dès que possible.
2 Au cours de cette visite, les personnes détenues avant jugement sont incitées à se soumettre au dépistage des maladies infectieuses.
3 Les personnes détenues avant jugement, transférées d'un autre établissement dans lequel elles ont été soumises à une telle visite dans les six mois précédents, peuvent en être dispensées. Leur dossier médical est communiqué au médecin du nouvel établissement.

Art. 16 Logement

1 En principe, les personnes détenues avant jugement sont logées dans des cellules individuelles.
2 Les personnes détenues avant jugement de sexe masculin sont hébergées dans des cellules distinctes des personnes détenues de sexe féminin.
3 Les situations particulières (notamment personnes transsexuelles ou transgenres) sont réservées et font l'objet d'une appréciation adaptée.
4 Les personnes détenues avant jugement n'ont pas le choix de la cellule ou du secteur dans lequel elles sont incarcérées.
5 Lorsque la situation personnelle d'une personne détenue avant jugement l'exige, l'établissement prend toutes les mesures particulières de nature à assurer sa protection.
6 Dans la mesure du possible, les personnes détenues avant jugement de sexe féminin peuvent garder auprès d'elles leurs enfants jusqu'à l'âge de trois ans révolus, pour autant que cela soit aussi dans l'intérêt de l'enfant. Des cellules adaptées sont mises à leur disposition. La direction de l'établissement est compétente pour statuer en la matière.

Art. 17 Alimentation

1 Les personnes détenues avant jugement bénéficient d'un régime alimentaire équilibré couvrant les besoins liés, notamment, à leur sexe, leur âge, leur état de santé et la nature de leur travail.
2 Dans la mesure du possible, il est tenu compte de leur culture et de leur religion.

Art. 18 Produits prohibés

1 Il est interdit aux personnes détenues avant jugement de consommer de l'alcool, des dérivés de cannabis contenant du cannabidiol, des produits stupéfiants ainsi que des médicaments ou des substances psychotropes non prescrits par le service médical de l'établissement.

Art. 19 Vêtements

1 En principe, les personnes détenues avant jugement portent leurs vêtements personnels.
2 Pour des raisons de sécurité, la direction de l'établissement peut imposer le port de vêtements spécifiques.
3 Les personnes détenues avant jugement indigentes reçoivent de l'établissement dans lequel elles sont placées les vêtements et les sous-vêtements nécessaires.
4 Lorsqu'elles comparaissent devant une autorité ou obtiennent une autorisation de sortie, les personnes détenues avant jugement ne doivent pas être contraintes de porter des vêtements trahissant leur condition de détenus.
1 Les personnes détenues avant jugement sont tenues de veiller à la propreté de leur personne, de leurs vêtements et de leur cellule.
2 Les personnes détenues avant jugement indigentes reçoivent de l'établissement dans lequel elles sont placées les objets de toilette de première nécessité.
3 Elles ont la possibilité de se doucher au moins trois fois par semaine dans des conditions qui préservent leur intimité.
4 En principe, elles peuvent faire venir, à leurs frais, du linge de rechange.
5 L'entretien du linge est assuré par l'établissement.

Art. 21 Cantine

1 Les personnes détenues avant jugement peuvent, à leurs frais, commander les denrées et les objets figurant sur la liste établie par l'établissement.
2 Les modalités relatives aux commandes sont fixées par l'établissement.
3 Les personnes détenues avant jugement peuvent également, à leurs frais, commander des vêtements selon les modalités définies par l'établissement.

Art. 22 Objets de provenance extérieure

1 Les personnes détenues avant jugement ne peuvent garnir leur cellule d'objets autres que ceux mis à disposition par l'établissement que si la direction de cet établissement les y a autorisées.
2 Ces objets ne doivent, notamment, être ni encombrants, ni compromettre les règles de sécurité de l'établissement.

Art. 23 Animaux de compagnie

1 Les personnes détenues avant jugement ne peuvent pas détenir un animal de compagnie.

Art. 24 Responsabilité des personnes détenues

1 Les personnes détenues avant jugement sont responsables :
a. du trousseau et du mobilier de leur cellule ;
b. de leurs vêtements ;
c. du matériel qui leur a été remis ou confié.
2 En cas de détérioration ou de destruction volontaire, le coût de la réparation ou du remplacement est mis à la charge de l'auteur du dommage et prélevé sur son compte. Les sanctions disciplinaires et les poursuites pénales sont réservées.

Art. 25 Principes

1 Les personnes détenues avant jugement ont l'interdiction de communiquer d'une cellule à l'autre.
2 Elles sont tenues de se conformer aux règles qui découlent de la vie en communauté.
3 A ce titre, elles doivent notamment observer les directives internes de l'établissement, faire preuve de respect envers le personnel, les personnes en mission ou en visite ainsi qu'envers leurs codétenus et s'abstenir de tout comportement de nature à perturber le bon fonctionnement de l'établissement.

Art. 26 Sanctions

1 En cas de non respect des règles de comportement, les personnes détenues avant jugement encourent des sanctions disciplinaires. Section IV Travail

Art. 27 Principes

1 Les personnes détenues avant jugement ne sont pas astreintes au travail.
2 Dans la mesure du possible, elles se voient offrir la possibilité de travailler.

Art. 28 Activité indépendante de l'établissement

1 Les personnes détenues avant jugement peuvent se procurer elles-mêmes une activité auprès d'un employeur privé.
2 La direction de l'établissement décide d'entente avec l'autorité dont les personnes détenues avant jugement dépendent si cette activité peut être autorisée.

Art. 29 Conditions de travail

1 Les personnes détenues avant jugement travaillent dans des locaux appropriés.
2 Le travail en cellule peut être proposé par la direction de l'établissement.
3 Les mesures particulières prescrites par l'autorité dont elles dépendent sont réservées.
4 L'horaire de travail est fixé par la direction de chaque établissement.

Art. 30 Obligations des personnes détenues

1 Les personnes détenues avant jugement observent les directives et les instructions qui leur sont données.
2 Elles exécutent avec diligence les tâches qui leur sont confiées.
1 Les personnes détenues avant jugement sont responsables des outils et des machines dont elles se servent ainsi que des matières premières qu'elles utilisent.
2 En cas de détérioration ou de destruction volontaire, l'article 24, alinéa 2 est applicable. Section V Formation

Art. 32 Principes

1 Les établissements attirent l'attention des personnes détenues avant jugement sur la possibilité qui leur est donnée de suivre des programmes de formation ou de développement personnel.
2 Le choix desdits programmes varie selon l'établissement dans lequel les personnes détenues avant jugement sont placées.
3 Sur préavis de la direction de l'établissement et avec l'autorisation de l'autorité dont elles dépendent, les personnes détenues avant jugement peuvent s'inscrire à des cours par correspondance. L'article 48 est réservé.

Art. 33 Frais

1 Les personnes détenues avant jugement qui suivent une formation dispensée par un organisme externe à l'établissement en assument les frais.

Art. 34 Suspension provisoire

1 La direction de l'établissement peut, pour des motifs graves ou à titre de mesure conservatoire, suspendre toute formation.
2 Elle en informe sans délai l'autorité dont la personne détenue avant jugement dépend.

Art. 35 Interruption de la formation

1 La direction de l'établissement peut, avec l'accord de l'autorité dont la personne détenue avant jugement dépend, interrompre la formation :
a. si la personne détenue fait preuve d'une attitude négative de nature à remettre en question les objectifs poursuivis ;
b. si la personne détenue manque de sérieux et d'assiduité ;
c. s'il apparaît que la personne détenue n'a pas ou plus les capacités requises ;
d. pour des motifs de discipline ou de sécurité. Section VI Rémunération

Art. 36 Rémunération

1 Le montant de la rémunération est fixé dans une directive du chef du service en charge des affaires pénitentiaires (ci-après : le chef du service). Section VII Compte et gestion

Art. 38 Compte disponible

1 Un compte disponible est établi pour chaque personne détenue avant jugement.
2 Il est alimenté par :
a. les valeurs inventoriées à l'entrée de la personne détenue dans l'établissement ;
b. les versements qu'elle reçoit de l'extérieur ;
c. les montants perçus au titre de la rémunération.
3 Ce compte peut être utilisé, au besoin sans l'accord des personnes détenues avant jugement, pour le paiement des frais dus à des dégâts ou des dommages que les personnes détenues ont provoqués intentionnellement ou par négligence grave ; il en va de même pour les mesures entraînant des frais, notamment l'évasion ou le paiement de frais non couverts par l'assurance-maladie.

Art. 39 Gestion

1 Les prélèvements usuels sur le compte disponible peuvent être limités par la direction de l'établissement.
2 Les autres prélèvements nécessitent l'accord de l'autorité dont les personnes détenues avant jugement dépendent.
3 L'autorité dont les personnes détenues avant jugement dépendent est informée de tout versement ou virement qui dépasserait ce qui est nécessaire à la couverture des besoins usuels de la personne détenue.
4 Elle peut bloquer tout ou partie du montant de ce compte, à l'exception de la part constituée par la rémunération.
5 L'article 24 du présent règlement est réservé. Section VIII Loisirs

Art. 40 Promenade

1 Dès le deuxième jour de leur arrivée dans l'établissement, les personnes détenues avant jugement peuvent faire une promenade quotidienne d'une heure en plein air.
2 Les personnes détenues avant jugement qui ne désirent pas participer à la promenade ou qui en sont empêchées par prescription médicale restent en principe en cellule.
incarcérées dans le même établissement.
4 La direction de l'établissement peut prendre des mesures particulières en vue d'éviter tout contact entre certaines personnes détenues.

Art. 41 Exercices physiques

1 Dans la mesure du possible, et sauf prescriptions contraires du service médical, les personnes détenues avant jugement peuvent pratiquer des activités sportives.
2 Le choix des activités sportives et la fréquence de la pratique de celles-ci varient selon les établissements dans lesquels les personnes détenues avant jugement sont placées.
3 Les personnes détenues avant jugement sont tenues de respecter les règles fixées pour l'exercice de chacune des activités.
4 En cas de non-respect des règles fixées ou par mesure de sécurité, la direction de l'établissement peut interdire la pratique de certaines activités aux personnes détenues avant jugement.

Art. 42 Activités récréatives

1 Les personnes détenues avant jugement peuvent participer aux activités récréatives organisées par l'établissement.
2 Le choix des activités récréatives varie selon les établissements dans lesquels les personnes détenues avant jugement sont placées.
3 Par mesure de sécurité, la direction de l'établissement peut interdire aux personnes détenues avant jugement de participer à certaines activités.
4 Les personnes détenues avant jugement sont tenues de respecter les règles fixées pour l'exercice de chacune des activités.

Art. 43 Bibliothèque

1 Les personnes détenues avant jugement ont accès à la bibliothèque de l'établissement dans lequel elles sont placées.
2 Les conditions d'utilisation des bibliothèques sont fixées par la direction de l'établissement.
3 Les personnes détenues avant jugement peuvent commander les ouvrages à disposition dans les bibliothèques publiques selon les modalités prévues par l'établissement.

Art. 44 Journaux, revues et livres

1 Les personnes détenues avant jugement peuvent recevoir, à leurs frais et selon les modalités prévues par l'établissement, les journaux, revues et livres de leur choix.
2 La direction de l'établissement refuse la distribution de journaux, livres et revues dont le contenu est illicite, immoral, contraire aux mœurs ou impliquant un risque accru pour la sécurité de l'établissement.
1 Les personnes détenues avant jugement peuvent écouter la radio et de la musique dans leur cellule. Le volume d'écoute est adapté aux circonstances.
2 Lorsque les établissements équipent leurs cellules de récepteurs, les personnes détenues avant jugement ne peuvent détenir leur propre matériel.

Art. 46 Télévision

1 En principe, les cellules sont équipées de téléviseurs. Le volume d'écoute est adapté aux circonstances.
2 Les personnes détenues avant jugement qui souhaitent faire usage du téléviseur mis à leur disposition payent une location dont le montant est fixé en fonction des frais de Téléréseau, de redevance, d'électricité, d'entretien et de renouvellement du parc de téléviseurs.

Art. 47 Matériel multimédia

1 La direction de l'établissement décide du matériel multimédia admis en cellule. Celui-ci doit être conforme à la directive édictée en vertu de l'article 48.

Art. 48 Ordinateurs et internet

1 Le chef du service édicte une directive relative à l'utilisation du matériel informatique et multimédia, ainsi que d'Internet dans les établissements pénitentiaires et à son contrôle. L'utilisation d'Internet requiert l'autorisation de l'autorité dont les personnes détenues avant jugement dépendent.
2 Les personnes détenues avant jugement n'ont pas accès aux ordinateurs mis à disposition du personnel.
3 La direction de l'établissement peut procéder en tout temps à une fouille complète du matériel, des logiciels et des données informatiques stockées sur l'ordinateur ou sur tout autre support de stockage de données en possession des personnes détenues avant jugement.

Art. 49 Mesures particulières

1 L'autorité dont les personnes détenues avant jugement dépendent peut prescrire des mesures particulières restrictives dérogeant aux articles 41 à 47 du présent règlement. Section IX Soins médicaux et assurance accident

Art. 50 Principes

1 Les personnes détenues avant jugement ont accès aux soins médicaux en tout temps, dans la mesure où le service médical estime ces derniers nécessaires et dans le cadre de la convention passée avec le service.
2 La demande de consultation peut être présentée par écrit par la personne détenue avant jugement elle-même, sous réserve des cas d'urgence avérés.

Art. 51 Assurance-maladie

1 Lorsqu'ils ne sont pas couverts par l'assurance-maladie au sens de la LAMal [F] , les frais résultant des soins qui leur ont été prodigués sont assumés pas les personnes détenues avant jugement dans la mesure de leurs moyens ou, à ce défaut, par leurs proches débiteurs d'aliments, conformément aux articles 328 et 329 du Code civil [G]
.
2 A défaut, les frais sont supportés par l'Etat. [F] Loi fédérale du 18.03.1994 sur l’assurance-maladie (RS 832.10) [G] Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210

Art. 52 Assurance accident

1 Le Service pénitentiaire veille à ce que les personnes détenues avant jugement soient assurées pour des accidents pouvant survenir durant la détention.
2 A titre subsidiaire, les personnes détenues avant jugement sont couvertes contre les accidents par la police d'assurance conclue par le service.
3 L'étendue de la couverture est fixée par la convention signée entre le Service pénitentiaire et l'assureur accident. Section X Relations avec l'extérieur

Art. 53 Médias

1 Toute interview d'une personne détenue avant jugement par un journaliste et toute participation d'une personne détenue à une émission de radio ou de télévision doit faire l'objet d'une autorisation préalable du chef du service et de l'autorité dont la personne détenue dépend.

Art. 54 Visites

1 Seules les personnes munies d'une autorisation délivrée par l'autorité dont les personnes détenues avant jugement dépendent sont admises à visiter une personne détenue.
2 Les personnes détenues avant jugement peuvent recevoir une visite d'une heure par semaine, aux jours et heures fixés par la direction de chaque établissement.
3 L'autorité dont les personnes détenues avant jugement dépendent peut déroger à l'alinéa 2 lorsque des activités visant à favoriser les liens parents-enfants sont organisées par la direction de l'établissement ou dans le cadre de l'alinéa 9.
4 Sauf décision contraire de l'autorité dont les personnes détenues avant jugement dépendent, les visites ne sont admises qu'à raison d'une personne à la fois.
5 Les visites se déroulent dans des lieux prévus à cet effet.
8 Lorsque la direction de l'établissement constate un comportement inadéquat durant une visite, elle peut l'interrompre et en informe l'autorité dont la personne détenue avant jugement dépend.
9 Un protocole, défini par l'Ordre judiciaire, le Ministère public, le service et la Fondation vaudoise de probation, précise les conditions de visite d'un enfant à son parent détenu avant jugement lorsque la visite présente un risque pour l'enfant.

Art. 55 Visiteurs

1 A leur entrée dans l'établissement, les visiteurs présentent un document officiel permettant de les identifier ainsi que l'autorisation de visite. A défaut, l'accès à l'établissement leur est refusé.
2 Pour des raisons de sécurité, les visiteurs sont soumis à des contrôles, tels que la détection de métaux, dont le résultat peut justifier un refus d'accès à l'établissement. Une fouille par palpation peut également être effectuée par une personne du même sexe.
3 Pendant la visite, ils se conforment aux instructions qui leur sont données.
4 Il leur est interdit de remettre quoi que ce soit aux personnes détenues avant jugement en mains propres. Les articles qu'ils apportent à l'intention des personnes détenues doivent être déposés à la loge de l'établissement. Les établissements tiennent à la disposition des visiteurs la liste des articles qu'ils peuvent faire remettre aux personnes détenues.
5 Lorsqu'un article ne figure pas sur la liste, celui-ci est dans la mesure du possible rendu au visiteur ou, à défaut, détruit.
6 Lorsqu'ils pénètrent dans les lieux prévus pour les visites, les visiteurs ne doivent détenir aucun objet ou document qu'ils n'auraient pas été autorisés à garder en leur possession.
7 A leur sortie, ils ne peuvent emporter sans autorisation ni objets, ni documents, ni valeurs reçus de la personne détenue avant jugement.
8 Des mesures particulières de sécurité peuvent être prises envers les visiteurs.

Art. 56 Curateurs

1 Le curateur d'une personne détenue avant jugement peut, sur autorisation de l'autorité dont la personne détenue dépend, visiter celle-ci.
2 En principe, les visites ne sont pas surveillées par un collaborateur de l'établissement.
3 Elles ne remplacent aucune autre visite.
4 Les visites du curateur sont autorisées à raison d'une fois par semaine durant une heure, sous réserve lorsque les intérêts de la personne représentée le justifient.
5 En dérogation à l'article 55, alinéa 4, les curateurs peuvent remettre à la personne concernée, en mains propres, les documents nécessaires à la sauvegarde de ses intérêts sur support papier uniquement.
1 On distingue deux types de représentants d'Eglises et de communautés religieuses :
a. les représentants des Eglises et communautés religieuses reconnues au sens de la loi vaudoise sur la reconnaissance des communautés religieuses et sur les relations entre l'Etat et les communautés religieuses reconnues d'intérêt public (LRCR) [H] (ci-après : les représentants attitrés).
b. les représentants des Eglises et communautés religieuses, autres que ceux attitrés des établissements, mais habilités, sur autorisation de l'autorité dont les personnes détenues avant jugement dépendent, à visiter ces dernières (ci-après : les représentants autorisés). Le préavis des représentants attitrés des établissements est requis.
2 Les représentants attitrés peuvent exercer l'aumônerie au sein des établissements pénitentiaires et visiter les personnes détenues avant jugement en tout temps. Ces visites ne sont pas surveillées par un collaborateur de l'établissement.
3 Le nombre et la durée des visites des représentants autorisés sont fixés par la direction de l'établissement.
4 Les visites des représentants autorisés ne sont, en principe, pas surveillées par un collaborateur de l'établissement. Elles ne remplacent aucune autre visite. [H] Loi du 09.01.2007 sur la reconnaissance des communautés religieuses et sur les relations entre l’Etat et les communautés religieuses reconnues d’intérêt public ( BLV 180.51)

Art. 58 Fonctionnaires des ambassades et consulats

1 Les fonctionnaires des ambassades et consulats peuvent visiter une personne détenue avant jugement sur la base d'une autorisation délivrée par l'autorité dont la personne dépend. Ils s'entendent avec l'établissement pour fixer le jour et l'heure de visite.
2 En dérogation à l'article 55, alinéa 4, les fonctionnaires consulaires peuvent remettre aux personnes détenues, en mains propres, des documents officiels sur support papier uniquement.
3 En principe, ces visites ne sont pas surveillées par un collaborateur de l'établissement. Elles ne remplacent aucune autre visite.

Art. 59 Avocats

1 Le défenseur d'une personne détenue avant jugement peut visiter son client sur la base d'une autorisation délivrée par l'autorité dont la personne dépend. Il s'entend avec l'établissement pour fixer le jour et l'heure de visite.
2 Il doit être en mesure de justifier de ses pouvoirs.
3 Les avocats-stagiaires doivent être au bénéfice d'une lettre de délégation de pouvoirs de la part du défenseur.
4 Les visites ne sont pas surveillées par un collaborateur de l'établissement.
5 Leur nombre et leur durée ne sont pas limités, sous réserve de l'horaire journalier et des cas d'abus.
papier uniquement.
7 Les visites d'un avocat mandaté dans le cadre d'une autre cause que celle donnant lieu à la détention bénéficient du même régime. L'avocat requiert au préalable une autorisation de visite auprès de l'autorité dont les personnes détenues dépendent.

Art. 60 Exercice des droits politiques

1 Les personnes détenues avant jugement ont la possibilité d'accomplir leur devoir civique. Sur demande, l'établissement les renseigne sur les conditions d'exercice du vote par correspondance.

Art. 61 Correspondance

1 Les personnes détenues avant jugement peuvent recevoir et envoyer de la correspondance.
2 Les établissements remettent et expédient la correspondance chaque jour ouvrable.
3 L'autorité dont les personnes détenues avant jugement dépendent contrôle la correspondance et peut décider de ne pas la transmettre. Elle peut également limiter le nombre de correspondances ou édicter d'autres restrictions liées à des circonstances particulières.
4 Pour autant qu'elle soit identifiée comme telle, la correspondance échangée entre la personne détenue avant jugement et un avocat, un agent d'affaires breveté, le service, les autorités de surveillance, les autorités pénales ou les consulats et les ambassades, n'est pas contrôlée, de même que les bulletins de vote.
5 A l'exception des courriers mentionnés à l'alinéa 4, tous les courriers sont remis ouverts, qu'il s'agisse de ceux que les personnes détenues avant jugement confient aux établissements en vue de leur expédition ou de ceux qui sont transmis par les établissements aux personnes détenues avant jugement.
6 Le coût de l'affranchissement du courrier est à la charge de la personne détenue avant jugement qui l'envoie. En cas de moyens financiers insuffisants, les courriers officiels sont affranchis par les établissements. Il en va de même des courriers personnels, à raison d'un par semaine.

Art. 62 Colis

1 Les personnes détenues avant jugement peuvent recevoir un colis durant les deux premières semaines d'incarcération, puis un tous les deux mois.
2 Le poids total de chaque colis ne peut excéder six kilogrammes.
3 Le contenu de chaque colis est vérifié.
4 La liste des produits que les colis destinés aux personnes détenues avant jugement peuvent contenir est établie par les directions des établissements et validée par le service ; elle est tenue à disposition des personnes détenues et des visiteurs par les établissements.
5 Si des marchandises non autorisées, excédentaires ou expédiées en dehors des périodes fixées par les directions d'établissement sont adressées à une personne détenue avant jugement, les
c. renvoyées aux frais de la personne détenue à l'expéditeur ;
d. données aux œuvres de bienfaisance.
6 Les éventuelles dénonciations pénales demeurent réservées.

Art. 63 Téléphone

1 Pour autant que l'autorité dont elles dépendent les y ait autorisées, les personnes détenues avant jugement peuvent, sous le contrôle du personnel pénitentiaire, effectuer des appels téléphoniques, en principe à raison d'un par semaine.
2 Les appels téléphoniques des personnes détenues avant jugement à leurs avocats ne sont pas soumis à autorisation.
3 Les appels s'effectuent durant les heures fixées par la direction de chaque établissement.
4 Le coût des appels est à la charge des personnes détenues avant jugement.
5 La détention et l'usage de téléphones cellulaires, ainsi que tout accessoire s'y rapportant, sont interdits.
6 Les conversations sont enregistrées et peuvent être contrôlées.
7 Les enregistrements ne peuvent être traités qu'à des fins probatoires ou de contrôle, dans le cadre d'une procédure disciplinaire ou pénale ainsi que dans le cadre d'évènements susceptibles de porter atteinte à l'intégrité physique ou psychique d'individus ou de mettre en péril la sécurité publique ou celle de l'établissement.
8 Les données contenues dans ces enregistrements ne peuvent être conservées que pour une durée limitée. Section XI Conseils juridiques et assistance

Art. 64 Conseils juridiques

1 Sur requête, les établissements fournissent aux personnes détenues avant jugement les informations nécessaires afin que celles-ci puissent avoir accès à des conseils juridiques.

Art. 65 Assistance sociale

1 Les personnes détenues avant jugement peuvent solliciter les prestations d'encadrement et de conseil du service social de l'établissement pour :
a. le maintien de leurs relations avec l'extérieur ;
b. la gestion de leurs affaires personnelles, financières et administratives.
2 Sous réserve de l'alinéa précédent ou d'une autorisation expresse de la direction de l'établissement, le personnel pénitentiaire ne peut se charger d'aucune démarche pour les personnes détenues avant jugement.

Art. 66 Assistance spirituelle

1 Les personnes détenues avant jugement peuvent faire appel aux représentants des Eglises et communautés religieuses attitrés et autorisés des établissements. Pour ces derniers, elles doivent en faire la demande auprès des représentants attitrés.
2 Elles peuvent participer aux services religieux célébrés par les représentants attitrés et autorisés dans l'établissement dans lequel elles sont placées.
3 Avec l'autorisation de la direction de l'établissement, elles peuvent prendre part aux activités organisées par les représentants des Eglises et communautés religieuses attitrés et autorisés de cet établissement.

Art. 67 Mesures particulières

1 L'autorité dont les personnes détenues avant jugement dépendent peut prescrire des mesures particulières dérogeant aux articles 65 et 66. Section XII Relations avec la direction de l'établissement

Art. 68 Entretien

1 Les personnes détenues avant jugement peuvent en tout temps solliciter un entretien avec la direction ou un membre de la direction de l'établissement dans lequel elles sont placées.

Art. 69 Procédure

1 La demande doit être adressée par écrit et préciser l'objet de l'entretien.
2 La direction de l'établissement traite la demande dans les meilleurs délais.
3 Lorsque l'objet de l'entretien sollicité n'est pas du ressort de la direction de l'établissement, cette dernière transmet la demande aux personnes ou services concernés et en informe la personne détenue avant jugement.
1 Les personnes détenues avant jugement peuvent en tout temps adresser des requêtes écrites à la direction de l'établissement dans lequel elles sont placées.

Art. 71 Procédure

1 Les requêtes doivent être motivées et adressées sous pli fermé à la direction de l'établissement.
2 La direction de l'établissement traite ces requêtes dans les meilleurs délais.
3 Elle fait part de sa réponse à la personne détenue avant jugement par écrit ou dans le cadre d'un entretien.
4 Lorsque l'objet de la requête qui lui est adressée n'est pas de son ressort, la direction de l'établissement transmet ladite requête aux personnes ou services concernés et en informe la personne détenue avant jugement. Section XIII Plaintes

Art. 72 Principe

1 Toute personne détenue avant jugement qui estime avoir à se plaindre d'une autre personne détenue ou d'un membre du personnel peut adresser, par écrit, une plainte administrative à la direction de l'établissement dans lequel elle est placée.

Art. 73 Enquête

1 La direction de l'établissement diligente une enquête. Dans le cadre de celle-ci, elle procède à toute mesure d'instruction utile.
2 Au terme de l'enquête, la personne détenue avant jugement est informée par écrit de la suite donnée à sa plainte.
3 La direction de l'établissement peut refuser d'ouvrir une enquête si la plainte est manifestement mal fondée. Elle en informe la personne détenue avant jugement et en indique les raisons.

Art. 74 Plainte administrative concernant la direction

1 La plainte administrative formulée contre la direction est adressée au chef du service, sous pli fermé, avec la mention "plainte".
2 Le chef du service examine la plainte. Il ordonne un échange d'écritures lorsque la plainte n'est pas manifestement infondée.
3 Il peut procéder à toute mesure d'instruction utile.
4 Le chef du service peut refuser d'ouvrir une enquête si la plainte est manifestement mal fondée. Il en informe la personne détenue avant jugement.
1 La personne détenue avant jugement, auteure d'une plainte administrative manifestement abusive, encourt des sanctions disciplinaires.

Art. 76 Médiation

1 L'autorité à laquelle la plainte administrative a été adressée peut proposer une médiation en faisant appel à la personne spécialement désignée à cet effet par le service.
2 Le médiateur convoque les personnes en litige, en rappelant le caractère volontaire de leur participation et le fait qu'elles peuvent interrompre en tout temps le processus de médiation.
3 Le médiateur garantit l'entière confidentialité du processus de médiation.
4 Lorsqu'il estime sa mission achevée, le médiateur porte à la connaissance de l'autorité à laquelle la plainte a été adressée le résultat de la médiation. Si celle-ci a abouti, il lui communique les termes de l'accord intervenu entre les personnes en litige. Dans le cas contraire, il se borne à en constater l'échec. Section XIV Sécurité

Art. 77 Principes

1 En vue de maintenir le bon ordre de l'établissement, de détecter et de prévenir les tentatives d'évasion ou de détention de substances et d'objets dangereux, illicites ou prohibés, ainsi que de prévenir la commission d'infractions, la direction de l'établissement peut ordonner en tout temps la fouille des personnes détenues avant jugement et le contrôle de leurs affaires, des cellules et d'autres lieux dans lesquels les affaires personnelles des personnes détenues sont entreposées.
2 En vue notamment de détecter l'absorption de substances prohibées ou dangereuses pour la santé, la direction de l'établissement peut ordonner aux personnes détenues avant jugement de se soumettre à des examens d'urine, de salive, de sang, des tests éthylométriques ainsi qu'à tout autre examen nécessaire.
3 Le contrôle et la méthode utilisés doivent respecter le principe de la proportionnalité ainsi que la dignité humaine. Pour le surplus, l'article 12a, alinéa 2 LEDJ s'applique.
4 Les poursuites disciplinaires et dénonciations pénales demeurent réservées.

Art. 78 Fouille des personnes détenues

1 Les personnes détenues avant jugement peuvent être fouillées chaque fois qu'elles entrent dans l'établissement ou qu'elles en sortent, avant et après leurs rencontres avec des tiers, de même qu'à l'occasion de leurs déplacements à l'intérieur de l'établissement.
2 La fouille se déroule aux conditions prévues à l'article 10 du présent règlement et 12b, alinéa 2 LEDJ [A]
. [A] Loi du 07.11.2006 sur l'exécution de la détention avant jugement ( BLV 312.07)
1 Dans la mesure du possible, les personnes détenues avant jugement assistent à la fouille de leur cellule, des vestiaires et des autres lieux dans lesquels leurs affaires sont entreposées.
2 Lorsque tel n'est pas le cas, elles sont informées que leur cellule ou leurs affaires ont été fouillées.
3 Si, à l'occasion d'une fouille, un objet leur a été retiré, elles en sont également informées.

Art. 80 Examens d'urine, de sang et de salive et tests éthylométriques

1 Lorsque les personnes détenues avant jugement contestent le résultat d'un examen effectué conformément à l'article 77, alinéa 2 auquel elles ont été soumises, une contre-expertise est ordonnée.
2 Si le résultat de la contre-expertise confirme celui de la première analyse, le coût de cette dernière ainsi que celui de la contre-expertise sont facturés aux personnes détenues avant jugement.
3 Pour le surplus, toute analyse dont le résultat est positif est facturée aux personnes détenues avant jugement.

Art. 81 Vidéosurveillance

1 Les établissements sont placés sous vidéosurveillance.
2 Les cellules des personnes détenues avant jugement ne sont pas sous vidéosurveillance.
3 Les cellules d'attente, médicales, sécurisées, disciplinaires et d'isolement à titre de sûreté peuvent être placées sous vidéosurveillance. La personne détenue avant jugement est informée de la présence d'une caméra et du fait qu'elle est active et enregistre.
4 Pour le surplus, l'article 63, alinéas 7 et 8 est applicable. Section XV Autorisation de sortie

Art. 82 Principe

1 Exceptionnellement, pour des raisons familiales ou professionnelles, les personnes détenues avant jugement peuvent se voir accorder :
a. une conduite, soit une autorisation de sortie de brève durée avec accompagnement ;
b. une permission, soit une autorisation de sortie de brève durée sans accompagnement.

Art. 83 Compétence

1 La direction de l'établissement émet un préavis écrit.
2 L'autorité dont les personnes détenues avant jugement dépendent est compétente pour accorder une autorisation de sortie.

Art. 84 Principe

1 Lorsque les circonstances l'exigent, les personnes détenues avant jugement peuvent être transférées dans un autre établissement.

Art. 85 Compétence

1 Le transfert est ordonné par la direction de l'établissement. L'autorité dont les personnes détenues avant jugement dépendent est informée en amont, sous réserve des cas d'urgence.

Art. 86 Inventaire de sortie

1 Lorsqu'une personne détenue avant jugement est transférée, les biens inventoriés par l'établissement de départ sont transmis à l'établissement d'accueil, à l'exception de l'argent qui a été prélevé, des objets ou des vêtements qu'elle a pu envoyer à l'extérieur ou qui ont dû être détruits par mesure d'hygiène.
2 Un décompte précisant le solde du compte de la personne détenue avant jugement lui est remis. Ce solde est transféré à l'établissement d'accueil.
3 Les valeurs, les objets ou les vêtements envoyés de l'extérieur à la personne détenue avant jugement ainsi que les achats faits par cette dernière au cours de sa détention sont soumis aux mêmes règles.
4 La personne détenue avant jugement donne décharge à l'établissement au bas de l'inventaire. En cas de refus, mention en est faite dans l'inventaire, avec l'indication des motifs.

Art. 87 Remise des biens

1 Une fois l'inventaire effectué, les biens de la personne détenue avant jugement sont remis à la personne qui l'escorte ou expédiés à ses frais.
2 La direction de l'établissement peut prendre les frais de transfert à sa charge pour de justes motifs et dans des cas particuliers.

Art. 88 Ecrou

1 Le transfert des personnes détenues avant jugement est inscrit dans le registre d'écrou où doivent en tout cas être mentionnés :
a. la date et l'heure de la sortie ;
b. le nom de l'autorité qui a ordonné le transfert ;
c. le lieu de transfert. Section XVII Libération

Art. 89 Principe

c. en vertu de l'une des décisions visées à l'article 4.
2 L'établissement vérifie préalablement à la libération que la personne ne fait pas l'objet d'un signalement dans le système de recherches informatisées de police (RIPOL).

Art. 90 Inventaire de sortie

1 Lorsqu'une personne détenue avant jugement quitte l'établissement, les biens inventoriés par l'établissement lui sont rendus, à l'exception de l'argent qui a été prélevé, des objets ou des vêtements qu'elle a pu envoyer à l'extérieur ou qui ont dû être détruits par mesure d'hygiène.
2 Un décompte, précisant le solde du compte de la personne détenue avant jugement lui est remis. Le solde positif lui est restitué.
3 Les valeurs, les objets ou les vêtements envoyés de l'extérieur à la personne détenue avant jugement ainsi que les achats faits par cette dernière au cours de sa détention sont soumis aux mêmes règles.
4 La personne détenue avant jugement donne décharge à l'établissement au bas de l'inventaire. En cas de refus, mention en est faite dans l'inventaire, avec l'indication des motifs.

Art. 91 Ecrou

1 La sortie des personnes détenues avant jugement est inscrite dans le registre d'écrou où doivent en tout cas être mentionnés :
a. la date et l'heure de la sortie ;
b. le nom de l'autorité qui a ordonné la sortie ;
c. le cas échéant, l'indication que la peine a été exécutée, suspendue, interrompue ou remise. Chapitre III Régimes spéciaux de détention Section I Personnes condamnées en attente de transfert

Art. 92 Champ d'application

1 Ce régime est applicable aux personnes condamnées majeures placées dans un établissement pénitentiaire de détention avant jugement du Canton de Vaud en attente de transfert dans un établissement d'exécution de peines ou de mesures ou dans une section expressément désignée comme telle.

Art. 93 Principe

1 Les dispositions du Règlement sur le statut des personnes condamnées exécutant une peine privative de liberté ou une mesure (RSPC) [C] relatives au régime ordinaire de détention est applicable, sous réserve des dérogations prévues dans le présent règlement.
privative de liberté ou une mesure (BLV 340.01.1)

Art. 94 Admission

1 Les personnes condamnées sont entendues par un membre de la direction ou une personne déléguée par cette dernière si elles n'ont pas été détenues avant jugement dans le même établissement.

Art. 95 Plan d'exécution de peine simplifié

1 Lorsque la durée prévisible du séjour en établissement de détention avant jugement est supérieure à six mois, un plan d'exécution de peine simplifié est établi.
2 Après avoir élaboré le plan d'exécution de peine simplifié, l'établissement dans lequel la personne condamnée est placée le soumet à l'autorité dont elle dépend pour ratification.
3 L'autorité dont la personne condamnée dépend peut apporter au plan les modifications qu'elle juge nécessaires.
4 La personne condamnée reçoit une copie du plan ratifié, cas échéant son représentant légal. Si elle refuse de le signer, elle est réputée en avoir pris connaissance. Une copie lui est remise.

Art. 96 Hygiène

1 Dans la mesure du possible, les personnes condamnées peuvent bénéficier d'une douche quotidienne dans des conditions qui préservent leur intimité.

Art. 97 Travail

1 Dès le seizième jour suivant la date du prononcé du jugement, les personnes condamnées sont astreintes au travail.

Art. 98 Rémunération et indemnité équitable

1 Lorsque, sans que la personne détenue en soit responsable, l'établissement dans lequel elle est placée n'a pas la possibilité de lui proposer un travail, une indemnité lui est versée à partir du seizième jour suivant la date du prononcé du jugement.
2 Le montant de cette indemnité est égal à la moitié du montant de la rémunération fixée pour les condamnés par la Conférence romande des autorités cantonales compétentes en matière pénitentiaire.

Art. 99 Visites parent-enfants

1 Les établissements organisent, dans la mesure du possible, des visites parent-enfants aux conditions fixées dans le RSPC [C]
. [C] Règlement du 16.08.2017 sur le statut des personnes condamnées exécutant une peine privative de liberté ou une mesure (BLV 340.01.1)
1 Les personnes condamnées peuvent effectuer au minimum deux appels par semaine. Section II Sanctions disciplinaires

Art. 101 Principe

1 Un régime spécial peut s'appliquer aux personnes détenues avant jugement ainsi qu'aux personnes condamnées faisant l'objet d'une sanction disciplinaire rendue en application du règlement sur le droit disciplinaire applicable aux détenus avant jugement et aux condamnés [I]
. [I] Règlement du 26.09.2007 sur le droit disciplinaire applicable aux détenus avant jugement et aux condamnés ( BLV 340.07.1)

Art. 102 Limites

1 Les restrictions imposées dans le cadre de ce régime spécial ne peuvent excéder celles qui découlent de la sanction disciplinaire qui a été prononcée.
2 Elles cessent de déployer leurs effets aussitôt la durée de la sanction disciplinaire écoulée. Dès lors, les personnes détenues sont immédiatement remises au bénéfice du régime ordinaire de détention, à moins qu'elles ne fassent l'objet d'un autre régime spécial de détention. Section III Placement en cellule sécurisée

Art. 103 Champ d'application

1 Peuvent faire l'objet d'un placement en cellule sécurisée, les personnes détenues qui présentent des risques graves et imminents pour leur propre personne ou pour des tiers.
2 Sur demande motivée de la personne détenue, celle-ci peut être placée en cellule sécurisée pour sa propre protection.

Art. 104 Compétence

1 La direction de l'établissement décide du placement en cellule sécurisée.
2 Elle en informe l'autorité dont la personne détenue dépend.

Art. 105 Durée

1 Le placement en cellule sécurisée est ordonné pour une durée maximale de 7 jours consécutifs.
2 Avec l'accord écrit de la personne détenue, la durée maximale prévue à l'alinéa 1 peut être renouvelée par écrit à la fin de chacun des 7 jours supplémentaires.

Art. 106 Tenue du registre

1 L'établissement pénitentiaire dans lequel le placement en cellule sécurisée intervient consigne ce
1 Une promenade quotidienne est proposée à la personne détenue placée en cellule sécurisée.

Art. 108 Activités

1 L'établissement propose à la personne détenue des activités professionnelles, de formation, occupationnelles ou socio-éducatives qui sont compatibles avec ce placement.

Art. 109 Correspondance

1 Le droit de correspondre est garanti aux conditions et selon les modalités des articles 61 du présent règlement et 89 RSPC [C]
. [C] Règlement du 16.08.2017 sur le statut des personnes condamnées exécutant une peine privative de liberté ou une mesure (BLV 340.01.1)

Art. 110 Téléphone

1 Le droit de téléphoner est garanti aux conditions et selon les modalités des articles 63 et 100.

Art. 111 Visites

1 Les règles fixées pour les visites dans le présent règlement pour les personnes détenues avant jugement et dans le RSPC [C] pour les personnes condamnées s'appliquent. [C] Règlement du 16.08.2017 sur le statut des personnes condamnées exécutant une peine privative de liberté ou une mesure (BLV 340.01.1)

Art. 112 Assistance

1 La personne détenue bénéficie quotidiennement de la visite du personnel soignant de l'établissement.
2 Les assistances sociale et spirituelle sont garanties pour le surplus. La direction de l'établissement en fixe les modalités.

Art. 113 Levée du placement en cellule sécurisée

1 Le placement en cellule sécurisée doit être levé sur décision de la direction de l'établissement dès que les conditions de celui-ci ne sont plus remplies ou d'office au terme de la durée ordonnée par celle-ci. Section IV Placement en cellule médicale

Art. 114 Définition

1 Le placement en cellule médicale est une mesure de contrainte strictement nécessaire à la prise en charge médicale de la personne détenue.
demeure réservée. [A] Loi du 07.11.2006 sur l'exécution de la détention avant jugement ( BLV 312.07) [J] Loi du 29.05.1985 sur la santé publique ( BLV 800.01)

Art. 115 Champ d'application

1 Peut faire l'objet d'un placement en cellule médicale la personne détenue qui présente un comportement en lien avec un trouble psychiatrique susceptible d'être la source d'un danger grave et imminent pour sa sécurité ou sa santé ou pour celles d'autres personnes.
2 Des personnes détenues devant faire l'objet d'une surveillance médicale, notamment en cas d'ingestion d'objets ou de suspicion de maladies contagieuses, peuvent également être placées en cellule médicale.

Art. 116 Compétence

1 Le service médical est compétent pour ordonner le placement en cellule médicale.
2 Il en informe immédiatement la direction de l'établissement ainsi que l'autorité dont la personne détenue dépend.
3 Sur requête du service médical, l'établissement met à sa disposition les moyens nécessaires au placement de la personne en cellule médicale.

Art. 117 Durée

1 Le placement en cellule médicale ne doit durer que tant que l'état de santé de la personne détenue l'exige.
2 Lorsque le placement dépasse 7 jours, l'autorité dont la personne détenue dépend et la direction de l'établissement sont informées de l'évolution de la personne placée en cellule médicale par un rapport hebdomadaire du service médical.

Art. 118 Levée du placement en cellule médicale

1 Sitôt que l'indication médicale a disparu, le service médical ordonne la levée du régime.
2 Il en informe immédiatement la direction de l'établissement ainsi que l'autorité dont la personne détenue dépend.

Art. 119 Lieu

1 Le placement en cellule médicale s'exécute dans l'une des sections réservées à cet effet.

Art. 120 Modalités

1 Les modalités de l'équipement de la cellule, de la surveillance, de la promenade, des visites et des contacts avec l'extérieur sont déterminées par la direction de l'établissement sur préavis du service
Chapitre IV Dispositions finales

Art. 121 Abrogation

1 Le règlement du 16 janvier 2008 sur le statut des détenus avant jugement et des condamnés placés dans un établissement de détention avant jugement et les régimes de détention applicables est abrogé.

Art. 122 Entrée en vigueur

1 Le Département des institutions et de la sécurité est chargé de l'exécution du présent règlement qui entre en vigueur le 1er janvier 2019.
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