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Version: 31.03.2013
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Arrêté fixant le tarif-cadre des émoluments pour le contrôle des viandes et le contrôle des animaux avant abattage

Arrêté fixant le tarif - cadre d es émoluments pour le contrôle des viandes et le contrôle des animaux avant abattage du 5 mars 2013 Le Gouvernement de la République et Canton du Jura, vu l'article 45 de la loi fédérale du 9 octobre 1992 sur les de nrées alimentaires et les objets usuels (LDAI) 1) , vu l'article 63 de l'ordonnance fédérale du 23 novembre 2005 concernant l'abattage d'animaux et le contrôle des viandes (OAbCV) 2) , vu l'article 2 1 , alinéa 2, lettres a à c, de la loi du 22 septembre 1999 portant introduction de la loi fédérale du 9 octobre 1992 sur les denrées alimentaires et les objets usuels 3) , vu l'article 18 de l'ordonnance du 24 avril 2012 portant exécution de lég islation fédérale sur l'abattage d'animaux et le contrôle des viandes 4) , arrête : Article premier L'Etat perçoit des émoluments pour le contrôle des animaux avant abattage et le contrôle des viandes dans le cadre des dispositions qui suivent.
Art. 2
1 Par animal de boucherie, l'émolument est fixé comme suit : a) Bovin, cheval 12.00 b) Veau, poulain, mouton, chèvre c) Porc d) Gibier d'élevage, sanglier e) Volaille domestique, lapin domestique f) Prél èvement pour analyse des trichinelles 15.00
2 L'Etat perçoit, en sus des émoluments prévus à l'alinéa 1, un émolument de base de 20 points au plus par visite à l'abattoir.
3 Pour une déclaration écrite délivrée sur requête par le contrôleur des viand es, l'émolument est fixé à 6.00 points.
4 Dans les grands établissements, il peut être perçu un émolument forfaitaire calculé selon les coûts effectifs.
5 Les frais d'analyses pour la recherche de trichinelles sont à la charge de l'exploitant et sont fac turés en sus des émoluments pour le contrôle des animaux avant abattage et pour le contrôle des viandes.

Art. 3 Pour les contrôles ayant donné lieu à contestation ainsi que pour les

prestations et contrôles ayant occasionné plus de travail que les contr ôle s habituels (par exemple les abattages d'urgence, les prélèvements en vue d'une analyse bactériologique de viande), l'Etat perçoit un émolument proportionnel au travail effectué.

Art. 4 La valeur du point est indexée conformément à l'article 23a, ali néa 3,

de la loi du 9 novembre 1978 sur les émoluments 5) , dans les limites du droit fédéral.

Art. 5 L'arrêté du 30 mars 2011 fixant le tarif - cadre des émoluments pour le

contrôle des viandes est abrogé.

Art. 6 Le présent arrêt é entre en vigueur le 1 er avril 2013.

Delémont, le 5 mars 2013 AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : Michel Probst Le chancelier : Sigismond Jacquod
1) RS 817.0
2) RS 817.190
3 ) RSJU 817.0
4 ) RSJU 817.190
5) RSJU 176.11
Version: 31.05.2024
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Arrêté fixant le tarif-cadre des émoluments pour le contrôle des viandes et le contrôle des animaux avant abattage

Arrêté fixant le tarif - cadre d es émoluments pour le contrôle des viandes et le contrôle des animaux avant abattage du 9 avril 2024 Le Gouvernement de la République et Canton du Jura, vu la loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels ( Loi sur les denrées alimentaires, LDAI) 1) , vu les articles 60 et 61 de l'ordonnance fédérale du 16 décembre 2016 concernan t l'abattage d'animaux et le contrôle des viandes (OAbCV) 2) , vu l’article 21 de la loi du 26 mars 2014 portant introduction de la loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (LiLDAI) 3) , vu l'article 18 de l'ordonnance du 24 avril 2012 portant exécution de la législation fédérale sur l'abattage d'animaux et le contrôle des viandes 4) , arrête : Article premier L'Etat perçoit des émoluments pour le contrôle des animaux avant abattage et le contrôle des viandes dans le cadre des dispositions qui suivent.
Art. 2
1 Par animal de boucherie, l'émolument de contrôle est fixé comme suit : a) b ovin, cheval 12 francs b) v eau âgé de moins de 8 mois 10 francs c) m outon, chèvre 8 francs d) p orc 8 francs e) a utre bétail de boucherie 8 francs f) g ibier d'élevage, autre gibier 8 francs g) v olaille domestique, lapin domestique 20 centimes .
2 E n cas d’abattage le même jour d’un lot comprenant au moins dix animaux de même espèce et provenant de la même exploitation parmi les catégorie s suivantes , l’émolument de contrôle est fixé comme sui t : a) agneau d’un poids vif à l’abattage de 20 kg au plus, âgé d’un an au maximum : 2 francs par animal; b) chevreau d’un poids vif à l’abattage de 12 kg au plus, âgé d’un an au maximum : 2 francs par animal;
c) porcelet d’un poids vif à l’abattage de 20 kg au plus : 3 francs par animal.
3 En sus des émol uments prévus aux alinéa s 1 et 2 , l’Etat perçoit un émolument de base de 20 francs par visite à l’abattoir et un émolument de base de
30 francs pour le contrôle des animaux avant l’abattage effectué dans l’exploitation de provenance.
4 Pour les activités effectuées en dehors des heures de travail (du lundi au vendredi entre 6h0 0 et 20h00), l’Etat perçoit le double des émoluments prévus aux alinéas 1, 2 et 3.
5 Les frais d' examen pour la recherche de trichinelles sont à la charge de l'exploitant et sont facturés en sus des émoluments pour le contrôle des animaux avant abattage et pour le contrôle des viandes.

Art. 3 Pour la surveillance, par les vétérinaires officiels, des animaux mis à

mort à la ferme ou au pré pour la production de viande, l’émolument est fixé à
150 francs de l’heure.

Art. 4 L'arrêté du 5 mars 2013 fixant le tarif - cadre des émoluments pour le

contrôle des viandes est abrogé.

Art. 5 Le présent arrêté entre en vigueur le 1

er juin 202 4 . Delémont, le 9 avril 2024 AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA La présidente : Rosalie Beuret Siess Le chancelier : Jean - Baptiste Maître
1) RS 817.0
2) RS 817.190
3 ) RSJU 817.0
4 ) RSJU 817.190
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