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Version: 31.05.1957
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ARRÊTÉ accordant la réciprocité au Canton des Grisons en matière de droit de mutation

ARRÊTÉ 670.95.8 accordant la réciprocité au Canton des Grisons en matière de droit de mutation (ArMut-GR) du 31 mai 1957 LE CONSEIL D'ÉTAT DU CANTON DE VAUD vu l'article 6, lettres c) et d), de la loi du 27 décembre 1911 sur la perception du droit de mutation [A] vu le préavis du Département des finances arrête [A] Actuellement art. 20, al.3, de la loi du 27.02.1963 concernant le droit de mutation sur les transferts immobiliers et l'impôt sur les successions et donations ( BLV 648.11)
Art. 1
1 La convention de réciprocité entre le Conseil exécutif du Canton des Grisons et le Conseil d'Etat du Canton de Vaud en matière d'exonération du droit de mutation sur les donations, successions et legs en faveur des corporations publiques et des institutions publiques et privées de bienfaisance et d'utilité publique, des 22 juin et 15 décembre 1956 et dont le texte suit, entre immédiatement en vigueur:
1. Le Conseil exécutif du canton des Grisons et le Conseil d'Etat du Canton de Vaud sont convenus d'exonérer réciproquement du droit de mutation les donations, successions et legs en faveur de l'Etat et de ses établissements, des cercles et communes et de leurs établissements, ainsi que des institutions d'utilité publique ou de bienfaisance.
2. L'exonération s'applique:
a. pour le Canton des Grisons, aux impôts cantonaux sur les successions et donations et, le cas échéant, aux impôts communaux sur les successions et donations perçus par les communes politiques énumérées dans l'appendice;
b. pour le Canton de Vaud, au droit de mutation sur les successions, legs et donations.
3. Cette convention entrera en vigueur dès sa ratification par l'un et l'autre des gouvernements.
4. Seront au bénéfice de l'exonération les successions, legs et donations survenant après la date de la ratification.
5. Les contribuables domiciliés dans les communes grisonnes qui n'ont pas encore ratifié la présente convention ne jouiront de l'exonération que pour les successions et donations survenues après la
Art. 2
1 Le Département des finances est chargé de l'application du présent arrêté.
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ARRÊTÉ 670.95.8 accordant la réciprocité au Canton des Grisons en matière de droit de mutation (ArMut-GR) du 31 mai 1957 LE CONSEIL D'ÉTAT DU CANTON DE VAUD vu l'article 6, lettres c) et d), de la loi du 27 décembre 1911 sur la perception du droit de mutation [A] vu le préavis du Département des finances arrête [A] Actuellement art. 20, al.3, de la loi du 27.02.1963 concernant le droit de mutation sur les transferts immobiliers et l'impôt sur les successions et donations ( BLV 648.11)
Art. 1
1 La convention de réciprocité entre le Conseil exécutif du Canton des Grisons et le Conseil d'Etat du Canton de Vaud en matière d'exonération du droit de mutation sur les donations, successions et legs en faveur des corporations publiques et des institutions publiques et privées de bienfaisance et d'utilité publique, des 22 juin et 15 décembre 1956 et dont le texte suit, entre immédiatement en vigueur:
1. Le Conseil exécutif du canton des Grisons et le Conseil d'Etat du Canton de Vaud sont convenus d'exonérer réciproquement du droit de mutation les donations, successions et legs en faveur de l'Etat et de ses établissements, des cercles et communes et de leurs établissements, ainsi que des institutions d'utilité publique ou de bienfaisance.
2. L'exonération s'applique:
a. pour le Canton des Grisons, aux impôts cantonaux sur les successions et donations et, le cas échéant, aux impôts communaux sur les successions et donations perçus par les communes politiques énumérées dans l'appendice;
b. pour le Canton de Vaud, au droit de mutation sur les successions, legs et donations.
3. Cette convention entrera en vigueur dès sa ratification par l'un et l'autre des gouvernements.
4. Seront au bénéfice de l'exonération les successions, legs et donations survenant après la date de la ratification.
5. Les contribuables domiciliés dans les communes grisonnes qui n'ont pas encore ratifié la présente convention ne jouiront de l'exonération que pour les successions et donations survenues après la
Art. 2
1 Le Département des finances est chargé de l'application du présent arrêté.
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