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Règlement d’exécution de la loi sur les allocations familiales

sur les allocations familiales (RAF) du 19 novembre 2008 (Entrée en vigueur : 1 er janvier 2009) Le CONSEIL D’ÉTAT de la République et canton de Genève, vu la loi sur les allocations familiales, du 1 er mars 1996 (ci - après : la loi), arrête :
Chapitre I Bénéficiaires

Art. 1 Bénéficiaires d'allocations de naissance ou d'accueil (art.

3A, al. 3, de la loi)
1 L a caisse d'allocations familiales pour personnes sans activité (CAFNA) verse aux personnes qui touchent les prestations prévues par la loi fédérale sur les allocations familiales dans l'agriculture, du 20 juin 1952, et qui sont au service d'une entreprise agricole située dans le canton ou exploitent une telle entreprise à titre indépendant :
a) les allocations de naissance ou d'accueil prévues par les articles 5 et 6 de la loi;
b) les augmentations prévues par l'article 8, alinéa 4, de la loi, pour le tro isième enfant et les suivants.
2 La caisse d'allocations familiales pour personnes sans activité (CAFNA), verse les allocations de naissance ou d'accueil aux personnes qui sont au bénéfice des suppléments prévus par l'article 22, alinéa 1, de la loi fédéra le sur l'assurance - chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982, et qui sont domiciliées dans le canton.
Chapitre II Allocations

Art. 2 (5) Prestation

d'allocation pour famille nombreuse (art. 8, al. 5, de la loi)
1 Le nombre d'enfants pris en considération pour l'octroi des suppléments prévus par l'article 8, alinéa 4, de la loi est celui des enfants donnant droit aux allocations pour un même ayant droi t en application de l'article 3B, alinéa 1, de la loi.
2 Sur requête, les suppléments sont également octroyés à l'ayant droit dès le troisième enfant pour lequel il peut faire valoir un droit aux allocations familiales au sens de l'article 4, alinéa 1, de la loi fédérale sur les allocations familiales, du 24 mars 2006 (ci - après : la loi fédérale), à la condition que ces enfants vivent la plupart du temps dans son foyer. Il appartient au requérant de prouver que les enfants vivent la plupart du temps dans so n foyer.
3 Lorsque 2 ayants droit remplissent les conditions de l'alinéa 2, les suppléments sont versés sur requête conjointe. A défaut de requête conjointe, le parent qui touche les allocations pour le ou les enfants communs peut formuler la requête. A dé faut d'enfant commun, la requête est formulée par le parent de l'enfant le plus jeune du ménage.
4 Dans les situations visées par l'alinéa 2, le droit au versement des suppléments prévus par l'article 8, alinéa 4, de la loi existe indépendamment du droit a u versement des allocations familiales destinées aux enfants précédant le troisième.
5 Un même enfant est pris en considération dans un seul groupe familial pour donner droit à ces suppléments.

Art. 2A (5) C

as de concours (art. 8, al. 5, de la loi) Si l'ayant droit est en concours avec son conjoint lequel peut prétendre, pour le même enfant, au supplément en application d'une autre législation cantonale, le supplément est uniquement versé lorsque :
a) l'ayant droit est domicilié, avec le ou les enfants pris en considération pour l'octroi des suppléments, dans le canton de Genève, et que
b) aucun supplément n'est versé pour le même enfant sur la base de cette autre législation cantonale, sous réserv e d'un éventuel complément différentiel versé en application de l'article 7, alinéa 2, de la loi fédérale.

Art. 3 Droit aux allocations en cas d'empêchement de travailler (art.

10, al. 3, de la loi)
1 La personne qui, en raison d'une maladie, d'un accident ou d'une grossesse, a dû interrompre son activité lucrative, peut toucher les allocations versées par la caisse d'allocations familiales pour personnes sans activité (CAFNA) pendant une durée de 720 jours suivant l'interruption de son activité. S ont déduites de cette durée les allocations touchées depuis le début de l'empêchement de travailler, en application de la loi fédérale sur les allocations familiales, du 24 mars 2006, et de ses dispositions d'application.
2 La femme qui, au moment de l'acc ouchement, est au chômage a droit aux allocations versées par la caisse d'allocations familiales pour personnes sans activité (CAFNA) pour la période pendant laquelle elle touche des allocations de maternité en vertu de la loi fédérale sur les allocations pour perte de gain (17) , du 25 septembre 1952, et/ou de la loi instituant une assurance en cas de maternité et d'adoption, du 21 avril 2005.
3 Les prestations de la caisse d'allocations familiales pour personnes sans activité (CAFNA), prévues par les alinéas 1 et 2 ci - dessus, ne sont dues que si aucune autre personne ne peut prétendre pour le même enfant aux allocations en tant que personne exerçant une active lucrative.
4 La caisse compétente pour le versement d es allocations avant l'interruption de l'activité lucrative informe son bénéficiaire de son droit.

Art. 3A (20) Indexation (art. 8, al. 6, de la loi)

Le Conseil d'Etat indexe, par arrêté, les montants mentio nnés à l'article 8, alinéas 1 à 3, de la loi toutes les années au mois de novembre pour le 1 er janvier de l'année qui suit, en fonction de l'indice genevois des prix à la consommation du mois de septembre de l'année en cours. Les montants indexés sont arro ndis au franc supérieur.

Art. 4 Restitution des prestations perçues sans droit (art. 12, al. 2, de la loi)

Les articles 3 à 5 de l'ordonnance fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 11 septembre 2002, s'appliquent en c as de demande de restitution de prestations perçues sans droit. Chapitre IIA (6) Relation avec le droit européen

Art. 4A (6) Résidence dans un autre

Etat membre (art. 2, lettre d, 3, al. 4, et 23, al. 2, de la loi)
1 La condition de domicile figurant aux articles 2, lettre d, et 23, alinéa 2, de la loi, concernant la personne exerçant une activité indépendante, ne s’applique pas dans les situations rel evant de l’accord entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes, du 21 juin 1999.
2 La condition de domicile figurant à l’article 3, alinéa 4, de la loi, co ncernant les enfants d’une personne sans activité lucrative, ne s’applique pas dans les situations relevant de l’accord entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes, du 21 juin 1999.

Art. 4B (6) Concours de droits (art. 3C de la loi)

En complément à l’article 3C de la loi, sont également applicables aux situations de concours de droits relevant de l’accord ent re la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes, du 21 juin 1999 :
a) l’article 68 du règlement n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, dans sa version adaptée;
b) l’article 58 du règlement n° 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d’application du règlement n° 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, dans sa version adaptée.
Chapitre III Organisation des caisses d'allocations familiales privées

Art. 5 Procédure d’autorisation pour une caisse d’allocations familiales privée (

art. 14, al. 1, de la loi)
1 Les associations qui veulent obtenir une autorisation de pratiquer pour une caisse d’allocations familiales au sens de l’article 15 de la loi doivent joindre à leur demande :
a) les statuts de la caisse;
b) la liste de ses re présentants;
c) la liste contenant nom, prénom, raison sociale et adresse des employeurs et personnes exerçant une activité indépendante qu’elle regroupe;
d) l’indication du nombre des salariés occupés par chaque employeur mentionné à la lettre c.
2 Le d épartement de la cohésion sociale (15) (ci - après : département) statue par écrit dans les 3 mois dès la réception de la demande complète. (2)

Art. 6 Procédure

d'autorisation pour une caisse d'allocations familiales privée gérée par une caisse de compensation AVS (art. 14, al. 2, de la loi)
1 Ces caisses doivent s'annoncer par écrit auprès du fonds cantonal de compensation des allocations familiales et joindre l 'attestation de l'Office fédéral des assurances sociales autorisant la caisse de compensation concernée à gérer une caisse d'allocations familiales.
2 L'annonce doit être effectuée au plus tard 3 mois avant le début de leur activité.
3 Le fonds cantonal de compensation des allocations familiales transmet cette annonce au département qui délivre une autorisation valable tant que la caisse se conforme aux exigences de la loi et de ses dispositions d'exécution. Le fonds cantonal de compensation des allocations familiales est compétent pour vérifier le respect de ces conditions. (2)

Art. 7 Devoir d'information des caisses d'allocations familiales privées (art. 16 de la loi)

1 Les caisses portent sans délai à l a connaissance du département toutes les modifications des statuts et règlements, ainsi que tous les changements dans la liste de leurs représentants. (2)
2 Les caisses privées au sens de l'article 14, alinéa 1, de la loi, lui remettent, dans le délai prévu à l’article 17, alinéa 3, de la loi, la liste de leurs affiliés et indiquent le nombre de salariés occupés par ces derniers.

Art. 8 Organes de révision des caisses (art. 17 de la loi)

1 Peuvent fonctionner comme organes de révision les personnes physiques et les entreprises de révision agréées au sens de la loi fédérale sur l'agrément et la surveillance des réviseurs, du 16 décembre 2005.
2 Une personne physique ou une entreprise de révis ion ne peut être désignée comme organe de révision de la caisse d'allocations familiales à laquelle elle est affiliée en vertu de l'article 24 de la loi.
Chapitre IV Organisation des caisses d'allocations familiales publiques

Art. 9 Organis

ation des caisses d’allocations familiales publiques (art. 18 de la loi) La caisse cantonale genevoise de compensation, instituée par la loi relative à l'office cantonal des assurances sociales, du 20 septembre 2002, gère le service cantonal d'allocations familiales ainsi que la caisse d'allocations familiales des administrations et institutions cantonales et la caisse d'allocations familiales pour personnes sans activité qui sont rattachées administrativement au service cantonal d'allocations familiales.

Art. 10 (2) Approbation des comptes des caisses d’allocations familiales publiques (art. 20 de la loi)

Les comptes des caisses d’allocations familiales publiques sont approuvés par le département.
Chapitre V Tâches des caisses d'allocations familiales

Art. 11 Tâches des caisses (art. 21 et 31 de la loi)

Les caisses autorisées à pratiquer les allocations familiales dans le canton de Genève :
a) tiennent une comptabilité conforme aux dir ectives émises par le fonds cantonal de compensation des allocations familiales, lesquelles s'inspirent des prescriptions applicables dans le domaine de l'AVS;
b) veillent à ce que toutes les contributions dues en vertu de la loi leur soient versées et op èrent à cet effet les contrôles nécessaires des employeurs selon les prescriptions applicables dans le domaine de l'AVS;
c) décomptent les cotisations perçues auprès de leurs affiliés et les allocations versées aux bénéficiaires avec le fonds cantonal de compensation des allocations familiales, conformément aux directives établies par ce dernier;
d) fournissent au fonds cantonal de compensation des allocations familiales, moyennant les formulaires mis à disposition à cet effet, les informations nécessaire s à l'accomplissement des tâches qui lui incombent en vertu de la loi;
e) fournissent au fonds cantonal de compensation des allocations familiales les données nécessaires à la statistique fédérale selon les modalités prévues par ses directives.

Art. 11A (1) Paiement des allocations (art. 11, al. 1, et 21 de la loi)

1 En principe, les caisses versent les allocations directement aux bénéficiaires.
2 A titre exceptionnel, une caisse qui a son siège en dehors du c anton peut être autorisée, sur demande écrite dûment motivée, à verser les allocations par l'intermédiaire des employeurs dont le siège se situe également en dehors du canton.
3 Le fonds cantonal de compensation des allocations familiales statue sur les de mandes présentées par les caisses.
Chapitre VI Couverture financière

Art. 12 Taux de contribution et taux de frais de gestion (art. 27 de la loi)

1 Le taux de contribution s'élève à 2,34% des salaires et/ou revenus soumis à cotisation AVS. L'article 13, alinéa 3, du présent règlement est réservé. (19)
2 Le taux de frais de gestion s'élève à 0,12% des salaires et/ou revenus soumis à cotisation AVS, à l'excepti on de celui de la caisse d'allocations familiales des administrations et institutions publiques (CAFAC), qui s'élève à 0,075% des salaires et/ou revenus soumis à cotisation AVS, de celui du service cantonal d'allocations familiales (SCAF), qui s'élève à 0, 185% des salaires et/ou revenus soumis à cotisation AVS, et de celui de la caisse d'allocations familiales pour personnes sans activité (CAFNA), qui s'élève à 4,1% des prestations versées. (18)
3 Le taux de frais de gestion pour le traitement des dossiers des personnes de condition indépendante qui s'acquittent de la contribution minimale annuelle fixée par l'article 13, alinéa 3, du présent règlement, s'élève à 0,12% de la somme résultant de la co nversion de la contribution en revenu.

Art. 13 Fixation et perception des contributions (art. 30 de la loi)

1 Les contributions sont perçues selon les mêmes modalités et dans les mêmes intervalles que les cotisations dues à l’assurance - vieillesse et survivants fédérale. La caisse peut cependant prélever les contributions :
a) annuellement, si elles ne dépassent pas 150 francs;
b) semestriellement, si elles s’élèvent à 151 francs au moins et à 300 francs au plus;
c) trimestriellement, si elles s’él èvent à 301 francs au moins et à 1 200 francs au plus;
d) mensuellement, dans les autres cas.
2 Les employeurs remettent à la caisse copie des déclarations des salaires faites à l’intention des organes de l’assurance - vieillesse et survivants.
3 Les person nes de condition indépendante fournissent à la caisse copie des décisions de cotisations personnelles dues à l’assurance - vieillesse et survivants fédérale. Elles paient une contribution annuelle d'au moins 120 francs.

Art. 14 Fonds cantonal de compe

nsation des allocations familiales (art. 32 de la loi)
1 Le fonds cantonal de compensation des allocations familiales :
a) encaisse les excédents provenant des contributions versées aux caisses d’allocations familiales publiques et privées en vertu de la loi;
b) fait des avances aux caisses déficitaires, sous réserve de règlement de compte final;
c) émet à l'intention des caisses des directives financières qui s'inspirent des prescriptions applicables dans le domaine de l'AVS;
d) couvre en priorité les prestations prévues par l’article 31, alinéa 2, de la loi;
e) veille à ce que ses avoirs ne soient, en règle générale, pas inférieurs à 25% de ses dépenses annuelles. (16)
2 Le Conseil d’Etat édicte un règlemen t relatif à l’activité du conseil d’administration, à l’organisation de son secrétariat et à l’exécution de ses décisions.
3 L'actif du fonds cantonal de compensation des allocations familiales doit être placé de manière à représenter toute sécurité et à p roduire un intérêt convenable. Les dispositions applicables aux placements sont celles en vigueur pour le fonds de compensation de l'assurance - vieillesse et survivants ou pour les caisses de prévoyance.
4 Les comptes annuels, le bilan de l’exercice annuel, le rapport annuel et l’état de la fortune sont publiés.
Chapitre VII Procédure et contentieux

Art. 15 Procédure d'opposition (art. 38 de la loi)

1 L'opposition peut être formée par écrit ou par oral, lors d'un entretien personnel à la caisse qui a rendu la décision.
2 L'opposition écrite doit être signée par l'opposant ou par son représentant légal. En cas d'opposition orale, la caisse consigne l'opposition dans un procès - verbal signé par l'opposant ou son représentant légal.
3 Si l'opposition ne satisfait pas aux exigences de l'article 38, alinéa 2, de la loi, ou si elle n'est pas signée, la caisse impartit un délai convenable pour réparer le vice, avec l'avertissement qu'à défaut l'opposi tion ne sera pas recevable.

Art. 16 Effet suspensif (art. 38 de la loi)

1 L'opposition a un effet suspensif, sauf dans les cas prévus par l'article 11, alinéa 1, de l'ordonnance fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 11 septembre 2002.
2 La caisse peut, sur requête ou d'office, retirer l'effet suspensif ou rétablir l'effet suspensif retiré dans la décision. Une telle requête doit être traitée sans délai.

Art. 17 Décision sur opposition (art. 38 de la loi)

1 La cai sse n'est pas liée par les conclusions de l'opposant. Elle peut modifier la décision à l'avantage ou au détriment de l'opposant.
2 Si la caisse envisage de modifier la décision au détriment de l'opposant, elle donne à celui - ci l'occasion de retirer son opp osition.

Art. 18 Recours (art. 38A de la loi)

Le recours au sens de l'article 38A, alinéa 1, de la loi doit être formé par écrit, être motivé et contenir des conclusions.

Art. 19 Assistance juridique gratuite (art. 38D, al. 1, de la loi)

1 L 'assistance juridique gratuite mentionnée à l'article 38D, alinéa 1, de la loi est octroyée conformément aux prescriptions fédérales en matière de contentieux dans l'AVS, l'AI, les APG et les PC, lesquelles sont applicables par analogie, ainsi qu'en applic ation de l'article 12a de l'ordonnance fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 11 septembre 2002.
2 Elle ne peut être octroyée que si les conditions cumulatives suivantes sont réunies :
a) la démarche ne paraît pas vouée à l'é chec;
b) la complexité de l'affaire l'exige;
c) l'intéressé est dans le besoin.
3 Le refus de l'assistance juridique gratuite fait l'objet d'une décision susceptible d'être attaquée par la voie du recours auprès de la chambre des assurances sociales de l a Cour de justice (3) .
Chapitre VIII Dispositions finales et transitoires

Art. 20 Clause abrogatoire

Sont abrogés :
a) le règlement concernant l'allocation d'encouragement à la formation, du 18 décembre 1996;
b) le règlement d'exécution de la loi sur les allocations familiales, du 10 octobre 2001.

Art. 21 Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le 1 er janvier 2009.

Art. 22 Disposition transitoire relative au calcul

des frais de gestion
1 En dérogation à l'article 13, alinéa 3, du règlement d'exécution de la loi sur les allocations familiales, du 10 octobre 2001, les frais de gestion de 7,5% sont calculés sur la base des contributions facturées pour les contributions dues au 31 décembre 2008, mais non encore encaissées ni prescrites au moment de l'entrée en vigueur du présent règlement.
2 A cet effet, les caisses fournissent au fonds cantonal de compensation des allocations familiales les informations requises jusqu'au 30 juin 2009 au plus tard. RSG Intitulé Date d'adoption Entrée en vigueur J 5 10.01 R d’exécution de la loi sur les allocations familiales 19.11.2008 01.01.2009 Modifications : 1. n. : 2/2, 2/3, 11A 09.03.2009 01.01.2009 2. n.t. : 5/2, 6/3, 7/1, 10 03.11.2010 11.11.2010 3. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (19/3) 01.01.2011 01.01.2011 4. n.t. : 12/1 27.07.2011 01.01.2012 5. n. : 2A, 3A; n.t. : 2, 14/1e 16.11.2011 01.01.2012 6. n. : chap. IIA, 4A, 4B 21.03.2012 01.04.2012 7. n.t. : 12/2 14.11.2012 01.01.2013 8. n.t. : 12/1 21.11.2012 01.01.2013 9. n.t. : 12/1 06.11.2013 01.01.2014
10. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (5/2) 15.02.2014 15.02.2014 11. n.t. : 12/1 12.11.2014 01.01.2015 12. n.t. : 12/1 11.11.2015 01.01.2016 13. n.t. : 12/2 25.11.2015 01.01.2016 14. n.t. : 12/2 01.11.2017 01.01.2018 15. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (5/2) 04.09.2018 04.09.2018 16. n.t. : 14/1e 21.11.2018 01.01.2019 17. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (3/2) 31.08.2021 31.08.2021 18. n.t. : 12/1, 12/2 20.10.2021 01.01.2022 19. n.t. : 12/1 19.10.2022 01.01.2023 20. n.t. : 3A 09.11.2022 12.11.2022
Version: 11.07.2023
Anzahl Änderungen: 117

Règlement d’exécution de la loi sur les allocations familiales

sur les allocations familiales (RAF) du 19 novembre 2008 (Entrée en vigueur : 1 er janvier 2009) Le CONSEIL D’ÉTAT de la République et canton de Genève, vu la loi sur les allocations familiales, du 1 er mars 1996 (ci - après : la loi), arrête :
Chapitre I Bénéficiaires

Art. 1 Bénéficiaires d'allocations de naissance ou d'accueil (art.

3A, al. 3, de la loi)
1 L a caisse d'allocations familiales pour personnes sans activité (CAFNA) verse aux personnes qui touchent les prestations prévues par la loi fédérale sur les allocations familiales dans l'agriculture, du 20 juin 1952, et qui sont au service d'une entreprise agricole située dans le canton ou exploitent une telle entreprise à titre indépendant :
a) les allocations de naissance ou d'accueil prévues par les articles 5 et 6 de la loi;
b) les augmentations prévues par l'article 8, alinéa 4, de la loi, pour le tro isième enfant et les suivants.
2 La caisse d'allocations familiales pour personnes sans activité (CAFNA), verse les allocations de naissance ou d'accueil aux personnes qui sont au bénéfice des suppléments prévus par l'article 22, alinéa 1, de la loi fédéra le sur l'assurance - chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982, et qui sont domiciliées dans le canton.
Chapitre II Allocations

Art. 2 (5) Prestation

d'allocation pour famille nombreuse (art. 8, al. 5, de la loi)
1 Le nombre d'enfants pris en considération pour l'octroi des suppléments prévus par l'article 8, alinéa 4, de la loi est celui des enfants donnant droit aux allocations pour un même ayant droi t en application de l'article 3B, alinéa 1, de la loi.
2 Sur requête, les suppléments sont également octroyés à l'ayant droit dès le troisième enfant pour lequel il peut faire valoir un droit aux allocations familiales au sens de l'article 4, alinéa 1, de la loi fédérale sur les allocations familiales, du 24 mars 2006 (ci - après : la loi fédérale), à la condition que ces enfants vivent la plupart du temps dans son foyer. Il appartient au requérant de prouver que les enfants vivent la plupart du temps dans so n foyer.
3 Lorsque 2 ayants droit remplissent les conditions de l'alinéa 2, les suppléments sont versés sur requête conjointe. A défaut de requête conjointe, le parent qui touche les allocations pour le ou les enfants communs peut formuler la requête. A dé faut d'enfant commun, la requête est formulée par le parent de l'enfant le plus jeune du ménage.
4 Dans les situations visées par l'alinéa 2, le droit au versement des suppléments prévus par l'article 8, alinéa 4, de la loi existe indépendamment du droit a u versement des allocations familiales destinées aux enfants précédant le troisième.
5 Un même enfant est pris en considération dans un seul groupe familial pour donner droit à ces suppléments.

Art. 2A (5) C

as de concours (art. 8, al. 5, de la loi) Si l'ayant droit est en concours avec son conjoint lequel peut prétendre, pour le même enfant, au supplément en application d'une autre législation cantonale, le supplément est uniquement versé lorsque :
a) l'ayan t droit est domicilié, avec le ou les enfants pris en considération pour l'octroi des suppléments, dans le canton de Genève, et que
b) aucun supplément n'est versé pour le même enfant sur la base de cette autre législation cantonale, sous réserve d'un éve ntuel complément différentiel versé en application de l'article 7, alinéa 2, de la loi fédérale.

Art. 3 Droit aux allocations en cas d'empêchement de travailler (art.

10, al. 3, de la loi)
1 La personne qui, en raison d'une maladie, d'un accident ou d'une grossesse, a dû interrompre son activité lucrative, peut toucher les allocations versées par la caisse d'allocations familiales pour personnes sans activité (CAFNA) pendant une durée de 720 jours suivant l'interruption de son activité. Sont déduit es de cette durée les allocations touchées depuis le début de l'empêchement de travailler, en application de la loi fédérale sur les allocations familiales, du 24 mars 2006, et de ses dispositions d'application.
2 La femme qui, au moment de l'accouchement, est au chômage a droit aux allocations versées par la caisse d'allocations familiales pour personnes sans activité (CAFNA) pour la période pendant laquelle elle touche des allocations de maternité en vertu de la loi fédérale sur les allocations pour perte de gain (17) , du 25 septembre 1952, et/ou de la loi instituant une assurance en cas de maternité et d'adoption, du 21 avril 2005.
3 Les prestations de la caisse d'allocations familiales pour personnes sans activité (CAFNA), prévues par les alinéas 1 et 2 ci - dessus, ne sont dues que si aucune autre personne ne peut prétendre pour le même enfant aux allocations en tant que personne exerçant une active lucrati ve.
4 La caisse compétente pour le versement des allocations avant l'interruption de l'activité lucrative informe son bénéficiaire de son droit.

Art. 3A (21) Indexation (art. 8, al. 6, de la loi)

Le Conseil d'Etat examine chaque année, en novembre, si les montants mentionnés à l'article 8, alinéas 1 à 3, de la loi doivent être adaptés au renchérissement pour le 1 er janvier de l'année suivante. Il indexe ces montants, par arrêté, à condition que l'indice genev ois des prix à la consommation du mois de juillet de l'année en cours ait augmenté d'au moins 5 points depuis la date à laquelle les montants ont été fixés pour la dernière fois. Les montants indexés sont arrondis au franc supérieur.

Art. 4 Restit

ution des prestations perçues sans droit (art. 12, al. 2, de la loi) Les articles 3 à 5 de l'ordonnance fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 11 septembre 2002, s'appliquent en cas de demande de restitution de prestations per çues sans droit. Chapitre IIA (6) Relation avec le droit européen

Art. 4A (6) Résidence dans un autre Etat membre (art. 2, lettre d, 3, al.

4, et 23, al. 2, de la loi)
1 La condition de domicile figurant aux articles 2, lettre d, et 23, alinéa 2, de la loi, concernant la personne exerçant une activité indépendante, ne s’applique pas dans les situations relevant de l’accord entre la Confédérati on suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes, du 21 juin 1999.
2 La condition de domicile figurant à l’article 3, alinéa 4, de la loi, concernant les enfants d’une personne sa ns activité lucrative, ne s’applique pas dans les situations relevant de l’accord entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes, du 21 juin 1999.

Art. 4B (6) Concours de droits (art. 3C de la loi)

En complément à l’article 3C de la loi, sont également applicables aux situations de concours de droits relevant de l’accord entre la Confédération suisse, d’une part , et la Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes, du 21 juin 1999 :
a) l’article 68 du règlement n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systè mes de sécurité sociale, dans sa version adaptée;
b) l’article 58 du règlement n° 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d’application du règlement n° 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de séc urité sociale, dans sa version adaptée.
Chapitre III Organisation des caisses d'allocations familiales privées

Art. 5 Procédure d’autorisation pour une caisse d’allocations familiales privée (art. 14, al. 1, de la

loi)
1 Les associations qu i veulent obtenir une autorisation de pratiquer pour une caisse d’allocations familiales au sens de l’article 15 de la loi doivent joindre à leur demande :
a) les statuts de la caisse;
b) la liste de ses représentants;
c) la liste contenant nom, prénom, raison sociale et adresse des employeurs et personnes exerçant une activité indépendante qu’elle regroupe;
d) l’indication du nombre des salariés occupés par chaque employeur mentionné à la lettre c.
2 Le département de la cohésion sociale (15) (ci - après : département) statue par écrit dans les 3 mois dès la réception de la demande complète. (2)

Art. 6 Procédure d'autorisation pour une caisse d'allocations fa

miliales privée gérée par une caisse de compensation AVS (art. 14, al. 2, de la loi)
1 Ces caisses doivent s'annoncer par écrit auprès du fonds cantonal de compensation des allocations familiales et joindre l'attestation de l'Office fédéral des assurances sociales autorisant la caisse de compensation concernée à gérer une caisse d'allocations familiales.
2 L'annonce doit être effectuée au plus tard 3 mois avant le début de leur activité.
3 Le fonds cantonal de compensation des allocations familiales transme t cette annonce au département qui délivre une autorisation valable tant que la caisse se conforme aux exigences de la loi et de ses dispositions d'exécution. Le fonds cantonal de compensation des allocations familiales est compétent pour vérifier le respe ct de ces conditions. (2)

Art. 7 Devoir d'information des caisses d'allocations familiales privées (art. 16 de la loi)

1 Les caisses portent sans délai à la connaissance du département toutes les modifications des statuts et règlements, ainsi que tous les changements dans la liste de leurs représentants. (2)
2 Les caisses privées au sens de l'article 14, a linéa 1, de la loi, lui remettent, dans le délai prévu à l’article 17, alinéa 3, de la loi, la liste de leurs affiliés et indiquent le nombre de salariés occupés par ces derniers.

Art. 8 Organes de révision des caisses (art. 17 de la loi)

1 Peuvent fonctionner comme organes de révision les personnes physiques et les entreprises de révision agréées au sens de la loi fédérale sur l'agrément et la surveillance des réviseurs, du 16 décembre 2005.
2 Une personne physique ou une entreprise de révis ion ne peut être désignée comme organe de révision de la caisse d'allocations familiales à laquelle elle est affiliée en vertu de l'article 24 de la loi.
Chapitre IV Organisation des caisses d'allocations familiales publiques

Art. 9 Organis

ation des caisses d’allocations familiales publiques (art. 18 de la loi) La caisse cantonale genevoise de compensation, instituée par la loi relative à l'office cantonal des assurances sociales, du 20 septembre 2002, gère le service cantonal d'allocations familiales ainsi que la caisse d'allocations familiales des administrations et institutions cantonales et la caisse d'allocations familiales pour personnes sans activité qui sont rattachées administrativement au service cantonal d'allocations familiales.

Art. 10 (2) Approbation des comptes des caisses d’allocations familiales publiques (art. 20 de la loi)

Les comptes des caisses d’allocations familiales publiques sont approuvés par le département. Chapitre V Tâches des caisses d'allocations familiales

Art. 11 Tâches des caisses (art. 21 et 31 de la loi)

Les caisses autorisées à pratiquer les allocations familiales dans le canton de Genève :
a) tiennent une comptabilité conforme aux directives é mises par le fonds cantonal de compensation des allocations familiales, lesquelles s'inspirent des prescriptions applicables dans le domaine de l'AVS;
b) veillent à ce que toutes les contributions dues en vertu de la loi leur soient versées et opèrent à c et effet les contrôles nécessaires des employeurs selon les prescriptions applicables dans le domaine de l'AVS;
c) décomptent les cotisations perçues auprès de leurs affiliés et les allocations versées aux bénéficiaires avec le fonds cantonal de compensat ion des allocations familiales, conformément aux directives établies par ce dernier;
d) fournissent au fonds cantonal de compensation des allocations familiales, moyennant les formulaires mis à disposition à cet effet, les informations nécessaires à l'acc omplissement des tâches qui lui incombent en vertu de la loi;
e) fournissent au fonds cantonal de compensation des allocations familiales les données nécessaires à la statistique fédérale selon les modalités prévues par ses directives.

Art. 11A (1) Paiement des allocations (art. 11, al. 1, et 21 de la loi)

1 En principe, les caisses versent les allocations directement aux bénéficiaires.
2 A titre exceptionnel, une caisse qui a son siège en dehors du canton peu t être autorisée, sur demande écrite dûment motivée, à verser les allocations par l'intermédiaire des employeurs dont le siège se situe également en dehors du canton.
3 Le fonds cantonal de compensation des allocations familiales statue sur les demandes pr ésentées par les caisses.
Chapitre VI Couverture financière

Art. 12 Taux de contribution et taux de frais de gestion (art. 27 de la loi)

1 Le taux de contribution s'élève à 2,34% des salaires et/ou revenus soumis à cotisation AVS. L'article 13, alinéa 3, du présent règlement est réservé. (19)
2 Le taux de frais de gestion s'élève à 0,12% des salaires et/ou revenus soumis à cotisation AVS, à l'exception de celui de la caisse d'allocations familiales des administrations et institutions publiques (CAFAC), qui s'élève à 0,075% des salaires et/ou revenus soumis à cotisation AVS, de celui du service cantonal d'allocations familiales (SCAF), qui s'élève à 0,185% des salaires et/ou revenus soumis à cotisati on AVS, et de celui de la caisse d'allocations familiales pour personnes sans activité (CAFNA), qui s'élève à 4,1% des prestations versées. (18)
3 Le taux de frais de gestion pour le traitement des dossiers des personnes de condition indépendante qui s'acquittent de la contribution minimale annuelle fixée par l'article 13, alinéa 3, du présent règlement, s'élève à 0,12% de la somme résultant de la conversion de la contr ibution en revenu.

Art. 13 Fixation et perception des contributions (art. 30 de la loi)

1 Les contributions sont perçues selon les mêmes modalités et dans les mêmes intervalles que les cotisations dues à l’assurance - vieillesse et survivants fédérale . La caisse peut cependant prélever les contributions :
a) annuellement, si elles ne dépassent pas 150 francs;
b) semestriellement, si elles s’élèvent à 151 francs au moins et à 300 francs au plus;
c) trimestriellement, si elles s’élèvent à 301 francs a u moins et à 1 200 francs au plus;
d) mensuellement, dans les autres cas.
2 Les employeurs remettent à la caisse copie des déclarations des salaires faites à l’intention des organes de l’assurance - vieillesse et survivants.
3 Les personnes de condition ind épendante fournissent à la caisse copie des décisions de cotisations personnelles dues à l’assurance - vieillesse et survivants fédérale. Elles paient une contribution annuelle d'au moins 120 francs.

Art. 14 Fonds cantonal de compensation des allocati

ons familiales (art. 32 de la loi)
1 Le fonds cantonal de compensation des allocations familiales :
a) encaisse les excédents provenant des contributions versées aux caisses d’allocations familiales publiques et privées en vertu de la loi;
b) fait des av ances aux caisses déficitaires, sous réserve de règlement de compte final;
c) émet à l'intention des caisses des directives financières qui s'inspirent des prescriptions applicables dans le domaine de l'AVS;
d) couvre en priorité les prestations prévues par l’article 31, alinéa 2, de la loi;
e) veille à ce que ses avoirs ne soient, en règle générale, pas inférieurs à 25% de ses dépenses annuelles. (16)
2 Le Conseil d’Etat édicte un règlement relatif à l’activi du conseil d’administration, à l’organisation de son secrétariat et à l’exécution de ses décisions.
3 L'actif du fonds cantonal de compensation des allocations familiales doit être placé de manière à représenter toute sécurité et à produire un intérêt c onvenable. Les dispositions applicables aux placements sont celles en vigueur pour le fonds de compensation de l'assurance - vieillesse et survivants ou pour les caisses de prévoyance.
4 Les comptes annuels, le bilan de l’exercice annuel, le rapport annuel e t l’état de la fortune sont publiés.
Chapitre VII Procédure et contentieux

Art. 15 Procédure d'opposition (art. 38 de la loi)

1 L'opposition peut être formée par écrit ou par oral, lors d'un entretien personnel à la caisse qui a rendu la décision.
2 L'opposition écrite doit être signée par l'opposant ou par son représentant légal. En cas d'opposition orale, la caisse consigne l'opposition dans un procès - verbal signé par l'opposant ou son représentant légal.
3 Si l'opposition ne satisfait pas aux exigences de l'article 38, alinéa 2, de la loi, ou si elle n'est pas signée, la caisse impartit un délai convenable pour réparer le vice, avec l'avertissement qu'à défaut l'opposi tion ne sera pas recevable.

Art. 16 Effet suspensif (art. 38 de la loi)

1 L'opposition a un effet suspensif, sauf dans les cas prévus par l'article 11, alinéa 1, de l'ordonnance fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 11 septembre 2002.
2 La caisse peut, sur requête ou d'office, retirer l'effet suspensif ou rétablir l'effet suspensif retiré dans la décision. Une telle requête doit être traitée sans délai.

Art. 17 Décision sur opposition (art. 38 de la loi)

1 La cai sse n'est pas liée par les conclusions de l'opposant. Elle peut modifier la décision à l'avantage ou au détriment de l'opposant.
2 Si la caisse envisage de modifier la décision au détriment de l'opposant, elle donne à celui - ci l'occasion de retirer son opp osition.

Art. 18 Recours (art. 38A de la loi)

Le recours au sens de l'article 38A, alinéa 1, de la loi doit être formé par écrit, être motivé et contenir des conclusions.

Art. 19 Assistance juridique gratuite (art. 38D, al. 1, de la loi)

1 L' assistance juridique gratuite mentionnée à l'article 38D, alinéa 1, de la loi est octroyée conformément aux prescriptions fédérales en matière de contentieux dans l'AVS, l'AI, les APG et les PC, lesquelles sont applicables par analogie, ainsi qu'en applica tion de l'article 12a de l'ordonnance fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 11 septembre 2002.
2 Elle ne peut être octroyée que si les conditions cumulatives suivantes sont réunies :
a) la démarche ne paraît pas vouée à l'échec;
b) la complexité de l'affaire l'exige;
c) l'intéressé est dans le besoin.
3 Le refus de l'assistance juridique gratuite fait l'objet d'une décision susceptible d'être attaquée par la voie du recours auprès d e la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (3) .
Chapitre VIII Dispositions finales et transitoires

Art. 20 Clause abrogatoire

Sont abrogés :
a) le règlement concernant l'allocation d'encouragement à la formation, du 18 décembre 1996;
b) le règlement d'exécution de la loi sur les allocations familiales, du 10 octobre 2001.

Art. 21 Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le 1 er janvier 2009.

Art. 22 Disposition transitoire relative au calcul des frais de gestion

1 En dérogation à l'article 13, alinéa 3, du règlement d'exécution de la loi sur les allocations familiales, du 10 octobre 2001, les frais de gestion de 7,5 % sont calculés sur la base des contributions facturées pour les contributions dues au 31 décembre 2008, mais non encore encaissées ni prescrites au moment de l'entrée en vigueur du présent règlement.
2 A cet effet, les caisses fournissent au fonds cantona l de compensation des allocations familiales les informations requises jusqu'au 30 juin 2009 au plus tard. RSG Intitulé Date d'adoption Entrée en vigueur J 5 10.01 R d’exécution de la loi sur les allocations familiales 19.11.2008 01. 01.2009 Modifications : 1. n. : 2/2, 2/3, 11A 09.03.2009 01.01.2009 2. n.t. : 5/2, 6/3, 7/1, 10 03.11.2010 11.11.2010 3. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (19/3) 01.01.2011 01.01.2011 4. n.t. : 12/1 27.07.2011 01.01.2012 5. n. : 2A, 3A; n.t. : 2, 14/1e 16.11.2011 01.01.2012 6. n. : chap. IIA, 4A, 4B 21.03.2012 01.04.2012 7. n.t. : 12/2 14.11.2012 01.01.2013 8. n.t. : 12/1 21.11.2012 01.01.2013 9. n.t. : 12/1 06.11.2013 01.01.2014
10. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (5/2) 15.02.2014 15.02.2014 11. n.t. : 12/1 12.11.2014 01.01.2015 12. n.t. : 12/1 11.11.2015 01.01.2016 13. n.t. : 12/2 25.11.2015 01.01.2016 14. n.t. : 12/2 01.11.2017 01.01.2018 15. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (5/2) 04.09.2018 04.09.2018 16. n.t. : 14/1e 21.11.2018 01.01.2019 17. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (3/2) 31.08.2021 31.08.2021 18. n.t. : 12/1, 12/2 20.10.2021 01.01.2022 19. n.t. : 12/1 19.10.2022 01.01.2023 20. n.t. : 3A 09.11.2022 12.11.2022 21. n.t. : 3A 05.07.2023 12.07.2023
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