Änderungen vergleichen: Loi autorisant le Conseil d’Etat à adhérer à l’accord intercantonal sur les contributions aux coûts de formation des hautes écoles universitaires (accord intercantonal universitaire)
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Loi autorisant le Conseil d’Etat à adhérer à l’accord intercantonal sur les contributions aux coûts de formation des hautes écoles universitaires (accord intercantonal universitaire)
adhérer à l’accord intercantonal sur les contributions aux coûts de formation des hautes écoles universitaires (accord intercantonal universitaire) (L - AIU) du 4 novembre 2022 (Entrée en vigueur : 14 janvier 2023) Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève, vu l’article 93 de la constitution de la République et canton de Genève, du 14 octobre 2012, décrète ce qui suit :
Art. 1 Adhésion
Le Conseil d’Etat est autorisé à adhérer, au nom de la République et canton de Genève, à l’accord intercantonal sur les contributions aux coûts de formation des hautes écoles universitaires (accord intercantonal universitaire), du 27 juin 2019 (ci - après : l’accord intercantona l), adopté par la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l’instruction publique le 27 juin 2019.
Art. 2 Exécution et autorisation
1 Le Conseil d’Etat ainsi que le département de l’instruction publique, de la formation et de la jeunesse son t chargés de l’exécution de l’accord intercantonal.
2 Le Conseil d’Etat est autorisé à transmettre aux cantons signataires de l’accord intercantonal les listes nominatives des étudiantes et étudiants immatriculés à l’Université de Genève, conformément à l’ article 7, alinéa 3, de l’accord intercantonal.
Art. 3 Clause abrogatoire
La loi autorisant le Conseil d’Etat à adhérer à l’accord intercantonal universitaire, du 20 février 1998, est abrogée. Le retrait de l’accord intercantonal universitaire, du 20 février 1997, prend effet à la date de l’entrée en vigueur de l’accord intercantonal sur les contributions aux coûts de formation des hautes écoles universitaires (accord intercantonal universitaires), du 27 juin 2019.
Art. 4 Entrée en vigueur
La présente loi entre en vigueur le lendemain de sa promulgation dans la Feuille d’avis officielle. RSG Intitulé Date d'adoption Entrée en vigueur C 1 32.0 L autorisant le Conseil d’Etat à a dhérer à l’accord intercantonal sur les contributions aux coûts de formation des hautes écoles universitaires (accord intercantonal universitaire) 04.11.2022 14.01.2023 Modification : néant
Loi autorisant le Conseil d’Etat à adhérer à l’accord intercantonal sur les contributions aux coûts de formation des hautes écoles universitaires (accord intercantonal universitaire)
adhérer à l’accord intercantonal sur les contributions aux coûts de formation des hautes écoles universitaires (accord intercantonal universitaire) (L - AIU) du 4 novembre 2022 (Entrée en vigueur : 14 janvier 2023) Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève, vu l’article 93 de la constitution de la République et canton de Genève, du 14 octobre 2012, décrète ce qui suit :
Art. 1 Adhésion
Le Conseil d’Etat est autorisé à adhérer, au nom de la République et canton de Genève, à l’accord intercantonal sur les contributions aux coûts de formation des hautes écoles universitaires (accord intercantonal universitaire), du 27 juin 2019 (ci - après : l’accord intercantona l), adopté par la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l’instruction publique le 27 juin 2019.
Art. 2 Exécution et autorisation
1 Le Conseil d’Etat ainsi que le département de l’instruction publique, de la formation et de la jeunesse son t chargés de l’exécution de l’accord intercantonal.
2 Le Conseil d’Etat est autorisé à transmettre aux cantons signataires de l’accord intercantonal les listes nominatives des étudiantes et étudiants immatriculés à l’Université de Genève, conformément à l’ article 7, alinéa 3, de l’accord intercantonal.
Art. 3 Clause abrogatoire
La loi autorisant le Conseil d’Etat à adhérer à l’accord intercantonal universitaire, du 20 février 1998, est abrogée. Le retrait de l’accord intercantonal universitaire, du 20 février 1997, prend effet à la date de l’entrée en vigueur de l’accord intercantonal sur les contributions aux coûts de formation des hautes écoles universitaires (accord intercantonal universitaires), du 27 juin 2019.
Art. 4 Entrée en vigueur
La présente loi entre en vigueur le lendemain de sa promulgation dans la Feuille d’avis officielle. RSG Intitulé Date d'adoption Entrée en vigueur C 1 32.0 L autorisant le Conseil d’Etat à a dhérer à l’accord intercantonal sur les contributions aux coûts de formation des hautes écoles universitaires (accord intercantonal universitaire) 04.11.2022 14.01.2023 Modification : néant
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