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Accord intercantonal sur les contributions dans le domaine de la formation professionnelle initiale (accord sur les écoles professionnelles)

contributions dans le domaine de la formation professionnelle initiale (accord sur les écoles professionnelles) (AEPr) du 22 juin 2006 I. Dispositions générales

Art. 1 Objectifs

1 L'accord règle la contribution des cantons signataires aux frais de l'enseignement professionnel ainsi qu'aux frais des formations professionnelles à plein temps.
2 Il précise les d omaines qui font l'objet d'une procédure séparée et distribue les compétences.
3 Il contribue ainsi à la coordination de la politique en matière de formation professionnelle.

Art. 2 Champ d'application

1 L'accord est valable pour la formation prof essionnelle initiale conformément aux articles 12 à 25 de la loi fédérale sur la formation professionnelle, du 13 décembre 2002 (LFPr).
2 Il porte sur la préparation à la formation professionnelle initiale, sur l'ensemble de l'enseignement scolaire et sur les formations professionnelles à plein temps correspondant aux filières régies par la loi fédérale sur la formation professionnelle.
3 Deux cantons signataires ou plus peuvent adopter des dispositions qui divergent de celles du présent accord.

Art. 3 Principes fondamentaux

1 Pour les apprenantes et apprenants fréquentant un établissement de formation d'un autre canton, les cantons signataires versent des contributions uniques, aussi bien pour l'enseignement professionnel que pour les formations à plein temps.
2 Le classement des filières dans la catégorie « écoles à plein temps » ou la catégorie « enseignement professionnel à l'intérieur du système dual » est indiqué en annexe.
3 Les cantons où les écoles ont leur siège accordent aux apprenantes et apprenants d'autres cantons dont la formation professionnelle est régie par le présent accord les mêmes droits qu'à leurs propres ressortissantes et ressortissants.
4 Les cantons signataires veillent à ce que les dispositions du présent accord soient appliquées par analogie lorsque les apprenantes et apprenants des cantons signataires fréquentent des écoles gérées par des communes, des associations de communes, des associations professionnelles, des en treprises ou des organisations d'utilité publique.

Art. 4 Canton débiteur

1 S'agissant de l'enseignement professionnel dans le cadre des écoles professionnelles, le canton débiteur est le canton dans lequel s'effectue l'apprentissage. Celui - ci déc ide de l'affectation d'un apprenant ou d'une apprenante dans une école professionnelle sise en dehors des frontières cantonales en accord avec le canton dans lequel se situe ladite école, et les inscriptions se font conformément à la procédure en vigueur d ans ce dernier.
2 S'agissant des formations suivies dans des écoles à plein temps ou dans des écoles de maturité professionnelle, suite à un apprentissage, le canton débiteur est le canton de domicile au moment où la formation est entamée, pour autant qu'i l ait autorisé la fréquentation d'un établissement de formation hors canton. L'autorisation qu'il délivre doit accompagner le formulaire d'inscription.
3 Est réputé canton de domicile : a. le canton d'origine pour les apprenantes et apprenants de national ité suisse dont les parents résident à l'étranger ou qui, orphelins de père et de mère, vivent à l'étranger ou, lorsqu'il y a plusieurs cantons d'origine, celui de la citoyenneté la plus récente; la lettre d demeure réservée; b. le canton d'assignation po ur les réfugiées ou réfugiés et les apatrides qui ont atteint l'âge de la majorité et qui sont orphelins de père et de mère ou dont les parents résident à l'étranger; la lettre d demeure réservée; c. le canton dans lequel se trouve le domicile civil pour les étrangères et étrangers qui ont atteint l'âge de la majorité et qui sont orphelins de père et de mère ou dont les parents résident à l'étranger; la lettre d demeure réservée; d. le canton dans lequel les apprenantes et apprenants majeurs ont résidé en permanence pendant deux ans au moins et où ils ont exercé – sans être simultanément en formation – une activité lucrative qui leur a permis d'être financièrement indépendants; la gestion d'un ménage familial et l'accomplissement du service militaire sont également considérés comme activités lucratives, et, e. dans tous les autres cas, le canton dans lequel se trouve le domicile civil des parents ou le siège des autorités tutélaires compétentes en dernier lieu. II. Contributions Art . 5 Détermination du montant des contributions
1 Les contributions sont versées sous forme de montants forfaitaires, échelonnés en fonction du type de formation (formation à plein temps/formation à temps partiel/cours isolés).
2 Le calcul du montant des contributions s'appuie sur les principes suivants : a. Il convient de calculer le montant des frais de formation moyens par personne et par année. Est déterminant pour le calcul des contributions le montant net des frais de formation moyens, lequel s 'obtient en déduisant des frais d'infrastructure et d'exploitation les éventuelles taxes d'études individuelles et contributions de tiers. Pour les écoles à plein temps, on déduira également les subventions fédérales. b. Un montant calculé à partir d'un t aux forfaitaire appliqué au montant net des frais d'exploitation (selon lettre a) est ajouté pour couvrir les frais d'infrastructure. Ce taux forfaitaire est indiqué dans l'annexe. c. Les contributions versées dans le cadre de l'accord couvrent 90% du mon tant net des frais de formation moyens par personne et par année.
3 L'adaptation des contributions se fait chaque année et prend effet deux ans après.
4 La contribution est due pour une année scolaire complète. La date de référence pour établir la liste de s personnes en formation entrant en ligne de compte est fixée dans l'annexe. III. Contributions versées pour les autres prestations

Art. 6 Procédure à suivre pour d'autres prestations

1 Il incombe à la Conférence suisse des offices de la formation professionnelle (CSFP), en tant que conférence spécialisée de la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l'instruction publique (CDIP), de faire des propositions à la Conférence des cantons signataires po ur tout ce qui concerne les autres prestations citées à l'alinéa 2.
2 Figurent en particulier parmi les autres prestations : a. les cours interentreprises; b. les cours professionnels intercantonaux; c. les procédures de qualification; d. les formation s de rattrapage; e. l'encadrement individuel pendant la formation initiale de deux ans.
3 La Conférence des cantons signataires définit la forme et la teneur des réglementations y afférant et fixe la hauteur des indemnités. Ces montants sont indiqués dans l'annexe. L'alinéa 4 demeure réservé.
4 Les cantons signataires peuvent limiter leur indemnisation des prestations citées à l'alinéa 2 au volume fixé à cet effet dans leur législation cantonale. IV. Exécution

Art. 7 Conférenc

e des cantons signataires
1 La Conférence des cantons signataires se compose d'un représentant ou d'une représentante de chaque canton ayant adhéré à l'accord. La Confédération peut se faire représenter avec voix consultative.
2 Il incombe à la Conférence des cantons signataires : a. de fixer le montant des contributions selon l’article 5, et, b. de définir les règles et de fixer le montant des contributions versées pour les prestations citées à l'article 6, alinéa 2.
3 Pour les décisions visées par l'ali néa 2, lettres a et b, la majorité des deux tiers des membres de la Conférence est exigée.
4 Le Comité de la CDIP est chargé de préparer les dossiers pour la conférence des cantons signataires.

Art. 8 Secrétariat

1 Le secrétariat est assuré par le Secrétariat général de la CDIP.
2 Le secrétariat doit s'acquitter notamment des tâches suivantes : a. procéder régulièrement à un relevé des frais; b. examiner et mettre au point les propositions en faveur d'une adaptation du montant des contributions; c. informer les cantons signataires; d. veiller à la coordination, et, e. régler les questions de procédure.
3 Le Comité de la CDIP met en place un groupe de travail qui fait office d'organe de consultation et élabore les propositions soumises à la Conférence des cantons signataires.
4 Les frais de secrétariat occasionnés par l'exécution du présent accord sont à la charge des cantons signataires et répartis au prorata du nombre d'habitants. Ils leur sont facturés annuellement.

Art. 9 Instanc

e d'arbitrage
1 Une commission arbitrale est mise en place pour régler les litiges qui pourraient survenir entre les cantons signataires lors de l'interprétation et de l'application de l'accord.
2 Cette commission se compose de trois membres qui sont désig nés par les parties concernées. Si ces dernières ne peuvent s'entendre sur le choix des membres, la commission arbitrale est nommée par le Comité de la CDIP.
3 Les dispositions du concordat sur l'arbitrage, du 27 mars 1969, sont applicables.
4 Les décision s de la commission arbitrale sont sans appel. V. Dispositions finales et transitoires

Art. 10 Entrée en vigueur

1 Le présent accord entre en vigueur dès qu'il a reçu l'adhésion de 15 cantons, mais au plus tôt au début de l'anné e scolaire 2007/2008.

Art. 11 Abrogation de l'accord intercantonal, du 30 août 2001, sur les contributions des cantons

aux frais de scolarité et de formation dans le domaine de la formation professionnelle La Conférence des cantons signataires de l' accord intercantonal sur les contributions des cantons aux frais de scolarité et de formation dans le domaine de la formation professionnelle, du 30 août 2001, décide de la date d'abrogation dudit accord.

Art. 12 Dénonciation

L'accord peut être déno ncé au 30 septembre de chaque année, par simple déclaration écrite adressée au secrétariat et moyennant un préavis de deux ans. La dénonciation ne peut intervenir qu'après cinq ans d'adhésion.

Art. 13 Maintien des obligations

Lorsqu'un canton dénonc e le présent accord, les obligations qu'il avait contractées demeurent inchangées à l'égard des personnes se trouvant en formation au moment de la dénonciation de l'accord.

Art. 14 Principauté du Liechtenstein

La principauté du Liechtenstein peut ad hérer au présent accord sur la base de sa propre législation. Elle a alors les mêmes droits et les mêmes obligations que les cantons signataires. Annexe pour l’année scolaire 2022/2023 (9) 1. Offres et tarifs Offres Volume Remarques Tarif [1] annuel Formations transitoires 1 à 2,5 jours d'école par semaine 7 800 francs 3 à 5 jours d'école par semaine 14 700 francs
Offres Volume Remarques Tarif [1] annuel Ecole professionnelle [2] Leçons hebdomadaires par an, à l'unité [3] 1 à 7 leçon(s) 970 francs la leçon Temps partiel [4] Apprentissage dual (1 à 2 jours) ou formation de rattrapage relevant de l’art. 32 OFPr 7 800 francs Plein temps Ecoles de métiers, ESC, année d'apprentissage de base 14 700 francs Maturité professionnelle post CFC Plein temps sur 1 an [5] 14 7 00 francs En emploi, sur 2 ans 5 7 800 francs Cours interentreprises (CIE) Forfait par jour et par participant au CIE [6] Règlement du 16 septembre 2010 sur le subventionnement des cours interentreprises www.csfp.ch Cours spécialisés intercantonaux Tarif fixé sur la base des comptes de l'année précédente Contrats de prestation entre les prestataires et la CSFP www.csfp.ch Procédures de qualification [7] Forfait pour dépenses administr atives Procédure de qualification ordinaire relevant de l'art. 30 OFPr 150 francs par procédure Forfaits partiels par phase [8] Procédure de validation des acquis relevant de l'art. 31 OFPr max. 7 800 francs par procédur e 2. Date de référence La date de référence pour la détermination du nombre d’élèves est fixée au 15 novembre. Les personnes en formation qui, en cas de rupture de leur contrat d'apprentissage avant la date de référence, font usage de la possibilité de continuer à suivre les cours de l'école professionnelle durant une période déterminée par le canton siège, ne sont pas prises en compte dans le calcul des contributions intercantonales. 3. Canton débiteur en cas de formation professionnelle non formelle (sans contrat d’apprentissage) [9] Si la voie menant à la procédure de qualification est suivie dans le cadre d'une « formation professionnelle non formelle » tell e que définie à l'article 17, alinéa 5, LFPr, c'est - à - dire « dans un autre cadre que celui d'une filière de formation réglementée » [10] ainsi que le prévoit l'article 32 OFPr (à savoir sans contrat d'apprentissage), le ca nton débiteur pour les offres et les tarifs définis à la section 1 de la présente annexe est celui du domicile civil de la personne concernée. Le jour de référence est le jour de l'admission à la procédure de qualification. RSG Inti tulé Date d'adoption Entrée en vigueur C 2 06 Accord intercantonal sur les contributions dans le domaine de la formation professionnelle initiale (accord sur les écoles professionnelles) 22.06.2006 voir art. 10 Modifications : 1. n.t. : annexes 13.03.2008 01.08.2009 2. n.t. : annexe pour l’année scolaire 2015/2016 25.10.2013 01.08.2015 3. n.t. : annexe pour l’année scolaire 2016/2017 30.10.2014 01.08.2016
4. n.t. : annexe pour l’année scolaire 2017/2018 30.10.2015 01.08.2017 5. n.t. : annexe pour l’année scolaire 2018/2019 28.10.2016 01.08.2018 6. n.t. : annexe pour l’année scolaire 2019/2020 27.10.2017 01.08.2019 7. n.t. : annexe pour l’année scolaire 2020/2021 26.10.2018 01.08.2020 8. n.t. : annexe pour l’année scolaire 2021/2022 25.10.2019 01.08.2021 9. n.t. : annexe pour l’année scolaire 2022/2023 30.10.2020 01.08.2022 1. Zoug 26.09.2006 voir art. 10 2. Neuchâtel 08.11.2006 voir art. 10 3. Appenzell Rhodes - Intérieures 20.11.2006 voir art. 10 4. Bâle - Campagne 23.01.2007 voir art. 10 5. Tessin 30.01.2007 voir art. 10 6. Schwyz 13.03.2007 voir art. 10 7. Lucerne 20.03.2007 voir art. 10 8. Bâle - Ville 21.03.2007 voir art. 10 9. Obwald 27.04.2007 voir art. 10 10. Nidwald 09.05.2007 voir art. 10 11. Valais 10.05.2007 voir art. 10 12. Uri 29.05.2007 voir art. 10 13. Genève 30.05.2007 voir art. 10 14. Fribourg 14.06.2007 voir art. 10 15. Grisons 26.06.2007 voir art. 10 16. Berne 04.07.2007 voir art. 10 17. Thurgovie 06.08.2007 voir art. 10 18. Glaris 28.08.2007 voir art. 10 19. Schaffhouse 28.08.2007 voir art. 10 20. Appenzell Rhodes - Extérieures 04.09.2007 voir art. 10 21. Soleure 18.09.2007 voir art. 10 22. Jura 23.10.2007 voir art. 10 23. Vaud 23.01.2008 voir art. 10 24. Argovie 27.02.2008 voir art. 10 [1] les années 2016 à 2018. Ces contributions incluent pour les frais d'infrastructure un forfait correspondant à 10% du montant net des frais d'exploitation (conformément à l'art. 5, al. 2, lettre b). [2] nt l’intégralité de l’offre scolaire de base de la formation professionnelle initiale. Les prestations suivantes sont inclues et doivent donc être fournies gracieusement aux personnes en formation : – maturité professionnelle intégrée; – – [3] Si le nombre de périodes hebdomadaires est inférieur à 8, c'est le tarif à l'unité qui s'applique. [4] en dehors des frontières cantonales, est exigible tout au plus le tarif ordinaire. Les cantons concernés règle nt la répartition des contributions . [5] Autres types de formation : contribution au prorata de la durée (contribution pour toute la durée : 14 700 francs). [6] ence des cantons signataires de l’AEPr du 26 octobre 2007. [7] er août 2013. [8] s de validation des acquis. [9] u 26 octobre 2018, entrée en vigueur immédiatement. [10] La « formation professionnelle non formelle », c’est - à - dire suivie « dans un autre cadre que celui d’une filière de formation réglementée », englobe aussi, par d éfinition, la formation complémentaire accomplie dans le cadre d’une procédure de validation des acquis de l’expérience. C’est également le cas lorsque l’école propose la formation complémentaire en recourant à des filière s formelles déjà existantes.
Version: 31.07.2023
Anzahl Änderungen: 104

Accord intercantonal sur les contributions dans le domaine de la formation professionnelle initiale (accord sur les écoles professionnelles)

contributions dans le domaine de la formation professionnelle initiale (accord sur les écoles professionnelles) (AEPr) du 22 juin 2006 I. Dispositions générales

Art. 1 Objectifs

1 L'accord règle la contribution des cantons signataires aux frais de l'enseignement professionnel ainsi qu'aux frais des formations professionnelles à plein temps.
2 Il précise les d omaines qui font l'objet d'une procédure séparée et distribue les compétences.
3 Il contribue ainsi à la coordination de la politique en matière de formation professionnelle.

Art. 2 Champ d'application

1 L'accord est valable pour la formation prof essionnelle initiale conformément aux articles 12 à 25 de la loi fédérale sur la formation professionnelle, du 13 décembre 2002 (LFPr).
2 Il porte sur la préparation à la formation professionnelle initiale, sur l'ensemble de l'enseignement scolaire et sur les formations professionnelles à plein temps correspondant aux filières régies par la loi fédérale sur la formation professionnelle.
3 Deux cantons signataires ou plus peuvent adopter des dispositions qui divergent de celles du présent accord.

Art. 3 Principes fondamentaux

1 Pour les apprenantes et apprenants fréquentant un établissement de formation d'un autre canton, les cantons signataires versent des contributions uniques, aussi bien pour l'enseignement professionnel que pour les formations à plein temps.
2 Le classement des filières dans la catégorie « écoles à plein temps » ou la catégorie « enseignement professionnel à l'intérieur du système dual » est indiqué en annexe.
3 Les cantons où les écoles ont leur siège accordent aux apprenantes et apprenants d'autres cantons dont la formation professionnelle est régie par le présent accord les mêmes droits qu'à leurs propres ressortissantes et ressortissants.
4 Les cantons signataires veillent à ce que les dispositions du présent accord soient appliquées par analogie lorsque les apprenantes et apprenants des cantons signataires fréquentent des écoles gérées par des communes, des associations de communes, des associations professionnelles, des en treprises ou des organisations d'utilité publique.

Art. 4 Canton débiteur

1 S'agissant de l'enseignement professionnel dans le cadre des écoles professionnelles, le canton débiteur est le canton dans lequel s'effectue l'apprentissage. Celui - ci déc ide de l'affectation d'un apprenant ou d'une apprenante dans une école professionnelle sise en dehors des frontières cantonales en accord avec le canton dans lequel se situe ladite école, et les inscriptions se font conformément à la procédure en vigueur d ans ce dernier.
2 S'agissant des formations suivies dans des écoles à plein temps ou dans des écoles de maturité professionnelle, suite à un apprentissage, le canton débiteur est le canton de domicile au moment où la formation est entamée, pour autant qu'i l ait autorisé la fréquentation d'un établissement de formation hors canton. L'autorisation qu'il délivre doit accompagner le formulaire d'inscription.
3 Est réputé canton de domicile : a. le canton d'origine pour les apprenantes et apprenants de national ité suisse dont les parents résident à l'étranger ou qui, orphelins de père et de mère, vivent à l'étranger ou, lorsqu'il y a plusieurs cantons d'origine, celui de la citoyenneté la plus récente; la lettre d demeure réservée; b. le canton d'assignation po ur les réfugiées ou réfugiés et les apatrides qui ont atteint l'âge de la majorité et qui sont orphelins de père et de mère ou dont les parents résident à l'étranger; la lettre d demeure réservée; c. le canton dans lequel se trouve le domicile civil pour les étrangères et étrangers qui ont atteint l'âge de la majorité et qui sont orphelins de père et de mère ou dont les parents résident à l'étranger; la lettre d demeure réservée; d. le canton dans lequel les apprenantes et apprenants majeurs ont résidé en permanence pendant deux ans au moins et où ils ont exercé – sans être simultanément en formation – une activité lucrative qui leur a permis d'être financièrement indépendants; la gestion d'un ménage familial et l'accomplissement du service militaire sont également considérés comme activités lucratives, et, e. dans tous les autres cas, le canton dans lequel se trouve le domicile civil des parents ou le siège des autorités tutélaires compétentes en dernier lieu. II. Contributions Art Détermination du montant des contributions
1 Les contributions sont versées sous forme de montants forfaitaires, échelonnés en fonction du type de formation (formation à plein temps/formation à temps partiel/cours isolés).
2 Le calcul du montant des contributions s'appuie sur les principes suivants : a. Il convient de calculer le montant des frais de formation moyens par personne et par année. Est déterminant pour le calcul des contributions le montant net des frais de formation moyens, lequel s 'obtient en déduisant des frais d'infrastructure et d'exploitation les éventuelles taxes d'études individuelles et contributions de tiers. Pour les écoles à plein temps, on déduira également les subventions fédérales. b. aux forfaitaire appliqué au montant net des frais d'exploitation (selon lettre a) est ajouté pour couvrir les frais d'infrastructure. Ce taux forfaitaire est indiqué dans l'annexe. c. Les contributions versées dans le cadre de l'accord couvrent 90% du mon tant net des frais de formation moyens par personne et par année.
3 L'adaptation des contributions se fait chaque année et prend effet deux ans après.
4 La contribution est due pour une année scolaire complète. La date de référence pour établir la liste de s personnes en formation entrant en ligne de compte est fixée dans l'annexe. III. Contributions versées pour les autres prestations

Art. 6 Procédure à suivre pour d'autres prestations

1 Il incombe à la Conférence suisse des offices de la formation professionnelle (CSFP), en tant que conférence spécialisée de la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l'instruction publique (CDIP), de faire des propositions à la Conférence des cantons signataires po ur tout ce qui concerne les autres prestations citées à l'alinéa 2.
2 Figurent en particulier parmi les autres prestations : a. les cours interentreprises; b. les cours professionnels intercantonaux; c. les procédures de qualification; d. les formation s de rattrapage; e. l'encadrement individuel pendant la formation initiale de deux ans.
3 La Conférence des cantons signataires définit la forme et la teneur des réglementations y afférant et fixe la hauteur des indemnités. Ces montants sont indiqués dans l'annexe. L'alinéa 4 demeure réservé.
4 Les cantons signataires peuvent limiter leur indemnisation des prestations citées à l'alinéa 2 au volume fixé à cet effet dans leur législation cantonale. IV. Exécution

Art. 7 Conférenc

e des cantons signataires
1 La Conférence des cantons signataires se compose d'un représentant ou d'une représentante de chaque canton ayant adhéré à l'accord. La Confédération peut se faire représenter avec voix consultative.
2 Il incombe à la Conférence des cantons signataires : a. de fixer le montant des contributions selon l’article 5, et, b. de définir les règles et de fixer le montant des contributions versées pour les prestations citées à l'article 6, alinéa 2.
3 Pour les décisions visées par l'ali néa 2, lettres a et b, la majorité des deux tiers des membres de la Conférence est exigée.
4 Le Comité de la CDIP est chargé de préparer les dossiers pour la conférence des cantons signataires.

Art. 8 Secrétariat

1 Le secrétariat est assuré par le Secrétariat général de la CDIP.
2 Le secrétariat doit s'acquitter notamment des tâches suivantes : a. procéder régulièrement à un relevé des frais; b. examiner et mettre au point les propositions en faveur d'une adaptation du montant des contributions; c. informer les cantons signataires; d. veiller à la coordination, et, e. régler les questions de procédure.
3 Le Comité de la CDIP met en place un groupe de travail qui fait office d'organe de consultation et élabore les propositions soumises à la Conférence des cantons signataires.
4 Les frais de secrétariat occasionnés par l'exécution du présent accord sont à la charge des cantons signataires et répartis au prorata du nombre d'habitants. Ils leur sont facturés annuellement.

Art. 9 Instanc

e d'arbitrage
1 Une commission arbitrale est mise en place pour régler les litiges qui pourraient survenir entre les cantons signataires lors de l'interprétation et de l'application de l'accord.
2 Cette commission se compose de trois membres qui sont désig nés par les parties concernées. Si ces dernières ne peuvent s'entendre sur le choix des membres, la commission arbitrale est nommée par le Comité de la CDIP.
3 Les dispositions du concordat sur l'arbitrage, du 27 mars 1969, sont applicables.
4 Les décision s de la commission arbitrale sont sans appel. V. Dispositions finales et transitoires

Art. 10 Entrée en vigueur

1 Le présent accord entre en vigueur dès qu'il a reçu l'adhésion de 15 cantons, mais au plus tôt au début de l'anné e scolaire 2007/2008.

Art. 11 Abrogation de l'accord intercantonal, du 30 août 2001, sur les contributions des cantons

aux frais de scolarité et de formation dans le domaine de la formation professionnelle La Conférence des cantons signataires de l' accord intercantonal sur les contributions des cantons aux frais de scolarité et de formation dans le domaine de la formation professionnelle, du 30 août 2001, décide de la date d'abrogation dudit accord.

Art. 12 Dénonciation

L'accord peut être déno ncé au 30 septembre de chaque année, par simple déclaration écrite adressée au secrétariat et moyennant un préavis de deux ans. La dénonciation ne peut intervenir qu'après cinq ans d'adhésion.

Art. 13 Maintien des obligations

Lorsqu'un canton dénonc e le présent accord, les obligations qu'il avait contractées demeurent inchangées à l'égard des personnes se trouvant en formation au moment de la dénonciation de l'accord.

Art. 14 Principauté du Liechtenstein

La principauté du Liechtenstein peut ad hérer au présent accord sur la base de sa propre législation. Elle a alors les mêmes droits et les mêmes obligations que les cantons signataires. Annexe pour l’année scolaire 2023/2024 (10) 1. Offres et tarifs Volume Remarques Tarif [1] annuel Formations transitoires 1 à 2,5 jours d'école par semaine 7 900 francs 3 à 5 jours d'école par semaine 14 800 francs
Volume Remarques Tarif [1] annuel Ecole professionnelle [2] Leçons hebdomadaires par an, à l'unité [3] 1 à 7 leçon(s) 980 francs la leçon Temps partiel [4] Apprentissage dual (1 à 2 jours) ou formation de rattrapage relevant de l’art. 32 OFPr 7 900 francs Plein temps Ecoles de métiers, ESC, année d'apprentissage de base 14 800 francs Maturité professionnelle post CFC Plein temps sur 1 an [5] 14 8 00 francs En emploi, sur 2 ans 5 7 900 francs Cours interentreprises (CIE) Forfait par jour et par participant au CIE [6] Règlement du 16 septembre 2010 sur le subventionnement des cours interentreprises https://www. sbbk.ch/fr/ csfp/services/ cours - interentreprises Cours spécialisés intercantonaux Tarif fixé sur la base des comptes de l'année précédente Contrats de prestation entre les prestataires et la CSFP https://www. sbbk.ch/fr/ csfp/services/ cours - intercantonaux Procédures de qualification [7] Forfait pour dépenses administratives Procédure de qualification ordinaire relevant de l'art. 30 OFPr 150 francs par procédure Forfaits partiels par phase [8] Procédure de validation des acquis relevant de l'art. 31 OFPr max. 7 900 francs par procédure 2. Date de référence La date de référence pour la détermination du nombre d’élèves est fixée au 15 formation qui, en cas de rupture de leur contrat d'apprentissage avant la date de référence, font usage de la possibilité de continuer à suivre les cours de l'école professionnelle durant une période déterminée par le canton siège, ne sont pas prises en compte dans le calcul des contributions intercantonales. 3. Canton débiteur en cas de formation professionnelle non formelle (sans contrat d’apprentissage) [9] Si la voie menant à la procédure de qualification est suivie dans le cadre d'une « formation profe ssionnelle non formelle » telle que définie à l'article 17, alinéa 5, LFPr, c'est - à - dire « dans un autre cadre que celui d'une filière de formation réglementée » [10] ainsi que le prévoit l'article 32 OFPr (à savoir sans contrat d'apprentissage), le canton débiteur pour les offres et les tarifs définis à la section 1 de la présente annexe est celui du domicile civil de la personne concernée. Le jour de référence est le jour de l'admission à la procédure de qualification. RSG Intitulé Date d'adoption Entrée en vigueur C 2 06 Accord intercantonal sur les contributions dans le domaine de la formation professionnelle initiale (accord sur les écol es professionnelles) 22.06.2006 voir art. 10 Modifications : 1. n.t. : annexes 13.03.2008 01.08.2009 2. n.t. : annexe pour l’année scolaire 25.10.2013 01.08.2015 3. n.t. : annexe pour l’année scolaire 30.10.2014 01.08.2016
4. n.t. : annexe pour l’année scolaire 30.10.2015 01.08.2017 5. n.t. : annexe pour l’année scolaire 28.10.2016 01.08.2018 6. n.t. : annexe pour l’année scolaire 27.10.2017 01.08.2019 7. n.t. : annexe pour l’année scolaire 26.10.2018 01.08.2020 8. n.t. : annexe pour l’année scolaire 25.10.2019 01.08.2021 9. n.t. : annexe pour l’année scolaire 30.10.2020 01.08.2022 10. n.t. : annexe pour l’année scolaire /2024 21.10.2021 01.08.2023 1. Zoug 26.09.2006 voir art. 10 2. Neuchâtel 08.11.2006 voir art. 10 3. Appenzell Rhodes - Intérieures 20.11.2006 voir art. 10 4. Bâle - Campagne 23.01.2007 voir art. 10 5. Tessin 30.01.2007 voir art. 10 6. Schwyz 13.03.2007 voir art. 10 7. Lucerne 20.03.2007 voir art. 10 8. Bâle - Ville 21.03.2007 voir art. 10 9. Obwald 27.04.2007 voir art. 10 10. Nidwald 09.05.2007 voir art. 10 11. Valais 10.05.2007 voir art. 10 12. Uri 29.05.2007 voir art. 10 13 . Genève 30.05.2007 voir art. 10 14. Fribourg 14.06.2007 voir art. 10 15. Grisons 26.06.2007 voir art. 10 16. Berne 04.07.2007 voir art. 10 17. Thurgovie 06.08.2007 voir art. 10 18. Glaris 28.08.2007 voir art. 10 19. Schaffhouse 28.08.2007 voir art. 10 20. Appenzell Rhodes - Extérieures 04.09.2007 voir art. 10 21. Soleure 18.09.2007 voir art. 10 22. Jura 23.10.2007 voir art. 10 23. Vaud 23.01.2008 voir art. 10 24. Argovie 27.02.2008 voir art. 10 [1] Les contributions se fondent sur les résultats du relevé du SEFRI et de l’OFS pour les années 2017 à 2019. Ces contributions incluent pour les frais d'infrastructure un forfait correspondant à 10% du montant net des frais d'exploitation (conformément à l' art. 5, al. 2, lettre b). [2] Les tarifs couvrent l’intégralité de l’offre scolaire de base de la formation professionnelle initiale. Les prestations suiva ntes sont inclues et doivent donc être fournies gracieusement au x personnes en formation : – maturité professionnelle intégrée; – encadrement individuel (pour les formations AFP); CIE (pour les formations à plein temps). [3] Si le nombre de périodes hebdomadaires est inférieur à 8 , c'est le tarif à l'unité qui s'applique. [4] Dans les cas où l'enseignement professionnel et l'enseignement de la culture générale ont lieu dans deux endroits différents, en dehors des frontières cantonales, est exigi ble tout au plus le tarif ordinaire. Les cantons concernés règlent la répartition des contributions . [5] Autres types de formation : contribution au prorata de la durée (contribution pour toute la durée : 14 800 francs). [6] Décision de la Conférence des cantons signataires de l’AEPr du 26 octobre 2007. [7] Décision de la Conférence des cantons signataires de l’AEPr du 26 octobre 2012, entré e en vigueur le 1 er août 2013. [8] Conformément à la recommandation du Comité de la CSFP du 15 mars 2012 concernant l'indemnisation intercantonale des procédure s de validation des acquis. [9] Décision de la Conférence des cantons signataires de l’AEPr du 26 octobre 2018, entrée en vigueur immédiatement.
[10] La « formation professionnelle non formelle », c’est - à - dire suivie « dans un autre cadre q ue celui d’une filière de formation réglementée », englobe aussi, par définition, la formation complémentaire accomplie dans le cadre d’une procédure de validation des acquis de l’expérience. C’est également le cas lorsque l’école propose la formation comp lémentaire en recourant à des filières formelles déjà existantes.
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