Änderungen vergleichen: Arrêté étendant selon l’article 1a LECCT le champ d’application de la convention collective de travail du secteur des parcs et jardins, des pépinières et de l’arboriculture conclue à Genève le 21 février 2007
Versionen auswählen:
Version: 30.04.2018
Anzahl Änderungen: 0

Arrêté étendant selon l’article 1a LECCT le champ d’application de la convention collective de travail du secteur des parcs et jardins, des pépinières et de l’arboriculture conclue à Genève le 21 février 2007

LE CONSEIL D’ÉTAT, vu la loi fédérale permettant d’étendre le champ d’application de la convention collective de travail, du 28 septembre 1956, notamment son article 7, alinéa 2; vu la loi sur l’inspection et les relations du travail, du 12 mars 2004; vu le constat en date du 13 février 2014 par la commission tripartite cantonale, soit le Conseil de surveillance du marché de l’emploi (CSME), d'une sous-enchère salariale abusive et répétée dans le secteur des parcs et jardins, des pépinières et de l’arboriculture; vu la demande du CSME du 13 février 2014, complétée le 9 octobre 2014, d'étendre le champ d'application, conformément à l'article 1a LECCT, des clauses de la convention collective de travail du secteur des parcs et jardins, des pépinières et de l’arboriculture conclue à Genève le 21 février 2007; vu l'accord des partenaires sociaux du 26 septembre 2014 qui formule par ailleurs la même demande; vu les publications des requêtes dans les Feuilles d’avis officielles du canton de Genève N° 52 du 4 juillet 2014 et N° 83 du 24 octobre 2014, publications signalées respectivement dans les Feuilles officielles suisses du commerce N° 128 du 7 juillet 2014 et N° 207 du 27 octobre 2014; considérant qu’aucune opposition n’a été formée contre ces demandes dans le délai de 30 jours, respectivement 15 jours, à dater des publications susmentionnées; considérant que les conditions de la loi fédérale précitée sont remplies; sur proposition du département de la sécurité et de l’économie, arrête :
Art. 1 Le champ d’application de la convention collective de travail du secteur des parcs et jardins, des pépinières et de l’arboriculture conclue à Genève le 21 février 2007, reproduite en annexe, est étendu, à l’exception des passages imprimés en caractères italiques.
Art. 2 Le présent arrêté s’applique à tout le territoire du canton de Genève.
Art. 3 Les clauses étendues s’appliquent aux rapports de travail entre, d’une part : toutes les entreprises exécutant, à titre principal, les travaux de parcs et jardins (création et entretien), des pépinières, de l’arboriculture, terrains de sport et de jeux, pose de piscines préfabriquées, l’arrosage intégré et, dans les garden center, les travaux de parcs et jardins réalisés à l’extérieur de l’établissement, ayant leur siège, une succursale ou un établissement dans le canton de Genève; et, d’autre part : l’ensemble du personnel d’exploitation actif dans les domaines susmentionnés et occupé par l’une des entreprises mentionnées ci-dessus ainsi que les apprentis, sauf, pour ces derniers, l’article 4, alinéa 1, lettre c.
Art. 4 Les dispositions étendues de la CCT relatives aux conditions minimales de travail et de salaire, au sens de l’article 2 de la loi fédérale sur les travailleurs détachés, du 8 octobre 1999 (Ldét – RS 823.20), et des articles 1, 2 et 8d de son ordonnance, du 21 mai 2003 (Odét – 823.201), sont également applicables aux employeurs ayant leur siège en Suisse, mais à l’extérieur du canton de Genève, ainsi qu’à leurs employés, pour autant qu’ils exécutent un travail dans le canton de Genève. La commission paritaire de la CCT des parcs et jardins, des pépinières et de l’arboriculture est compétente pour effectuer le contrôle de ces dispositions étendues.
Art. 5 Chaque année, les comptes annuels détaillés, ainsi que le budget pour le prochain exercice, seront présentés à l’office cantonal de l’inspection et des relations du travail. Ces comptes doivent être complétés par le rapport d’une institution de révision reconnue. L’office susmentionné peut en outre requérir la consultation d’autres pièces et demander des renseignements complémentaires.
Art. 6
1 La décision d’extension entre en vigueur le 1 er du mois suivant l’approbation de l’arrêté par la Confédération, pour autant que cette approbation intervienne au plus tard le 15 du mois précédent. A défaut, l’entrée en vigueur est reportée au 1 er du mois d’après. Elle porte effet jusqu’au 31 décembre 2015.
2 Le présent arrêté est publié dans la Feuille d’avis officielle et inséré dans le Recueil officiel systématique de la législation genevoise. Approuvé par le Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche le 24 novembre 2014. Arrêté étendant selon l’article 1a LECCT le champ d’application de diverses modifications à la convention collective de travail du secteur des parcs et jardins, des pépinières et de l’arboriculture conclue à Genève le 21 février 2007 du 18 mars 2015 (1) (Entrée en vigueur : 1 er mai 2015) LE CONSEIL D’ÉTAT, vu la loi fédérale permettant d’étendre le champ d’application de la convention collective de travail, du 28 septembre 1956, notamment son article 7, alinéa 2; vu la loi sur l’inspection et les relations du travail, du 12 mars 2004; vu son arrêté du 12 novembre 2014 étendant selon l’article 1a LECCT le champ d’application de la convention collective de travail du secteur des parcs et jardins, des pépinières et de l’arboriculture, conclue le 21 février 2007, jusqu’au 31 décembre 2015; vu la demande du 6 février 2015 du Conseil de surveillance du marché de l’emploi (CSME), commission tripartite cantonale, de prononcer l’extension facilitée du champ d’application des modifications salariales à la convention collective de travail du secteur des parcs et jardins, des pépinières et de l’arboriculture, jusqu’au 31 décembre 2015; vu l'accord des partenaires sociaux du 18 décembre 2014 qui formule par ailleurs la même demande; vu la publication de la requête dans la Feuille d’avis officielle du canton de Genève N° 014 du 17 février 2015, publication signalée dans la Feuille officielle suisse du commerce N° 37 du 24 février 2015; considérant qu’aucune opposition n’a été formée contre cette demande dans le délai de 15 jours à dater de la publication susmentionnée; considérant que les conditions de la loi fédérale précitée sont remplies; sur la proposition du département de la sécurité et de l’économie, arrête :
Art. 1 Le champ d'application des clauses reproduites en annexe, qui modifient la convention collective de travail du secteur des parcs et jardins, des pépinières et de l’arboriculture est étendu, à l'exception des passages imprimés en caractères italiques.
Art. 2 Le présent arrêté s’applique à tout le territoire du canton de Genève.
d’une part : toutes les entreprises exécutant, à titre principal, les travaux de parcs et jardins (création et entretien), des pépinières, de l’arboriculture, terrains de sport et de jeux, pose de piscines préfabriquées, l’arrosage intégré et, dans les garden center, les travaux de parcs et jardins réalisés à l’extérieur de l’établissement, ayant leur siège, une succursale ou un établissement dans le canton de Genève; et, d’autre part : l’ensemble du personnel d’exploitation actif dans les domaines susmentionnés et occupé par l’une des entreprises mentionnées ci-dessus, ainsi que les apprentis, sauf, pour ces derniers, l’article 4, alinéa 1, lettre c.
Art. 4 Les dispositions étendues de la CCT relatives aux conditions minimales de travail et de salaire, au sens de l’article 2 de la loi fédérale sur les travailleurs détachés, du 8 octobre 1999 (Ldét – RS 823.20), et des articles 1, 2 et 8d de son ordonnance, du 21 mai 2003 (Odét – 823.201), sont également applicables aux employeurs ayant leur siège en Suisse, mais à l’extérieur du canton de Genève, ainsi qu’à leurs employés, pour autant qu’ils exécutent un travail dans le canton de Genève. La commission paritaire de la CCT du secteur des parcs et jardins, des pépinières et de l’arboriculture est compétente pour effectuer le contrôle de ces dispositions étendues.
Art. 5 Chaque année, les comptes annuels détaillés, ainsi que le budget pour le prochain exercice, seront présentés à l’office cantonal de l’inspection et des relations du travail. Ces comptes doivent être complétés par le rapport d’une institution de révision reconnue. L’office susmentionné peut en outre requérir la consultation d’autres pièces et demander des renseignements complémentaires.
Art. 6
1 Le présent arrêté entre en vigueur le 1 er du mois suivant son approbation par la Confédération, pour autant que cette approbation intervienne au plus tard le 15 du mois précédent. A défaut, l’entrée en vigueur est reportée au 1 er du mois d’après. Il porte effet jusqu’au 31 décembre 2015.
2 Il est publié dans la Feuille d’avis officielle et inséré dans le Recueil officiel systématique de la législation genevoise. Approuvé par le Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche le 13 avril 2015. Arrêté à fin de prorogation selon l’article 1a LECCT des arrêtés du Conseil d’Etat étendant le champ d’application de la convention collective de travail du secteur des parcs et jardins, des pépinières et de l’arboriculture conclue à Genève le 21 février 2007 du 4 novembre 2015 (2) (Entrée en vigueur : 1 er janvier 2016) LE CONSEIL D’ÉTAT, vu la loi fédérale permettant d’étendre le champ d’application de la convention collective de travail, du 28 septembre 1956, notamment son article 7, alinéa 2; vu la loi sur l’inspection et les relations du travail, du 12 mars 2004; vu ses arrêtés des 12 novembre 2014 et 18 mars 2015; vu la demande adressée au Conseil de surveillance du marché de l’emploi (CSME), commission tripartite cantonale, le 4 septembre 2015, par la Commission Paritaire des Parcs et Jardins Genève, au nom des parties contractantes; vu la requête du CSME du 14 septembre 2015, qui requiert du Conseil d’Etat de bien vouloir proroger ses arrêtés des 12 novembre 2014 et 18 mars 2015 étendant de manière facilitée le champ d’application de la convention collective de travail du secteur des parcs et jardins, des pépinières et de l’arboriculture; vu la publication de la requête dans la Feuille d’avis officielle du canton de Genève N° 078 du 2 octobre 2015, publication signalée dans la Feuille officielle suisse du commerce N° 197 du 12 octobre 2015; considérant qu’aucune opposition n’a été formée contre cette demande dans le délai de 15 jours à dater de la publication susmentionnée; considérant que les conditions de la loi fédérale précitée sont remplies; sur la proposition du département de la sécurité et de l’économie, arrête :
Art. 1
1 L’arrêté du Conseil d’Etat du 12 novembre 2014 étendant de manière facilitée le champ d’application de la convention collective de travail du secteur des parcs et jardins, des pépinières et de l’arboriculture, conclue à Genève le 21 février 2007, est prorogé jusqu’au 31 décembre 2017.
2 Est également prorogé jusqu’au 31 décembre 2017 l’arrêté du Conseil d’Etat du 18 mars 2015 étendant de manière facilitée le champ d’application de diverses modifications salariales à la convention collective de travail du secteur des parcs et jardins, des pépinières et de l’arboriculture.
Art. 2 Le présent arrêté s'applique à tout le territoire du canton de Genève.
Art. 3 Les clauses étendues s'appliquent aux rapports de travail entre d'une part : toutes les entreprises exécutant, à titre principal, les travaux de parcs et jardins (création et entretien), des pépinières, de l’arboriculture, terrains de sport et de jeux, pose de piscines préfabriquées, l’arrosage intégré et, dans les garden center, les travaux de parcs et jardins réalisés à l’extérieur de l’établissement, ayant leur siège, une succursale ou un établissement dans le canton de Genève; et, d’autre part : l’ensemble du personnel d’exploitation actif dans les domaines susmentionnés et occupé par l’une des entreprises mentionnées ci-dessus, ainsi que les apprentis, sauf, pour ces derniers, l’article 4, alinéa 1, lettre c.
Art. 4 Les dispositions étendues de la CCT relatives aux conditions minimales de travail et de salaire, au sens de l’article 2 de la loi fédérale sur les travailleurs détachés, du 8 octobre 1999 (Ldét – RS 823.20), et des articles 1, 2 et 8d de son ordonnance, du 21 mai 2003 (Odét – 823.201), sont également applicables aux employeurs ayant leur siège en Suisse, mais à l’extérieur du canton de Genève, ainsi qu’à leurs employés, pour autant qu’ils exécutent un travail dans le canton de Genève. La commission paritaire de la CCT du secteur des parcs et jardins, des pépinières et de l’arboriculture est compétente pour effectuer le contrôle de ces dispositions étendues.
Art. 5 Chaque année, les comptes annuels détaillés, ainsi que le budget pour le prochain exercice, seront présentés à l’office cantonal de l’inspection et des relations du travail. Ces comptes doivent être complétés par le rapport d’une institution de révision reconnue. L’office susmentionné peut en outre requérir la consultation d’autres pièces et demander des renseignements complémentaires.
Art. 6
1 La décision d’extension entre en vigueur le 1 er du mois suivant l’approbation de l’arrêté par la Confédération, pour autant que cette approbation intervienne au plus tard le 15 du mois précédent. A défaut, l’entrée en vigueur est reportée au 1 er du mois d’après. Elle porte effet jusqu’au 31 décembre 2017.
2 Le présent arrêté est publié dans la Feuille d’avis officielle et inséré dans le Recueil officiel systématique de la législation genevoise. Approuvé par le Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche (DEFR) le 2 décembre 2015. Arrêté à fin de remise en vigueur et de diverses modifications de l’arrêté du Conseil d’Etat étendant selon l’article 1a LECCT le champ d’application de la convention collective de travail du secteur des parcs et jardins, des pépinières et de l’arboriculture conclue à Genève le 21 février 2007
LE CONSEIL D’ÉTAT, vu la loi fédérale permettant d’étendre le champ d’application de la convention collective de travail, du 28 septembre 1956, notamment son article 7, alinéa 2; vu la loi sur l’inspection et les relations du travail, du 12 mars 2004; vu les arrêtés du Conseil d’Etat des 12 novembre 2014, 18 mars et 4 novembre 2015 étendant selon l’article 1a LECCT le champ d’application de la convention collective de travail du secteur des parcs et jardins, des pépinières et de l’arboriculture conclue le 21 février 2007 (ci-après : la convention collective) jusqu’au 31 décembre 2017; vu la demande adressée le 8 janvier 2018 au Conseil de surveillance du marché de l’emploi (CSME), commission tripartite cantonale, par la Commission Paritaire des Parcs et Jardins Genève, au nom des parties contractantes; vu la requête du CSME du 19 janvier 2018 au Conseil d’Etat de remettre en vigueur et de modifier ses arrêtés des 12 novembre 2014 et 18 mars 2015 étendant de manière facilitée le champ d’application de la convention collective; vu la publication de la requête dans la Feuille d’avis officielle du canton de Genève le 19 février 2018, publication signalée dans la Feuille officielle suisse du commerce N o 39 du 26 février 2018; considérant qu’aucune opposition n’a été formée contre cette demande dans le délai de 15 jours à dater de la publication susmentionnée; considérant que les conditions de la loi fédérale précitée sont remplies; sur la proposition du département de la sécurité et de l’économie, arrête :
Art. 1 Les arrêtés du Conseil d’Etat des 12 novembre 2014 et 18 mars 2015 étendant selon l’article 1a LECCT le champ d’application de la convention collective de travail du secteur des parcs et jardins, des pépinières et de l’arboriculture conclue le 21 février 2007 sont remis en vigueur jusqu’au 31 décembre 2020.
Art. 2 Le champ d’application des clauses reproduites en annexe, qui modifient la convention collective de travail du secteur des parcs et jardins, des pépinières et de l’arboriculture, est étendu à l’exception des passages imprimés en caractères italiques.
Art. 3 Le présent arrêté s'applique à tout le territoire du canton de Genève.
Art. 4 Les clauses étendues s’appliquent aux rapports de travail entre, d’une part : toutes les entreprises exécutant, à titre principal, les travaux de parcs et jardins (création et entretien), des pépinières, de l’arboriculture, terrains de sport et de jeux, pose de piscines préfabriquées, l’arrosage intégré et, dans les garden center, les travaux de parcs et jardins réalisés à l’extérieur de l’établissement, ayant leur siège, une succursale ou un établissement dans le canton de Genève; et, d’autre part : l’ensemble du personnel d’exploitation actif dans les domaines susmentionnés et occupé par l’une des entreprises mentionnées ci-dessus, ainsi que les apprentis, sauf, pour ces derniers, l’article 4, alinéa 1, lettre c.
Art. 5 Les dispositions étendues de la CCT relatives aux conditions minimales de travail et de salaire, au sens de l’article 2 de la loi fédérale sur les travailleurs détachés, du 8 octobre 1999 (Ldét – RS 823.20), et des articles 1, 2 et 8d de son ordonnance, du 21 mai 2003 (Odét – 823.201), sont également applicables aux employeurs ayant leur siège en Suisse, mais à l’extérieur du canton de Genève, ainsi qu’à leurs employés, pour autant qu’ils exécutent un travail dans le canton de Genève. La commission paritaire de la convention collective de travail du secteur des parcs et jardins, des pépinières et de l’arboriculture est compétente pour effectuer le contrôle de ces dispositions étendues.
Art. 6 Chaque année, les comptes annuels détaillés, ainsi que le budget pour le prochain exercice, seront présentés à l’office cantonal de l’inspection et des relations du travail. Ces comptes doivent être complétés par le rapport d’une institution de révision. L’office susmentionné peut en outre requérir la consultation d’autres pièces et demander des renseignements complémentaires.
Art. 7
1 Le présent arrêté entre en vigueur le 1 er du mois suivant son approbation par la Confédération, pour autant que cette approbation intervienne au plus tard le 15 du mois précédent. A défaut, l’entrée en vigueur est reportée au 1 er du mois d’après. Il porte effet jusqu’au 31 décembre 2020.
2 Il est publié dans la Feuille d’avis officielle et inséré dans le Recueil officiel systématique de la législation genevoise. Approuvé par le Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche (DEFR) le 11 avril 2018.
d'adoption vigueur J 1 50.60 Arrêté étendant selon l’article 1a LECCT le champ d’application de la convention collective de travail du secteur des parcs et jardins, des pépinières et de l’arboriculture conclue à Genève le 21 février 2007 12.11.2014 01.01.2015 Modifications : 1. arrêté étendant selon l’article 1a LECCT le champ d’application de diverses modifications à la convention collective de travail du secteur des parcs et jardins, des pépinières et de l’arboriculture conclue à Genève le 21 février 2007 18.03.2015 01.05.2015 2. arrêté à fin de prorogation selon l’article 1a LECCT des arrêtés du Conseil d’Etat étendant le champ d’application de la convention collective de travail du secteur des parcs et jardins, des pépinières et de l’arboriculture conclue à Genève le 21 février 2007 04.11.2015 01.01.2016 3. arrêté à fin de remise en vigueur et de diverses modifications de l’arrêté du Conseil d’Etat étendant selon l’article 1a LECCT le champ d’application de la convention collective de travail du secteur des parcs et jardins, des pépinières et de l’arboriculture conclue à Genève le 21 février 2007 14.03.2018 01.05.2018
Version: 30.04.2018
Anzahl Änderungen: 0

Arrêté étendant selon l’article 1a LECCT le champ d’application de la convention collective de travail du secteur des parcs et jardins, des pépinières et de l’arboriculture conclue à Genève le 21 février 2007

LE CONSEIL D’ÉTAT, vu la loi fédérale permettant d’étendre le champ d’application de la convention collective de travail, du 28 septembre 1956, notamment son article 7, alinéa 2; vu la loi sur l’inspection et les relations du travail, du 12 mars 2004; vu le constat en date du 13 février 2014 par la commission tripartite cantonale, soit le Conseil de surveillance du marché de l’emploi (CSME), d'une sous-enchère salariale abusive et répétée dans le secteur des parcs et jardins, des pépinières et de l’arboriculture; vu la demande du CSME du 13 février 2014, complétée le 9 octobre 2014, d'étendre le champ d'application, conformément à l'article 1a LECCT, des clauses de la convention collective de travail du secteur des parcs et jardins, des pépinières et de l’arboriculture conclue à Genève le 21 février 2007; vu l'accord des partenaires sociaux du 26 septembre 2014 qui formule par ailleurs la même demande; vu les publications des requêtes dans les Feuilles d’avis officielles du canton de Genève N° 52 du 4 juillet 2014 et N° 83 du 24 octobre 2014, publications signalées respectivement dans les Feuilles officielles suisses du commerce N° 128 du 7 juillet 2014 et N° 207 du 27 octobre 2014; considérant qu’aucune opposition n’a été formée contre ces demandes dans le délai de 30 jours, respectivement 15 jours, à dater des publications susmentionnées; considérant que les conditions de la loi fédérale précitée sont remplies; sur proposition du département de la sécurité et de l’économie, arrête :
Art. 1 Le champ d’application de la convention collective de travail du secteur des parcs et jardins, des pépinières et de l’arboriculture conclue à Genève le 21 février 2007, reproduite en annexe, est étendu, à l’exception des passages imprimés en caractères italiques.
Art. 2 Le présent arrêté s’applique à tout le territoire du canton de Genève.
Art. 3 Les clauses étendues s’appliquent aux rapports de travail entre, d’une part : toutes les entreprises exécutant, à titre principal, les travaux de parcs et jardins (création et entretien), des pépinières, de l’arboriculture, terrains de sport et de jeux, pose de piscines préfabriquées, l’arrosage intégré et, dans les garden center, les travaux de parcs et jardins réalisés à l’extérieur de l’établissement, ayant leur siège, une succursale ou un établissement dans le canton de Genève; et, d’autre part : l’ensemble du personnel d’exploitation actif dans les domaines susmentionnés et occupé par l’une des entreprises mentionnées ci-dessus ainsi que les apprentis, sauf, pour ces derniers, l’article 4, alinéa 1, lettre c.
Art. 4 Les dispositions étendues de la CCT relatives aux conditions minimales de travail et de salaire, au sens de l’article 2 de la loi fédérale sur les travailleurs détachés, du 8 octobre 1999 (Ldét – RS 823.20), et des articles 1, 2 et 8d de son ordonnance, du 21 mai 2003 (Odét – 823.201), sont également applicables aux employeurs ayant leur siège en Suisse, mais à l’extérieur du canton de Genève, ainsi qu’à leurs employés, pour autant qu’ils exécutent un travail dans le canton de Genève. La commission paritaire de la CCT des parcs et jardins, des pépinières et de l’arboriculture est compétente pour effectuer le contrôle de ces dispositions étendues.
Art. 5 Chaque année, les comptes annuels détaillés, ainsi que le budget pour le prochain exercice, seront présentés à l’office cantonal de l’inspection et des relations du travail. Ces comptes doivent être complétés par le rapport d’une institution de révision reconnue. L’office susmentionné peut en outre requérir la consultation d’autres pièces et demander des renseignements complémentaires.
Art. 6
1 La décision d’extension entre en vigueur le 1 er du mois suivant l’approbation de l’arrêté par la Confédération, pour autant que cette approbation intervienne au plus tard le 15 du mois précédent. A défaut, l’entrée en vigueur est reportée au 1 er du mois d’après. Elle porte effet jusqu’au 31 décembre 2015.
2 Le présent arrêté est publié dans la Feuille d’avis officielle et inséré dans le Recueil officiel systématique de la législation genevoise. Approuvé par le Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche le 24 novembre 2014. Arrêté étendant selon l’article 1a LECCT le champ d’application de diverses modifications à la convention collective de travail du secteur des parcs et jardins, des pépinières et de l’arboriculture conclue à Genève le 21 février 2007 du 18 mars 2015 (1) (Entrée en vigueur : 1 er mai 2015) LE CONSEIL D’ÉTAT, vu la loi fédérale permettant d’étendre le champ d’application de la convention collective de travail, du 28 septembre 1956, notamment son article 7, alinéa 2; vu la loi sur l’inspection et les relations du travail, du 12 mars 2004; vu son arrêté du 12 novembre 2014 étendant selon l’article 1a LECCT le champ d’application de la convention collective de travail du secteur des parcs et jardins, des pépinières et de l’arboriculture, conclue le 21 février 2007, jusqu’au 31 décembre 2015; vu la demande du 6 février 2015 du Conseil de surveillance du marché de l’emploi (CSME), commission tripartite cantonale, de prononcer l’extension facilitée du champ d’application des modifications salariales à la convention collective de travail du secteur des parcs et jardins, des pépinières et de l’arboriculture, jusqu’au 31 décembre 2015; vu l'accord des partenaires sociaux du 18 décembre 2014 qui formule par ailleurs la même demande; vu la publication de la requête dans la Feuille d’avis officielle du canton de Genève N° 014 du 17 février 2015, publication signalée dans la Feuille officielle suisse du commerce N° 37 du 24 février 2015; considérant qu’aucune opposition n’a été formée contre cette demande dans le délai de 15 jours à dater de la publication susmentionnée; considérant que les conditions de la loi fédérale précitée sont remplies; sur la proposition du département de la sécurité et de l’économie, arrête :
Art. 1 Le champ d'application des clauses reproduites en annexe, qui modifient la convention collective de travail du secteur des parcs et jardins, des pépinières et de l’arboriculture est étendu, à l'exception des passages imprimés en caractères italiques.
Art. 2 Le présent arrêté s’applique à tout le territoire du canton de Genève.
d’une part : toutes les entreprises exécutant, à titre principal, les travaux de parcs et jardins (création et entretien), des pépinières, de l’arboriculture, terrains de sport et de jeux, pose de piscines préfabriquées, l’arrosage intégré et, dans les garden center, les travaux de parcs et jardins réalisés à l’extérieur de l’établissement, ayant leur siège, une succursale ou un établissement dans le canton de Genève; et, d’autre part : l’ensemble du personnel d’exploitation actif dans les domaines susmentionnés et occupé par l’une des entreprises mentionnées ci-dessus, ainsi que les apprentis, sauf, pour ces derniers, l’article 4, alinéa 1, lettre c.
Art. 4 Les dispositions étendues de la CCT relatives aux conditions minimales de travail et de salaire, au sens de l’article 2 de la loi fédérale sur les travailleurs détachés, du 8 octobre 1999 (Ldét – RS 823.20), et des articles 1, 2 et 8d de son ordonnance, du 21 mai 2003 (Odét – 823.201), sont également applicables aux employeurs ayant leur siège en Suisse, mais à l’extérieur du canton de Genève, ainsi qu’à leurs employés, pour autant qu’ils exécutent un travail dans le canton de Genève. La commission paritaire de la CCT du secteur des parcs et jardins, des pépinières et de l’arboriculture est compétente pour effectuer le contrôle de ces dispositions étendues.
Art. 5 Chaque année, les comptes annuels détaillés, ainsi que le budget pour le prochain exercice, seront présentés à l’office cantonal de l’inspection et des relations du travail. Ces comptes doivent être complétés par le rapport d’une institution de révision reconnue. L’office susmentionné peut en outre requérir la consultation d’autres pièces et demander des renseignements complémentaires.
Art. 6
1 Le présent arrêté entre en vigueur le 1 er du mois suivant son approbation par la Confédération, pour autant que cette approbation intervienne au plus tard le 15 du mois précédent. A défaut, l’entrée en vigueur est reportée au 1 er du mois d’après. Il porte effet jusqu’au 31 décembre 2015.
2 Il est publié dans la Feuille d’avis officielle et inséré dans le Recueil officiel systématique de la législation genevoise. Approuvé par le Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche le 13 avril 2015. Arrêté à fin de prorogation selon l’article 1a LECCT des arrêtés du Conseil d’Etat étendant le champ d’application de la convention collective de travail du secteur des parcs et jardins, des pépinières et de l’arboriculture conclue à Genève le 21 février 2007 du 4 novembre 2015 (2) (Entrée en vigueur : 1 er janvier 2016) LE CONSEIL D’ÉTAT, vu la loi fédérale permettant d’étendre le champ d’application de la convention collective de travail, du 28 septembre 1956, notamment son article 7, alinéa 2; vu la loi sur l’inspection et les relations du travail, du 12 mars 2004; vu ses arrêtés des 12 novembre 2014 et 18 mars 2015; vu la demande adressée au Conseil de surveillance du marché de l’emploi (CSME), commission tripartite cantonale, le 4 septembre 2015, par la Commission Paritaire des Parcs et Jardins Genève, au nom des parties contractantes; vu la requête du CSME du 14 septembre 2015, qui requiert du Conseil d’Etat de bien vouloir proroger ses arrêtés des 12 novembre 2014 et 18 mars 2015 étendant de manière facilitée le champ d’application de la convention collective de travail du secteur des parcs et jardins, des pépinières et de l’arboriculture; vu la publication de la requête dans la Feuille d’avis officielle du canton de Genève N° 078 du 2 octobre 2015, publication signalée dans la Feuille officielle suisse du commerce N° 197 du 12 octobre 2015; considérant qu’aucune opposition n’a été formée contre cette demande dans le délai de 15 jours à dater de la publication susmentionnée; considérant que les conditions de la loi fédérale précitée sont remplies; sur la proposition du département de la sécurité et de l’économie, arrête :
Art. 1
1 L’arrêté du Conseil d’Etat du 12 novembre 2014 étendant de manière facilitée le champ d’application de la convention collective de travail du secteur des parcs et jardins, des pépinières et de l’arboriculture, conclue à Genève le 21 février 2007, est prorogé jusqu’au 31 décembre 2017.
2 Est également prorogé jusqu’au 31 décembre 2017 l’arrêté du Conseil d’Etat du 18 mars 2015 étendant de manière facilitée le champ d’application de diverses modifications salariales à la convention collective de travail du secteur des parcs et jardins, des pépinières et de l’arboriculture.
Art. 2 Le présent arrêté s'applique à tout le territoire du canton de Genève.
Art. 3 Les clauses étendues s'appliquent aux rapports de travail entre d'une part : toutes les entreprises exécutant, à titre principal, les travaux de parcs et jardins (création et entretien), des pépinières, de l’arboriculture, terrains de sport et de jeux, pose de piscines préfabriquées, l’arrosage intégré et, dans les garden center, les travaux de parcs et jardins réalisés à l’extérieur de l’établissement, ayant leur siège, une succursale ou un établissement dans le canton de Genève; et, d’autre part : l’ensemble du personnel d’exploitation actif dans les domaines susmentionnés et occupé par l’une des entreprises mentionnées ci-dessus, ainsi que les apprentis, sauf, pour ces derniers, l’article 4, alinéa 1, lettre c.
Art. 4 Les dispositions étendues de la CCT relatives aux conditions minimales de travail et de salaire, au sens de l’article 2 de la loi fédérale sur les travailleurs détachés, du 8 octobre 1999 (Ldét – RS 823.20), et des articles 1, 2 et 8d de son ordonnance, du 21 mai 2003 (Odét – 823.201), sont également applicables aux employeurs ayant leur siège en Suisse, mais à l’extérieur du canton de Genève, ainsi qu’à leurs employés, pour autant qu’ils exécutent un travail dans le canton de Genève. La commission paritaire de la CCT du secteur des parcs et jardins, des pépinières et de l’arboriculture est compétente pour effectuer le contrôle de ces dispositions étendues.
Art. 5 Chaque année, les comptes annuels détaillés, ainsi que le budget pour le prochain exercice, seront présentés à l’office cantonal de l’inspection et des relations du travail. Ces comptes doivent être complétés par le rapport d’une institution de révision reconnue. L’office susmentionné peut en outre requérir la consultation d’autres pièces et demander des renseignements complémentaires.
Art. 6
1 La décision d’extension entre en vigueur le 1 er du mois suivant l’approbation de l’arrêté par la Confédération, pour autant que cette approbation intervienne au plus tard le 15 du mois précédent. A défaut, l’entrée en vigueur est reportée au 1 er du mois d’après. Elle porte effet jusqu’au 31 décembre 2017.
2 Le présent arrêté est publié dans la Feuille d’avis officielle et inséré dans le Recueil officiel systématique de la législation genevoise. Approuvé par le Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche (DEFR) le 2 décembre 2015. Arrêté à fin de remise en vigueur et de diverses modifications de l’arrêté du Conseil d’Etat étendant selon l’article 1a LECCT le champ d’application de la convention collective de travail du secteur des parcs et jardins, des pépinières et de l’arboriculture conclue à Genève le 21 février 2007
LE CONSEIL D’ÉTAT, vu la loi fédérale permettant d’étendre le champ d’application de la convention collective de travail, du 28 septembre 1956, notamment son article 7, alinéa 2; vu la loi sur l’inspection et les relations du travail, du 12 mars 2004; vu les arrêtés du Conseil d’Etat des 12 novembre 2014, 18 mars et 4 novembre 2015 étendant selon l’article 1a LECCT le champ d’application de la convention collective de travail du secteur des parcs et jardins, des pépinières et de l’arboriculture conclue le 21 février 2007 (ci-après : la convention collective) jusqu’au 31 décembre 2017; vu la demande adressée le 8 janvier 2018 au Conseil de surveillance du marché de l’emploi (CSME), commission tripartite cantonale, par la Commission Paritaire des Parcs et Jardins Genève, au nom des parties contractantes; vu la requête du CSME du 19 janvier 2018 au Conseil d’Etat de remettre en vigueur et de modifier ses arrêtés des 12 novembre 2014 et 18 mars 2015 étendant de manière facilitée le champ d’application de la convention collective; vu la publication de la requête dans la Feuille d’avis officielle du canton de Genève le 19 février 2018, publication signalée dans la Feuille officielle suisse du commerce N o 39 du 26 février 2018; considérant qu’aucune opposition n’a été formée contre cette demande dans le délai de 15 jours à dater de la publication susmentionnée; considérant que les conditions de la loi fédérale précitée sont remplies; sur la proposition du département de la sécurité et de l’économie, arrête :
Art. 1 Les arrêtés du Conseil d’Etat des 12 novembre 2014 et 18 mars 2015 étendant selon l’article 1a LECCT le champ d’application de la convention collective de travail du secteur des parcs et jardins, des pépinières et de l’arboriculture conclue le 21 février 2007 sont remis en vigueur jusqu’au 31 décembre 2020.
Art. 2 Le champ d’application des clauses reproduites en annexe, qui modifient la convention collective de travail du secteur des parcs et jardins, des pépinières et de l’arboriculture, est étendu à l’exception des passages imprimés en caractères italiques.
Art. 3 Le présent arrêté s'applique à tout le territoire du canton de Genève.
Art. 4 Les clauses étendues s’appliquent aux rapports de travail entre, d’une part : toutes les entreprises exécutant, à titre principal, les travaux de parcs et jardins (création et entretien), des pépinières, de l’arboriculture, terrains de sport et de jeux, pose de piscines préfabriquées, l’arrosage intégré et, dans les garden center, les travaux de parcs et jardins réalisés à l’extérieur de l’établissement, ayant leur siège, une succursale ou un établissement dans le canton de Genève; et, d’autre part : l’ensemble du personnel d’exploitation actif dans les domaines susmentionnés et occupé par l’une des entreprises mentionnées ci-dessus, ainsi que les apprentis, sauf, pour ces derniers, l’article 4, alinéa 1, lettre c.
Art. 5 Les dispositions étendues de la CCT relatives aux conditions minimales de travail et de salaire, au sens de l’article 2 de la loi fédérale sur les travailleurs détachés, du 8 octobre 1999 (Ldét – RS 823.20), et des articles 1, 2 et 8d de son ordonnance, du 21 mai 2003 (Odét – 823.201), sont également applicables aux employeurs ayant leur siège en Suisse, mais à l’extérieur du canton de Genève, ainsi qu’à leurs employés, pour autant qu’ils exécutent un travail dans le canton de Genève. La commission paritaire de la convention collective de travail du secteur des parcs et jardins, des pépinières et de l’arboriculture est compétente pour effectuer le contrôle de ces dispositions étendues.
Art. 6 Chaque année, les comptes annuels détaillés, ainsi que le budget pour le prochain exercice, seront présentés à l’office cantonal de l’inspection et des relations du travail. Ces comptes doivent être complétés par le rapport d’une institution de révision. L’office susmentionné peut en outre requérir la consultation d’autres pièces et demander des renseignements complémentaires.
Art. 7
1 Le présent arrêté entre en vigueur le 1 er du mois suivant son approbation par la Confédération, pour autant que cette approbation intervienne au plus tard le 15 du mois précédent. A défaut, l’entrée en vigueur est reportée au 1 er du mois d’après. Il porte effet jusqu’au 31 décembre 2020.
2 Il est publié dans la Feuille d’avis officielle et inséré dans le Recueil officiel systématique de la législation genevoise. Approuvé par le Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche (DEFR) le 11 avril 2018.
d'adoption vigueur J 1 50.60 Arrêté étendant selon l’article 1a LECCT le champ d’application de la convention collective de travail du secteur des parcs et jardins, des pépinières et de l’arboriculture conclue à Genève le 21 février 2007 12.11.2014 01.01.2015 Modifications : 1. arrêté étendant selon l’article 1a LECCT le champ d’application de diverses modifications à la convention collective de travail du secteur des parcs et jardins, des pépinières et de l’arboriculture conclue à Genève le 21 février 2007 18.03.2015 01.05.2015 2. arrêté à fin de prorogation selon l’article 1a LECCT des arrêtés du Conseil d’Etat étendant le champ d’application de la convention collective de travail du secteur des parcs et jardins, des pépinières et de l’arboriculture conclue à Genève le 21 février 2007 04.11.2015 01.01.2016 3. arrêté à fin de remise en vigueur et de diverses modifications de l’arrêté du Conseil d’Etat étendant selon l’article 1a LECCT le champ d’application de la convention collective de travail du secteur des parcs et jardins, des pépinières et de l’arboriculture conclue à Genève le 21 février 2007 14.03.2018 01.05.2018
Markierungen
Leseansicht