c) parents : père et mère au sens de l’article 252 du code civ il suisse, à défaut le représentant légal.
Chapitre II Organisation
Art. 5 Conseil d’Etat
1 Sous réserve des compétences du Grand Conseil, le Conseil d’Etat définit la politique cantonale de l’enfance et de la jeunesse et exerce la haute s urveillance dans ce domaine.
2 Le Conseil d’Etat pourvoit à l’exécution de la présente loi.
3 Il exerce en outre toutes les tâches et compétences qui lui sont attribuées par la présente loi.
Art. 6 Département
1 Le département chargé de l’instruct ion publique (ci - après : département) est chargé d’appliquer la présente loi et de mettre en œuvre la politique de l’enfance et de la jeunesse définie par le Conseil d’Etat, sous réserve des compétences du Grand Conseil et, le cas échéant, de celles du dép artement chargé de la santé découlant de lois fédérales et cantonales spécifiques en matière de prévention et de promotion de la santé ainsi que de soins.
2 Le département assure la coordination et la surveillance des organismes publics et privés œuvrant dans les domaines du suivi éducatif, du soutien à la parentalité et de l’encouragement des activités de l’enfance et de la jeunesse.
3 Le département peut déléguer certaines prestati ons prévues par la présente loi à des organismes publics et privés.
Art. 7 Communes
L’action du canton est complémentaire à celle des communes, notamment en matière de participation et de soutien aux activités des enfants et des jeunes, prévus aux articles 10 et 11 de la présente loi.
Art. 8 Commission de l’enfance, de la jeunesse et du soutien à la parentalité
1 Une commission consultative de l’enfance, de la jeunesse et du soutien à la parentalité (ci - après : la commission) est constitué e.
2 La commission a pour but principal d’être une plateforme d’échange, d’information et de coordination pour les acteurs impliqués dans les domaines de l’enfance, de la jeunesse et du soutien à la parentalité.
3 Le Conseil d’Etat nomme les membres de la commission ainsi que son président. La composition, le fonctionnement et les missions de la commission sont définis par voie réglementaire.
Chapitre III Missions Section 1 Encouragement
Art. 9 Définition
Par encouragement, on e ntend le déploiement de toute activité visant l’apprentissage progressif de l’indépendance, de l’autonomie et de la responsabilité des enfants et des jeunes, afin qu’ils puissent s’intégrer socialement, culturellement, civiquement et économiquement.
Art. 10 Participation des enfants et des jeunes
1 Le canton et les communes élaborent des expériences participatives pour les enfants et les jeunes domiciliés ou résidant sur leur territoire.
2 Des instances participatives pour les enfants et les jeunes s colarisés dans les établissements publics sont mises en place au sein des degrés primaire, secondaires I et II.
3 Le Conseil d’Etat institue un conseil de la jeunesse, composé de membres domiciliés ou résidant dans le canton, âgés de 14 à 21 ans révolus à la date de leur désignation, et représentatifs de la diversité de cette population. (2)
4 Le conseil de la jeunesse est consultatif. Il peut émettre des préavis et formuler des propositions sur tout sujet concernant la jeunesse aux exécutifs cantonal et communaux. (2)
5 La mission, l’organisation et le fonctionnement du conseil de la jeunesse sont fixés par voie réglementaire. (2)
6 Le conseil de la jeunesse n’est pas soumis à la loi sur les commissions officielles, du 18 septembre 2009. (2)
Art. 11 Soutien aux activités des enfants et des jeunes
1 En c omplément de l’action des communes, le département encourage le développement des activités hors temps scolaire en faveur des enfants et/ou des jeunes en particulier par :
a) l’organisation d’activités, ou par la délégation de celle - ci à des organismes publics ou privés;
b) l’accès à une information sur les activités organisées en faveur des enfants et des jeunes;
c) la coordination entre les différents organismes proposant des activités pour les enfants e t les jeunes;
d) un soutien à des projets.
2 Les communes soutiennent les activités des enfants et des jeunes domiciliés ou résidant sur leur territoire.