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    Loi sur les droits politiques (141)
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    3 La demande d'attestation a lieu avant le dépôt de l'initiative. Le Conseil com munal doit faire preuve de diligence.
    111 ) Teneur selon L du 19 juin 2001 (FO 2001 N° 47) avec effet a u 1 er janvier 2002 et L du 20 février 2007 (FO 2007 N° 18) avec effet au 15 août 2007
    112 ) Teneur selon L du 4 septembre 2007 (FO 2007 N° 68) e signer
    4 Lorsque l'attestation des signatures ne peut intervenir avant la date du dépôt de l'initiative, le Conseil communal certifie le dépôt des listes et le nombre provisoire des signatures.

    Art. 103

    1 L'attestation est refusée lorsque le signataire ne peut pas être identifié ou lorsqu'il n'est pas électeur de la commune qui est indiqué sur la liste des signatures.
    2 Le motif du refus doit être indiqué sur la liste de signatures.

    Art. 104 1 La chancellerie d'Etat charge le Conseil communal de remédier aux défauts

    affectant l'attestation, si l'aboutissement de l'initiative en dépend. Elle peut le faire elle - même s'il s'y refuse.
    2 Ces défauts peuvent être éliminés même après l'échéance du délai fixé pour le dépôt de l'initiative.

    Art. 105 1 Les listes de signatures attestées ou les certificats de leur dépôt auprès des

    Conseils communaux doivent être déposés à la chancellerie d'Etat au plus tard six mois après la publication de l'annonce de l'initiative dans la Feuille officielle.
    2 Ce délai est respecté s'ils sont déposés le dernier jour avant 17 heures. Si le dernier jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, les listes peuvent être encore déposées le premier jour ouvrable qui suit, avant 17 heures.

    Art. 106 Sont nulles:

    a) les signatures qui figurent sur des listes qui ne contiennent pas les indications légales; b) les signatures qui n'ont pas été do nnées à attester aux Conseils communaux dans le délai fixé pour le dépôt de l'initiative; c) les signatures qui ont fait l'objet d'un refus d'attestation.

    Art. 107 1 Dès qu'elle est en possession de toutes les listes de signatu res attestées, la

    chancellerie d'Etat détermine si l'initiative a recueilli dans le délai le nombre prescrit de signatures valables et publie sa décision dans la Feuille officielle, en indiquant le nombre de signatures valables et celui des signatures null es.
    2 Elle communique aux communes la liste des signatures annulées qui est à la disposition des électeurs.
    3 Si l'initiative a recueilli dans le délai le nombre prescrit de signatures valables, le Conseil d'Etat présente au Grand Conseil un rapport prélimin aire l'invitant à se prononcer sur la recevabilité matérielle de l'initiative, dans les trois mois qui suivent la publication des résultats.
    4 Si l'initiative est déclarée recevable par le Grand Conseil, le Conseil d'Etat la lui transmet accompagnée d'un ra pport dans les deux ans qui suivent la publication des résultats.

    Art. 108 113 ) 1 Le principe de la révision totale de la Constitution fait l'objet d'une votation

    populaire au plus tard dix - huit mois après la transmission de l'initiative au Grand Conseil.
    2 Le Grand Conseil peut en proposer le rejet ou l'acceptation.
    3 La Constitution révisée est soumise à la sanction populaire dans un délai maximum de six mois à partir de la décision définitive du Grand Conseil ou de l'assemblée constituante et doit, pour être acceptée, réunir la majorité absolue des électeurs ayant valablement pris part à la votation.
    113 ) Teneur selon L du 19 juin 2001 (FO 2001 N° 47) avec effet au 1 er janvier 2002

    Art. 109 114 ) 1 Le Grand Conseil doit se prononcer sur l'initiative tendant à la révision

    partielle de la Constitution au plus tard douze mois après qu'elle lui a été transmise.
    2 Saisi d'une proposition générale, le Grand Conseil peut: a) l'approuver et y donner suite. Il rédige alors un projet qui est soumis au vote du peuple; b) la soumettre directement au vote du peuple accompagnée ou non d'une proposition de rejet et, le cas échéant, d'un contre - projet au sens de l’article 111a . En cas d'acceptation par le peu ple, il lui soumet un projet rédigé dans un délai de deux ans.
    3 Saisi d'un projet rédigé, le Grand Conseil décide s'il l'approuve ou non. Le projet est alors soumis au vote du peuple accompagné ou non d'une proposition de rejet et, le cas échéant, d'un con tre - projet au sens de l’article 111a .
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