2 La fo rmule de serment est la suivante : « Je jure ou je promets solennellement : de prendre pour seuls guides dans l’exercice de mes fonctions les intérêts de la République selon les lumières de ma conscience, de rester strictement attaché aux prescri ptions de la constitution et de ne jamais perdre de vue que mes attributions ne sont qu’une délégation de la suprême autorité du peuple; d’observer tous les devoirs qu’impose notre union à la Confédération suisse et de maintenir l’honneur, l’indépenda nce et la prospérité de la patrie; de garder le secret sur toutes les informations que la loi ne me permet pas de divulguer. » (46)
Art. 26 Documents remis aux députés
1 Dès son entrée en fonctions, cha que député reçoit :
a) un exemplaire de la constitution de la République et canton de Genève;
b) un exemplaire de la loi portant règlement du Grand Conseil; (39)
c) une pièce prouvant sa qualité.
2 Lui est adre ssé régulièrement : (117) – le Mémorial des séances.
Art. 26A (96) Communications des députés
1 Les députés ne sont pas autorisés à s’exprimer au nom du Grand Conseil ou d’une commission, ni à donner à leurs communications une forme de nature à induire en erreur quant à l’identité de leur auteur.
2 Est notamment interdite l’utilisation des armoiries de l’Etat, sauf autorisation du bureau.
3 Les compétences du président , des membres du bureau, des présidents de commission et des rapporteurs sont réservées.
Art. 27 (19) Groupes et représentation dans les commissions
1 Les députés élus sur une même liste forment un seul groupe qui doit être composé de 7 personnes au moins.
2 Le député n’appartenant plus à un groupe, siège comme indépendant; dans ce cas, il ne peut plus faire partie de commissions. (47)
3 Si un ou plusieurs d éputés siègent comme indépendants, la composition des commissions reste inchangée. Toutefois, si, en cours de législature, l’effectif d’un groupe se réduit à moins de 5 députés, ce groupe ne peut plus être représenté en commission.
4 Dans ce cas, il est pr océdé à une nouvelle répartition à la proportionnelle des sièges en commission, conformément à l’article 179.
Art. 27A (105) Députés suppléants
1 Le nombre des députés suppléants est équivalent au nombre de sièges des groupes en commission, mais de deux si le groupe n’a droit qu’à un siège en commission.
2 Les députés suppléants sont les candidats ayant obtenu le plus de suffrages après le dernier élu de la liste .
3 L’exercice de la fonction de député suppléant est intrinsèquement liée à l’appartenance au groupe.
4 En cas d’absence d’une séance plénière ou d’une commission, un député titulaire peut être remplacé par un député suppléant. Les modalités pratiques son t définies par le bureau du Grand Conseil.
Art. 27B (105) Droits et devoirs
1 Les suppléants ont les mêmes droits et devoirs que les titulaires dans les limites fixées par la présente loi. Ils reçoivent la même documentation et les mêmes indemnités.
2 Toutefois, ils ne peuvent être :
a) membre ou membre suppléant du Bureau du Grand Conseil; (152)
b) membre de la commission de grâce;
c) scrutateur;
d) membre du burea u d’une commission;
e) rapporteur de majorité; (132)
f) membre d’une commission interparlementaire;
g) membre d’une commission d’enquête parlementaire.
Art. 28 Démission
La démission d’un député devient effective au moment où le Grand Conseil en prend acte.
Chapitre V Bureau
Art. 29 Composition
1 Le bureau du Grand Conseil est composé d’au moins un membre par groupe représenté au Grand Conseil dont :
a) un président;
b) un premier vice - p résident;
c) un deuxième vice - président;
d) des membres du bureau (anc. secrétaires). (77)
2 Le sautier et son adjoint assistent aux séances du bureau avec voix consultative.
3 Chaque groupe dispose d’un membre suppléant au Bureau. (152)
Art. 29A (22) Registre des liens d’intérêts
1 Le bureau du Grand Conseil établit un registre des liens d’in térêts des députés, registre que chacun peut consulter sur les fiches signalétiques des députés publiées sur le site Internet du Grand Conseil. (93)
2 Au début de chaque législature, le bureau du Grand Conseil port e pour chaque député, dans un registre, la liste de ses intérêts établie selon les indications suivantes :
a) sa formation professionnelle, son activité actuelle et l’identité de son employeur actuel; (136)