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    LOI sur les impôts directs cantonaux (642.11)
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    c. de verser périodiquement les impôts à l'autorité fiscale compétente, d'établir à son intention les relevés y relatifs et de lui permettre de consulter tous les documents utiles au contrôle de la perception de l'impôt.
    2 L'impôt doit également être retenu lorsque le contribuable, domicilié ou en séjour dans un autre canton, serait soumis à l'imposition à la source s'il était assujetti à l'impôt dans le canton.
    21 Modifié par la loi du 14.12.2010 entrée en vigueur le 01.01.2011
    34 Modifié par la loi du 13.12.2017 entrée en vigueur le 01.01.2018
    4 Le débiteur de la prestation imposable qui respecte les obligations de procédure reçoit une commission de perception dont le taux et les modalités sont fixés par le Conseil d'Etat.

    Art. 136 Décompte

    1 L'Administration cantonale des impôts établit chaque année le décompte des parts respectives des cantons et des communes.

    Art. 137 Taxation ordinaire ultérieure obligatoire

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    1 Les personnes imposées à la source en vertu de l'article 130, alinéa 1, sont soumises à une taxation ordinaire ultérieure :
    a. si, durant une année fiscale, leurs revenus bruts atteignent ou dépassent le montant fixé par le Département fédéral des finances en collaboration avec les cantons, ou
    b. si la fortune et les revenus dont elles disposent ne sont pas soumis à l'impôt à la source.
    2 Sont également soumis à la taxation ordinaire ultérieure les conjoints des personnes définies à l'alinéa 1 dans la mesure où les époux vivent en ménage commun.
    3 Les personnes qui disposent d'une fortune et de revenus visés à l'alinéa 1, lettre b, ont jusqu'au 31 mars de l'année suivant l'année fiscale concernée pour demander le formulaire de déclaration d'impôt à l'autorité fiscale.
    4 La taxation ordinaire ultérieure s'applique jusqu'à la fin de l'assujettissement à l'impôt à la source.
    5 Le montant de l'impôt perçu à la source est imputé sans intérêts.

    Art. 137a Taxation ordinaire ultérieure sur demande 12

    ,
    39
    1 Les personnes imposées à la source en vertu de l'article
    130, alinéa 1, qui ne remplissent aucune des conditions fixées à l'art. 137, alinéa 1, peuvent, si elles en font la demande, être soumises à une taxation ultérieure selon la procédure ordinaire.
    2 La demande s'étend également au conjoint qui vit en ménage commun avec la personne qui a demandé une taxation ordinaire ultérieure.
    3 La demande doit avoir été déposée au plus tard le 31 mars de l'année suivant l'année fiscale concernée. Les personnes qui quittent la Suisse doivent avoir demandé la taxation ordinaire ultérieure au moment du dépôt de la déclaration de départ.
    4 La taxation ordinaire ultérieure s'applique jusqu'à la fin de l'assujettissement à l'impôt à la source.
    5 Le montant de l'impôt perçu à la source est imputé sans intérêts.
    1 Pour les petites rémunérations provenant d'une activité lucrative dépendante, l'impôt est prélevé à la source au taux fixe de 4.5% sans tenir compte des autres revenus, ni d'éventuels frais professionnels ou déductions sociales, à la condition que l'employeur paie l'impôt dans le cadre de la procédure simplifiée prévue aux articles 2 et 3 de la loi fédérale du 17 juin 2005 concernant des mesures en matière de lutte contre le travail au noir (loi fédérale sur le travail au noir LTN).
    a. ...
    b. ...
    2 Les impôts cantonaux et communaux sur le revenu sont ainsi acquittés. Ces revenus ne sont pas pris en compte pour déterminer le taux d'imposition dans la procédure ordinaire de taxation.
    3 Les modalités relatives à la procédure simplifiée édictées par le Conseil fédéral s'appliquent par analogie.
    4
    ...
    5
    ...

    Art. 137c Obligations en procédure simplifiée

    39
    1 Dans la procédure simplifiée selon l'article 137b, l'employeur est tenu :
    a. de retenir l'impôt dû à l'échéance des prestations en espèces et de prélever auprès des travailleurs ou travailleuses l'impôt dû sur d'autres prestations (notamment les revenus en nature et les pourboires) ;
    b. de verser périodiquement les impôts à la caisse de compensation AVS compétente et d'en établir les relevés à son intention en temps utile.
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