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    Loi sur l’imposition des personnes morales (D 3 15)
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    6 L es corrections de valeur et les amortissements effectués sur le coût d’investissement des participations qui remplissent les conditions prévues à l'alinéa 5, lettre b, sont ajoutés au bénéfice imposable dans la mesure où ils ne sont plus justifiés. (9)
    7 En ce qui concerne les sociétés mères de banques d’importance systémique au sens de l’article 7, alinéa 1, de la loi fédérale sur les banques et les caisses d’épargne, du 8 novembre 1934, ne sont pas pris en compte pour le calcul du rendement net, au sens de l’alinéa 2, les frais de financement relatifs aux emprunts suivants et la créance inscrite au bilan à la suite du transfert au sein du groupe des fonds provenant des emprunts suivants :
    a) emprunts à conversion obligatoire et emprunts assortis d’un abandon de créances visés à l’article 11, alinéa 4, de la loi fédérale sur les banques et les caiss es d’épargne, du 8 novembre 1934, et
    b) instruments de dette destinés à absorber les pertes en présence de mesures en cas d’insolvabilité au sens des articles 28 à 32 de la loi fédérale sur les banques et les caisses d’épargne, du 8 novembre 1934 . (15) [Art. 22, 23, 24] (14)

    Art. 25 (14) Associations, fondations, placements collectifs de capitaux

    (12) et autres personnes morales L’impôt dû par les associations, fondations, placements collectifs de capitaux et autres personnes morales est fixé à 5,144%.

    Art. 26 Imputation de l’impôt sur les bénéfices et gains immobiliers

    Lorsque le bénéfice réalisé lors de l’aliénation d’immeubles est soumis à un impôt annuel entier sur le bénéfice net ou le revenu net, l’impôt sur les bénéfices et gains immobiliers perçus en application des articles 80 à 87 de la loi générale sur les cont ributions publiques, du 9 novembre 1887, est imputé sur l’impôt annuel ou remboursé pour la part qui en excède le montant.
    Chapitre III Impôt sur le capital Section 1 Objet de l’impôt

    Art. 27 Principe

    L’impôt sur le capital a pou r objet le capital propre.

    Art. 28 Sociétés de capitaux et coopératives

    1 Le capital propre imposable des sociétés de capitaux et des sociétés coopératives comprend le capital - actions et le capital - participation ou le capital social libéré, les rése rves issues d’apports de capital au sens de l’article 22, alinéas 3 à 7, de la loi sur l’imposition des personnes physiques, du 27 septembre 2009, portées au bilan commercial, les réserves ouvertes et les réserves latentes constituées au moyen de bénéfices imposés. (14)
    2 Est imposable au moins le capital - actions et le capital - participation.
    Art. 29 (14)

    Art. 30 (1) Capital pro

    pre dissimulé Le capital propre imposable de sociétés de capitaux et des sociétés coopératives est augmenté de la part de leurs fonds étrangers qui est économiquement assimilable au capital propre.

    Art. 31 Sociétés de capitaux et coopératives en

    liquidation
    1 Le capital propre imposable des sociétés de capitaux et des sociétés coopératives qui sont en liquidation à la fin d’une période fiscale correspond à leur fortune nette.
    2 La fortune nette est déterminée conformément aux dispositions applicab les aux personnes physiques.

    Art. 32 Associations, fondations, placements collectifs de capitaux

    (12) et autres personnes morales
    1 Le capital propre imposable des associations, fondations, placements collec tifs de capitaux (12) et autres personnes morales correspond à leur fortune nette, déterminée conformément aux dispositions applicables aux personnes physiques.
    2 La fortune nette des placements collectifs de capitaux (12) correspond à la valeur nette de leurs immeubles en propriété directe. Section 2 Calcul de l’impôt

    Art. 33 (14) Sociétés de capitaux et coopér

    atives L’impôt sur le capital propre est de 1,8‰.

    Art. 34 (14) Imposition réduite

    Le taux de l’impôt sur le capital propre est réduit à 0,005‰ pour la partie du capital propre afférent aux droits de participati ons visés à l’article 21, aux droits visés à l’article 12A ainsi qu’aux prêts consentis à des sociétés du groupe.
    Art. 35 (14)

    Art. 36 Associations, fondations, placements collectifs de capitaux

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