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    Loi sur l’exercice des droits politiques (A 5 05)
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    L’élection des députés au Grand Conseil a lieu, conformément aux articles 54 et 81 de la constitution de la République et canton de Genève, du 14 octobre 2012, au cours de la période allant du 1 er mars au 30 avril.
    Art. 169 (2)

    Art. 170 Inéligibilité

    Le Grand Conseil prononce d’office la démission d’un député qui se trouve dans un cas d’inéligibilité et qui ne s’est pas lui - même démis de ses fonctions.
    § 3 (53) Conseillers municipaux

    Art. 171 (53) Mode et date

    L’élection des membres des conseils municipaux a lieu, conformément aux articles 54 et 140 de la constitution de la République et canton de Genève, du 14 octobre 2012, et à la loi sur l’administration des com munes, du 13 avril 1984, au cours de la période allant du 1 er mars au 30 avril.

    Art. 172 Choix des candidats

    1 Les conseillers municipaux doivent être choisis parmi les titulaires des droits politiques au sens de l’article 48, alinéa 2, de la constitu tion de la République et canton de Genève, du 14 octobre 2012. (67)
    2 Les conseillers d’Etat et le chancelier ne sont pas éligibles.
    3 Les conseillers municipaux sont considérés comme démissionnaires lorsqu’ils ces sent d’être électeurs dans la commune où ils ont été élus ou lorsqu’ils ont accepté les fonctions de conseiller administratif ou de maire.
    Art. 173 (53)

    Art. 174 (9) A rt. 175 (9) Incompatibilité pour cause de parenté

    Ne peuvent être élus simultanément dans un même Conseil municipal, plus de 2 personnes unies entre elles par des liens de parenté en ligne directe ascendante ou descendante, ni plus de 2 frères et soeurs.

    Art. 176 Détermination du candidat élu en cas d’incompatibilité

    1 Si des candidats se trouvent dans un cas d’incompatibilité prévu à l’article 175, est élu celui qui obtient le plus grand nombre de suffrages nominatifs.
    2 En cas d’égalité des suffrages, il est procédé à un tirage au sort public par les soins de la chancellerie d’Etat. (64)
    3 Les candidats non élus prennent rang parmi les remplaçants éventuels. (64)
    4 Si un cas d’incompatibilité se présente en dehors d’une élection générale entre membres du Conseil municipal et un remplaçant éventuel, ce dernier ne peut pas être élu. (64)

    Art. 177 Démission en cas d’inéligibilité ou d’incompatibilité

    Le Conseil d’Etat déclare d’office démissionnaire le conseiller municipal qui se trouve dans un cas d’inéligibilité ou d’incompatibilité et qui ne s’est pa s démis de ses fonctions.
    Chapitre IV (29)

    Art. 178 (29) Titre III Voies de recours et sanctions pénales

    Chapitre I Voies de recours

    Art. 179 Recours en matière fédérale

    Les recours contre les votations fédérales et l’élection au Conseil national sont régis par les dispositions de la loi fédérale sur les droits politiques, du 17 décembre 1976.

    Art. 180 (63) Recours en matière cantonale et communale

    Le recours à la chambre constitutionnelle de la Cour de justice est ouvert contre les violations de la procédure des opérations électorales indépendamment de l’existence d’une décision.

    Art. 18 1 (46) Ouverture des urnes

    Si l’examen du recours nécessite un nouveau dépouillement, l’ouverture des urnes ou de l’urne électronique, l’article 74 s’applique.

    Art. 182 (46) Nouveau scrutin

    1 Si à la suite d’un recours, un nouveau scrutin est nécessaire, le Conseil d’Etat en fixe la date. L’article 100, alinéa 1, ne s’applique pas.
    2 Lors de ce nouveau scrutin, seuls peuvent déposer une liste les partis politiques, les a ssociations ou groupements qui ont participé au scrutin qui a été annulé.
    Chapitre II (46) Sanctions pénales et administratives Section 1 (46) Sanctions pén ales

    Art. 183 Dispositions générales

    Est passible de l'amende, s'il n'y a pas lieu à application des dispositions du code pénal suisse, du 21 décembre 1937, quiconque : (38)
    a) concernant l’exercice du droit de vote : 1° se présente sous une fausse identité ou atteste faussement de l’identité d’un autre électeur, 2° biffe frauduleusement le nom d’un électeur sur les registres électoraux, (9) 3° obtient ou tente d’obteni r l’inscription d’un électeur sur les registres électoraux ou sa radiation de ces registres par la production de pièces ou par l’allégation de faits dont il connaît la fausseté, 4° valide sans droit un bulletin électronique, (38) 5° signe pour un tiers une demande de vote par correspondance, sauf si ce tiers est incapable de la faire lui - même pour cause d’infirmité, 6° vote plus d’une fois dans une même opération électorale;
    b) (9)
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