Le Conseil d’Etat publie dans la Feuille d’avis officielle les résultats de l’élection. [Art. 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138] (73)
Art. 139 (73) Election complémentaire
1 Lorsque, dans un groupe professionnel, le nombre de juges s’avère insuffisant, en raison soit de nombreux sièges vacan ts, soit d’une augmentation importante du nombre de litiges, le Tribunal des prud’hommes en informe la commission de gestion du pouvoir judiciaire, laquelle peut, après consultation des organisations professionnelles, demander au Grand Conseil de procéder à un scrutin complémentaire.
2 Il est procédé de même si le Tribunal des prud’hommes constate, en cours de législature, que le nombre de juges conciliateurs ou de juges conciliateurs - assesseurs s’avère insuffisant, en raison de vacance de postes ou d’une a ugmentation importante du nombre de litiges.
Art. 140 (73) Fin de la fonction
1 Le juge prud’homme, le juge conciliateur ou le juge conciliateur - assesseur du Tribunal des prud’hommes qui ne satisfait plus aux co nditions définies aux articles 5, 6 et 10 de la loi sur l’organisation judiciaire, du 26 septembre 2010, en avise aussitôt la présidence du Tribunal des prud’hommes, respectivement de la chambre des prud’hommes de la Cour de justice.
2 Le Tribunal des prud’hommes, respectivement la chambre des prud’hommes de la Cour de justice, informe d’office et sans délai la commission de gestion du pouvoir judiciaire des cas de fin de fonction dont il ou elle a connaissance.
3 La commission de gestio n du pouvoir judiciaire informe l’intéressé que sa fonction prend fin immédiatement.
§ 7 (31) Cour des comptes
Art. 141 (53) Mode et date
1 L’élection des membres de la Cour des comptes a lieu, conformément aux articles 55 et 129 de la constitution de la République et canton de Genève, du 14 octobre 2012, au cours de la période allant du 1 er septembre au
15 novembre.
2 La Cour des comptes entre en fonction le 1 er janvi er.
Art. 142 (31) Conditions
1 Les candidats qui se présentent pour la première fois à l’une des fonctions proposées doivent justifier qu’ils remplissent les conditions prévues par la loi sur la surveillance de l’Etat, du 13 mars 2014. (62) L’article 24, alinéas 5, 6 et 7, leur est en outre applicable à chaque élection générale, ou à une élection partiel le pour les candidats qui se présentent pour la première fois à une fonction de magistrat à la Cour des comptes.
2 Si un candidat est élu bien que ne remplissant pas ces conditions, le Conseil d’Etat prononce la nullité de son élection et il est procédé à une élection complémentaire pour pourvoir le siège vacant.
Art. 143 (53) [Art. 144, 145, 146, 147, 148] (17)
Chapitre III Elections proportionnelles Section 1 Système proportionnel applicable aux élections cantonales et municipales
Art. 149 Listes
Les listes doivent porter les noms de :
a) 15 candidats au moins pour l’élection du Grand Conseil;
b) 2 candidats au moins pour l’élection des conse illers municipaux. (9)
Art. 150 Option
1 Si un candidat est proposé sur plusieurs listes, il doit opter pour l’une d’elles. Il est alors attribué à la liste qu’il a choisie et son nom est éliminé de toutes les autres listes.
2 L’option du candidat doit intervenir au plus tard 24 heures après l’expiration du délai de dépôt des listes. A défaut d’option, la chancellerie d’Etat tire au sort la liste sur laquelle le candidat doit figurer.
Art. 151 Apparentement
1 Des listes peuvent être apparentées par une déclaration écrite des signataires ou de leurs mandataires. La déclaration d’apparentement doit être faite au service des votations et élections 3 jours au plus tard après l’expiration du délai de dépôt des li stes. Groupe de listes
2 Un groupe de listes apparentées est considéré à l’égard des autres listes, pour le calcul de la répartition proportionnelle des sièges, comme une seule liste.
Art. 152 Suffrages
L’électeur dispose d’autant de suffrages qu’il y a de sièges à pourvoir.
Art. 153 Suffrages nominatifs et de liste
Les suffrages donnés aux candidats reviennent individuellement à ces candidats (suffrages nominatifs), ainsi qu’à la liste déposée officiellement sur laquelle ils figurent (suffrages de liste).
Art. 154 Suffrages complémentaires
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