RÈGLEMENT des gymnases
RÈGLEMENT 412.11.1 des gymnases (RGY) du 6 juillet 2022 LE CONSEIL D'ÉTAT DU CANTON DE VAUD vu la loi sur l'enseignement secondaire supérieur du 17 septembre 1985 [A] vu le préavis du Département de la formation, de la jeunesse et de la culture arrête [A] Loi du 17.09.1985 sur l'enseignement secondaire supérieur ( BLV 412.11) Chapitre I Dispositions générales et définitions
Art. 1 Champ d'application
1 Le présent règlement constitue le règlement général d'application de la loi sur l'enseignement secondaire supérieur [A] (ci-après : la loi) pour les voies de formation faisant directement suite au Secondaire I.
2 Les différentes voies de formation font l'objet d'un règlement spécifique, définissant notamment les règles d'admission, les disciplines ou domaines étudiés, l'organisation de la formation, les règles de promotion, le déroulement des examens et les conditions d'obtention des titres.
3 Les dispositions prévues dans les règlements relatifs aux différentes voies de formation sont réservées.
4 La désignation des fonctions et des titres s'applique indifféremment aux femmes et aux hommes. [A] Loi du 17.09.1985 sur l'enseignement secondaire supérieur ( BLV 412.11)
Art. 2 Gymnases
1 Les gymnases sont des établissements de l'enseignement secondaire supérieur qui comprennent les Écoles de maturité, les Écoles de culture générale et les Écoles de commerce.
2 Chaque gymnase a sa propre organisation et élabore un règlement interne qu'il soumet pour approbation au chef du Département en charge de la formation [B] (ci-après : le Département). [B]
1 Les Écoles de maturité délivrent le certificat de maturité gymnasiale et le baccalauréat au terme du cursus d'études.
Art. 4 Écoles de culture générale
1 Les Écoles de culture générale délivrent le certificat d'École de culture générale et le certificat de maturité spécialisée au terme du cursus d'études.
Art. 5 Écoles de commerce
1 Les Écoles de commerce délivrent le certificat fédéral de capacité d'employé de commerce, le certificat de maturité professionnelle orientation économie et services, type économie, et l'attestation des branches de culture générale supplémentaires au terme du cursus d'études. Chapitre II Autorités et compétences
Art. 6 Département
1 Le Département exerce les compétences qui lui sont dévolues par la loi [A] , la loi sur l'enseignement obligatoire [C] , le présent règlement et les règlements relatifs aux différentes voies de formation [D] [E] [F]
. [A] Loi du 17.09.1985 sur l'enseignement secondaire supérieur ( BLV 412.11) [C] Loi du 07.06.2011 sur l'enseignement obligatoire ( BLV 400.02) [D] Règlement du 06.07.2022 de l'École de commerce ( BLV 413.04.1) [E] Règlement du 06.07.2022 de l'École de maturité ( BLV 412.12.1) [F] Règlement du 06.07.2022 de l'École de culture générale ( BLV 413.05.1)
Art. 7 Conférence des directeurs des gymnases vaudois
1 La Conférence des directeurs des gymnases vaudois (ci-après : CDGV) réunit les directeurs de tous les gymnases sous la présidence de l'un d'entre eux.
2 Elle assure la coordination nécessaire à l'activité des gymnases dans le respect de l'autonomie de chaque établissement.
3 Elle est l'autorité de décision en matière d'admission et de répartition des élèves dans les établissements, sous réserve des dispositions spéciales relatives à l'admission aux formations complémentaires et aux formations pour adultes.
4 Elle concourt avec le Département à la bonne marche de l'enseignement gymnasial.
5 Elle définit sa propre organisation et son mode de fonctionnement.
6 Au surplus, la CDGV exerce les attributions qui lui sont dévolues par le présent règlement.
1 Le directeur de l'établissement (ci-après : le directeur) exerce les compétences qui lui sont dévolues par la loi [A] , la loi sur l'enseignement obligatoire [C] , la loi scolaire [G] et le présent règlement. Il peut déléguer, sous sa responsabilité, une partie de ses compétences à ses collaborateurs et en informe la Conférence des maîtres.